En ce sens, Fustel de Coulanges, Cité antique, p
2. I, 17 : « Hodie quoque, in legibus magistratibusque rogandis,..... patres auctores fiunt. »
8. Rien n'indique qu’il en fùt de même pour les jugements et l’on trouverait bien des raisons de ne pas l’admettre. On ne saurait prendre texte à ce point de vue de ce que Cicéron (De Republica, I, 82 et Pro Domo, 14) ne fait pas de distinction suivant l’objet des comices : dans le premier texte, il ne pense visiblement qu'aux lois et dans le second il n’entend pas dire que l'auctoritas était toujours exigée.
4. Cicéron, Pro Plancio. Il, 8 ; Tite-Live, III, 55 et 59 ; VI, 42; etc.
ment à l’origine leur pouvoir n’était pas limité ; mais il se restreignit peu à peu et nous ne le voyons guère mettre en usage que dans des circonstances où se trouvaient violées des règles conslitutionnelles jusqu'alors reconnues. C’est ainsi que les cinq exemples de protestation des patres qui nous soient parvenus se réfèrent : 1° aux lois Valeriæ-Horatiæ (305)°, dont l’une surtout introduisait une innovation considérable, la force légale des résolutions des tribus; 2° à l'élection du premier consul plébéien (387)%; 3° à une loi votée au camp (397) #; 4° à la radiation d’un plébéien sur une liste de candidats (450)° ; 5° à l'élection du premier curion plébéien (545)%. Si l’on pense à toutes les lois votées à l'encontre des patriciens, à tous les magistrats élus malgré eux, on demeure convaincu que, s’ils ont accordé leur auctoritas , c'est qu’ils ne pouvaient la refuser. On s'explique d’ailleurs beaucoup plus facilement ainsi que les lois Publilia et Mænia aient pu exiger que la patrum auctloritas fàt donnée d'avance : on pouvait facilement savoir, même avant les comices, si la proposition était entachée d'inconstitutionnalité ou si certains candidats étaient inéligibles.