Mommsen, Droit public, trad, t. V, p. 1 ets
étendus. Sylla, en particulier, les avait exercés avec une rigueur qu'auraient pu lui envier les Octave ou les Tibère ; et l’on peut dire que, si, dès cette époque, l'empire ne fut pas établi, c’est que lui-même n’en voulut pas et que, après lui, jusqu’à César, on ne trouva pas l’homme qu'il fallait pour opérer cette révolution.
Aussi bien l’organisation si compliquée des comices, qui convenait admirablement à un peuple peu nombreux, ne pouvait se plier aux besoins d’une population considérable. Au dernier siècle de la République, depuis surtout que le droit de cité avait été étendu à tous les Italiens et à bien d’autres, les assemblées n'étaient plus composées que d’une bien faible minorité des citoyens romains;etiln’en pouvait être autrement, puisque, pour voter, il fallait être présent. C'était la plèbe de Rome qui y était assidue et qui en formait la majorité. Habituée à une vie facile, dispensée de tout impôt et presque de tout travail, depuis que les conquêtes successives de la Macédoine, de la Grèce et de l'Orient avaient rempli les caisses du trésor, elle se trouvait à la merci du personnage habile qui lui promettrait et lui offrirait les distributions gratuites de pain et les jeux du cirque, qui lui étaient devenus indispensables. Quant à ses droits politiques, elle s’en souciait fort peu. Ce n'étaient pas d’ailleurs les citoyens établis hors de Rome qui pouvaient songer à réclamer des prérogatives qu'ils n'avaient. jamais l'occasion d'exercer. Aussi les guerres civiles, qui aboutirent aux batailles de Pharsale, de Thapsus, de Munda, de Philippes et d'Actium, sontelles beaucoup plutôt des luttes de personnes que des conflits de principes. En tous cas la masse des citoyens n’en était guère émue qu’à raison des proscriptions et des parlages de terre qui s’ensuivaient.
Auguste eut, paraît-il, un instant la pensée de rendre aux comices une partie au moins de leurs anciens pouvoirs et pour cela de modifier leur composition effective en introduisant le vote par écrit, au moins pour certains magistrats des colonies italiennes et en vue des élections. Mais celte tentative n'eut aucun succès. D’abord elle semble avoir été entreprise sur une trop petite échelle, etensuite, eût-elle été plus complète, comment,supposer que les provinciaux s’intéresseraient à la solution de questions qui les concernaient à peine et qu’ils ne pouvaient trancher en connaissance de cause ? qu'ils prendraient part avec ardeur à l'élection de magistrals qui avaient perdu toute influence et tout pouvoir ? C’est à cette indifférence du peuple qu'il aurait fallu s'attaquer et cela était audessus de la puissance de l’empereur.
La compétence judiciaire des comices avait été atteinte Ja première *. En dépit des lois qui interdisaient la création de magistrals échappant à la provocatio, le sénat n'avait Jamais cessé, dans les circonstances graves, de se considérer comme en droit de voler le « senatusconsultum ultimum », qui investissait les consuls d’un pouvoir exceptionnel et en particulier les soustrayait à l’appel de leurs jugements devant le peuple. Cela était tout transitoire. Mais peu à peu s’introduisit une coutume qui devait avoir des conséquences autrement importantes : c’est celle des quæshones extraordinariæ*. C’étaient des commissions insti-
1. Suétone, Octave, 46 : « Italiam. etiam jure ac dignatione Urbi quodarnmodo pro parte aliqua adaequavit excogitato genere suffragiorum, quae de magistratibus wrbicis decuriones colonici in sua quisque colonia ferrent et sub diem comitiorum obsignata Romam mitterent ».
2. Mommsen, Séaatsrecht, t. I, 1, p.351 ; Mispoulet, p. 223; Willems. p. 175 ; Bouché-Leclercq, p. 118 ; etc.