La plus ancienne est citée par Tite-Live, IV
Dués .
tuées pour des affaires spéciales et jugeant sans provocalio. Elles furent d’abord tout exceptionnelles ; mais l'usage s’en généralisa de plus en plus. Sylla, qui avait de bonnes raisons pour éviler la provocation, les rendit permanentes sous le nom de quæstiones perpetuæ ?. À partir de ce moment, la provocation, bien que subsistant en principe, dut devenir fort rare, d’autant plus que la compétence des quæstiones, définie par plusieurs lois successives, ne cessa de s'étendre. On ne sait exactement si la provocation fut expressément supprimée, et, dans ce cas, par qui elle le fut: ce serait sans doute par Auguste*, car il paraît que César l'avait maintenue dans la loi Julia de vi publica*. Quoi qu'il en soit nous ne la voyons plus fonctionner à dater de la fin de la République. Bien auparavant, sans qu’il soit possible de préciser davantage, on avait cessé de porter directement devant les comices les affaires criminelles”.
En matière législative, les centuries avaient commencé à voir leur compétence décroître dès l’époque où, à la suite des lois Valeria Horatia (306), Publilia (415) et Hortensia (468), force légale fut définitivement reconnue aux décisions des tribus. Assurément on continua à s'adresser
1. C'est sans doute contre ces quæstiones qu'était dirigée la loi que C. Gracchus fit, dit-on, voter : « Ne de capite civis injussu populi judicaretur ».
9, Dès avant lui il a existé des quæstiones permanentes. La première semble avoir été établie en 605 de Rome par la loi Calpurnia, pour les concussions (Cicéron, Brutus, 27; De officiis, Il, 21 ; in Verrem, actio secunda, IUT, 84 et IV, 25, elc.)