Sur ce point, Dion Cassius, LVI
2. Suétone, Auguste, 371: « Gensores, creari desitos longo intervallo, creavit [Augustus] »., Claude, 16 : « Gessit [Claudius] et censuram, intermissam diu post Plancum Paullumque censores ». La censure de L. Munatius Plancus et d’Æmilius Paulus Lepidus se plaça sous Auguste (Dion Cassius, LIV, 2).
3. Tacite, Annales, XI, 13, mais, malgré le mot lex, il fait peut-être allusion au sénatus-consulte macédonien.— Gaius, 1,157, qui parle d’une loi Claudia, supprimant la tutelle des agnats pour les femmes ; mais nous ignorons ce qui prouve que cette loi ait été proposée par l’empereur Claude ; Gaius, qui vient de parler de la loi des XII Tables, désigne l’époque de la loi Claudia par le mot postea, qui est vraiment un peu vague dans ces conditions ; et les Claudius sont nombreux dans l’histoire romaine. — Digeste, XLVII, 21, 3, pr.: « lex agraria, quam Gaius Cæsar tulit... ». Ibid., 1 : « Alia quoque lege agraria, quam divus Nerva tulit ». Nous citons ces textes pour
nous conformer à l’opinion générale, mais le mot lex, ainsi isolé, nous semble un indice bien fragile pour en conclure à l'intervention des comices.
aient été soumises aux comices centuriates. D'ailleurs Ta-
cite”, parlant des innovations de Tibère, dit que, jusquelà, les assemblées par tribus avaient conservé quelques attributions. N'est-ce pas dire, par là même, que les centuries avaient déjà perdu les leurs ? Dès les règnes d’Auguste et de Tibère, en tous cas, c’est au sénat et à l’empereur que fut attribué le pouvoir législatif.
Pour les élections enfin, César el Auguste désignèrent les deux consuls et la moitié des autres magistrats, permettant ainsi au peuple d’en choisir la dernière partie?. Mais cette liberté n'existait qu’en apparence: [es deux empereurs ne se faisaient pas faute en effet de laisser voir leurs préférences * et leurs candidats ne manquaient pas d’être élus. Dans l'intervalle des deux principats, Octave, Lépideet Antoine s'étaient entendus pour désigner d'accord les titulaires de toutes les magistratures et pour ne consulter ni le peuple ni le sénat.
D'autre part, à certaines époques, en prévision de l’absence du dictateur ou de l’un des triumvirs, on nomma les magistrats d'avance et pour plusieurs années‘. Enfin
1. Annales, I, 15: « Turn primum (au commencement du règne de Tibère) e campo comitia ad patres translata sunt. Nam, ad eam diem, etsi potissima arbitrio principis, quædam ltamen studiis tribuum. fiebant ».
2. Suétone, Cæsar, M : « Comitia cum populo partitus est ut, exceptis consulatus competitoribus, de cetero numero candidatorum pro parte dimidia quos populus vellet pronunciarentur, prû parte altera quos ipse edidisset ».
3. Suétone, ibid.: « Et edebat per libellos cireum tribum missos, scriptura brevi: Cæsar dictator illi tribui : Commendo vobis illum et illum, ut vestro suffragio suam dignitatem teneant ». Auguste, 56: « Quotiens magistratuum comitiis interesset, tribus cum candidalis suis circuibat Supplhcabalque more solemni. Ferebat et ipse suffragium in tribu ut unus e populo ». Voir aussi Dion Cassius, XLIIT, 46 et 47 et LV, 44.
4. Dion Cassius, XLIIT, 51; XLVII, 19 et XLVIII, 35. Plus tard certains
empereurs agirent de même (Tacite, Histoires, IIT, 55 ; Suétone, Vütellius, XI). |
les triumvirs prirent l'habitude de les désigner, non plus: pour un an, mais seulement pour une fraction d'année et
cet état de choses persista, paraît-il, et entra dans les usa-
ges ‘. On conçoit que, dans ces conditions, les magistra-
tures les plus élevées aient perdu tout prestige et quele peu-
ple se soit facilement résigné à voir disparaître l'apparence
de droit qui lui restait.
Aussi la règle nouvelle établie par Tibère à son avènement ne souleva-t-elle aucune opposition * et n’apportat-elle d’ailleurs aucun changement réel à la situation, en prescrivant, d’après le testament d’'Augustef, que ce serait dorénavant le sénat qui nommerait les magistrats“. C’est à cette assemblée dès lors que l’empereur fit les présentations : il proposait quatre candidats dont l'élection devait avoir lieu sans brigue et sans opposition.
Sans doute afin de ménager mieux encore la transition, il ne suivit aucune règle fixe pour l’accomplissement de cette formalité de telle sorte que, dès le temps de Tacite, on ne pouvait rien dire de précis sur la façon dont il entendait les élections 5.
À. Dion Cassius, XLVIIL, 35,
2. Tacite, Annales, I, 15: « Neque populus, ademptum jus quæstus est, nist inani rumore ».
3. Velleius Paterculus, Il, 124: « Primum principalium ejus [Tiberül operum fuit ordinatio comitiorum quam manu sua scriptam D. Augustus reliquerat ».
4, Tacite, Annales, I, 15: « Tum primum e campo comitia ad patres translata Sunt…. et senatus largitionibus ac precibus sordidis exsolutus, libens tenuit, moderante Tiberio, ne plures quam quatuor candidatos commendaret sine repulsa et ambitu designandos ».
5. Tacite, Annales, I, 81 : « De comitiis consularibus, qui tum primum illo principe, ac deinceps fuere, vix quicquam firmare ausim, adeo diversa, non modo apud auctores, sed in ipsius orationibus reperiuntur. Modo sublractiscandidalorum nominibus, originem cujusque et vilam et stipendia descripsit, ut qui forent intelligeretur ; aliquando, ea quoque significatione subtracta, candidatos hortatus ne
Toujours est-il que, dès cette époque, c’est en fait l’empereur qui nomme‘ et que les formalités de présentation au Sénat * et de proclamation devant le peuple n’entravent en rien sa liberté.
Il paraît cependant que Caligula, au commencement de son principat, eut la velléité de ressusciter les comicess. Mais ce fut sans aucun succès et lui-même, lannée suivante, revint au régime établi par Tibère. Cet échec ne saurait nous surprendre, lorsque nous voyons Dion Cassius constater l'indifférence de la foule, le petit nombre et les concerts frauduleux des candidats, et blâmer l’entreprise de l’empereur en la considérant comme une flatterie à la plèbe et un danger public“.
C’est la dernière lentative qui ait été faite pour restaurer l’état de choses disparu. Nous trouvons bien encore ultérieurement la mention de comices dans les auteurs anciens. Mais le plus souvent il n’est question que de la formalité de la renunciatio. Dans certains cas, il s’agit cependant visiblement d’une véritable élection *. Seulement c'est une élection par le Sénat. Il est assez curieux de relever ce nouveau sens du mot comitia, sur lequel deux passages de Tacite® et de Pline le Jeune ” ne laissent aucun doute. ambitu comitia turbarent, suam ad id curam pollicitus est ; plerumque eos tantum apud se professos disseruil, quorum nomina consuli-
bus edidisset ; posse et alios profiteri si gratiae aut meritis confiderent ».
1. Les témoignages n’en manqueraient pas au besoin. Tacite, Histoires, 1, 77 et II, 55 ; Suétone, Vitellius, XI ; Appien, De bellis civilibus, I, 103 ; Ausone, Gratiarum actio ; Digeste, XLIT, 2, 57 et XLVIIT, 14, 1, pr.; etc.
2, Pline, Epistolæ, LI, 20 et VI, 19.
3, Suétone, Galigqula, 16: « Tentavit, el comitiorum more revocato, suffragia populo reddere ». Dion Cassius, LIX, 9 et 20.