Tite-Live, 4, 43 ; Denys, IV, 16 et
que sur des hypothèses arbitraires et impossibles à vérifier, au sujet du nombre des citoyens et de l’étendue du territoire t.
Nous sommes donc amené à accepter en principe les indications de Tite-Live et de Denys ; mais il s’agit de les interpréter et ici surgissent les difficullés. Une question nouvelle vient dès le début compliquer la solution : on conteste qu’à l’origine le cens ait pu être fixé en argent et l'on affirme qu’il devait être purement foncier ?. A l'appui de cette thèse, on présente un certain nombre d'arguments qui se ramènent à quatre principaux : 1° Le poids de cuivre, n'était sans doute pas encore admis comme unité de valeur ; 2° les divisions en tribus et en centuries doivent avoir été en rapports l’une avec l’autre et la première étant territoriale, l’autre devait l’être également * ; 3° la réforme tentée par le censeur Appius Claudius Cæcus aurait eu précisément pour effet de faire entrer en ligne de compte la fortune mobilière ; 4 le caractère foncier du cens peut seul expliquer ‘ commentles citoyens de la première classe
1. Mommsen, Sfaatsrecht, III. 1, p. 247 et s. (trad. VI.1, p. 279); Belot, Chevaliers romains, introduction ett. 1; Willems, p. 85 et 98, etc.
2. Mommsen, loc. cit. et Rômische Tribus, p. 111 ; Bouché-Leclercq, p. 26; Karlowa, t. I, p. 69 ; Schwegler, t. I, p. 750, etc. — En sens inverse,
Huschke (p. 560) a émis l’idée beaucoup plus singulière que les biens-fonds étaient exclus du cens.
3. Mommsen ajoute ici que « la séparation dans les listes des censeurs des individus soumis au service et à l’impôt en tribules et ærarii, c’est-àdire, d'après le sens primitif des mots, en citoyens propriétaires fonciers et en citoyens soumis à l'impôt, ne peut pas venir de l’impôt, puisque les premiers y sont soumis comme les seconds ; elle ne peut venir que du service » (Mommsen, Staatsrecht, loc. cit.). Il ne nous apparaît pas qu’elle doive nécessairement venir de l’un ou de l’autre ; le mot « tribulis » permettrait plutôt de penser qu’il s’agit d'un détail inconnu de la constitution des tribus. Et quand il en serait autrement, nous ne voyons guère comment cela tendrait à établir le rapport allégué entre les centuries et les tribus.
4. Par la fréquence d’une sorte de propriélé-type ou propriété complète ( Volistelle) qui aurait été assez peu étendue (20 jugera ou environ 5 hecta-
élaient plus nombreux à eux seuls que tout le reste du peuple, ce que l’on suppose établi. Nous n’avons pas admis ce point de départ et nous n’avons pas par suite à discuter dans le détail les conséquences qu’on prétend,en tirer. Quant à la réforme d’Appius Claudius, il n’est en aucune façon démontré qu'elle ait porté sur le point en litige : il semble beaucoup plus probable qu'elle ait tendu à modifier les qualités personnelles exigées pour être inscrit dans une classe, en particulier en ce qui concerne les descendants d’affranchis‘. En troisième lieu de ce que la répartition des citoyens en tribus ? et leur classement en centuries ont été contemporains, nous ne voyons pas qu'il s’ensuive nécessairement qu’ils aient eu la même base; il nous paraît au contraire que, s'il en avait élé ainsi, on se fût contenté d’une seule division ; Tite-Live 5 nous dit d’ailleurs qu’elles n'avaient rien de commun. Enfin est-il bien
res 1/2) et aurait donné accès dans la première classe. — Nous reproduisons ci-dessus la théorie exposée par Mommsen dans son Æisloire romaine.Dans le Droit public (loc. cit.) il s'exprime de la façon suivante : « Le fait que les centuries de la première classe étaient plus tard sensiblement égales en nombre à celles des quatre catégories inférieures réunies ne peut se ramener exclusivement à ce que les centuries des classes inférieures comprenaient certainement un plus grand nombre de têtes que celles de la classe supérieure. Ce rapport de chiffres surprenant exige tout au moins que les individus aptes au service de la première catégorie soient au point de vue absolu supérieurs en nombre à ceux de la catégorie qui suit immédiatement ; et cela ne peut se concevoir qu’à condition que la gradation se rapporte à la propriété immobilière et que par exemple les fractions de 3/4 — produites certainement en grande partie par le morcellement — fussent moins nombreuses que les unités entières ». Nous avons expliqué d’une manière différente le « rapport de chiffres surprenant » qui est le fondement de cette argumentation, dont nous n’avons donc pas à tenir comple: ce n’est d’ailleurs qu'une reproduction affaiblie et timide de celle de l'Histoire romaine.
2. Elle était d’ailleurs fondée sur le domicile plus probablement que sur la propriété (Denys, IV, 14),
vraisemblable que le cuivre ne servit pas de mesure de valeur dès notre époque ‘ ? Nous voyons un lingot de cuivre intervenir dans les plus vicilles coutumes des Romains (par exemple dans les formalités de la mancipation) et cela d'une façon purement fictive, ce qui implique bien un usage fort ancien du cuivre dans les transactions. D'autre part on à remarqué avec raison? que, dès le temps des rois, Rome était une ville commerçante et devait par suite connaître la richesse mobilière ; cela résulte avec plus de certitude encore des habitudes d'usure de l'aristocratie romaine *: l’usure ne se conçoit guère avant l'introduction de la monnaie ‘.
Valeur des sommes constituant le cens. — Ces arguments nous empêchent d'admettre que l’on ait tenu compte uniquement de la propriété foncière pour la répartition des citoyens dans les classes’.[l nous reste à rechercher quelles pouvaient être les valeurs des sommes indiquées par les historiens anciens et pour cela d’après quelles unités ils les ont exprimées. On sait en effet que la monnaie romaine, qui consistait primitivement en simples blocs de cuivre (æs rude) et plus tard en plaques d’une livre (as libralis),
1. En notre sens, Bæckh, p. 162. Pline dit que Servius marqua le premier les monnaies ; mais cela prouve l'antériorité de l'usage du cuivre brut (Hist. nat, XXXIIT, 143 et XVIII, 3). Certains auteurs pensent d'ailleurs qu’il s’agit de l’application d’un poinçon en vue de garantir le titre du métal.
2. Belot, Chevaliers Romains, t. 1, p. 48, n. 1. — V. aussi, Mommsen, Histoire, trad. Alexandre, t. 1, p. 191.