Chapitre Il, S 4, p.97 ets
2. Mommsen, Monnaies romaines (trad. de Blacas et de Witte, t. II, p.32) admet que la loi Voconia implique comme limite inférieure de la première classe 100.000 as lourds et n'arrive à le concilier avec le système de Bæckh qu’en supposant que les Romains eux-mêmes se sont trompés sur l’as de la loi Voconia. Nous aimons mieux admettre que les as attribués à Servius sont libraux.
3. On sait que sous la Restauration le cens d’électorat était de 300 francs d'impôts directs et le cens d'éligibilité de 1000 francs. Il est clair que les fortunes représentées par ces impôts étaient très variables de département à département, à raison de la répartition vicieuse de l’impôt foncier, et aussi d'individu à individu, à cause de la composition diverse des patrimoines ; mais on peut calculer environ quel était le minimum possible en se plaçant
Les equites. — Il nous reste à étudier la composition des dix-huit centuries d’equites. Elles paraissent avoir été divisées en deux catégories par la réunion plus intime, sous le nom de «sex suffraqia », de six d’entre elles‘ qui provenaient, d’après Tile-Live, de trois corps que Romulus aurait créés à l’origine et dont Servius aurait doublé le nombre *. Les citoyens qui en faisaient partie étaient désignés par des noms provenant des trois tribus primitives : Ramnenses, Titienses, Luceres; chacun de ces noms s’ap-
dans les conditions où le cens était le plus facilement atteint, c’est-à-dire en supposant une fortune composée uniquement de biens-fonds. [’impôt foncier était, à celte époque, en moyenne de 10 0/0 du revenu net de la terre, exactement 9,79 d’après M. Léon Say (dans l'exposé des motifs d'une proposition déposée le 22 mai 1876 à la Chambre. Leroy-Beaulieu, Sciences des Finances, t. I, p. 232) ; dans le cas actuel, il n’y avait pas lieu à patente; la contribution personnelle est mathématiquement négligeable ; il en était à peu près de même de l'impôt des portes et fenêtres, qui n’a donné que 42 millions pendant toute la Restauration ; reste la contribution mobilière qui était en moyenne de 1/2 0/0 de la valeur locative ; dans une fortune constituée comme nous l'avons supposé, il est impossible de considérer celle-ci comme supérieure au 10° du revenu total ; nous n’obtenons pas pour l’ensemble du cens 10, 5 0/0 de ce revenu qui devait s'élever ainsi au minimum le plus strict à 2.850 francs, ce qui, à 5 0/0, donne un capital de plus de 57.000 francs, supérieur à l'équivalent de ce que nous avons admis pour le cens de la première classe de Servius. Si l'on se rappelle que la propriété foncière était très recherchée et que la rente 5 0/0 est restée au-dessus, et parfois très au-dessus, du pair pendant une grande partie de la Restauration, on n’aura pas de peine à admettre que ce chiffre est trop faible et que, mêéme pour une fortune constituée ainsi que nous l'avons supposé, il devait être assez largement dépassé. Si maintenant nous prenions une fortune soustraite entout ou en partie à l’impôt foncier, nous arriverions à des nombres singulièrement plus élevés :, il faudrait évaluer par centaines de milliers de francs la fortune nécessaire pour constituer le cens à l’aide de la seule contribution mobilière. Quant au cens d'éligibilité, il représentait à l'extrême minimum environ 200.000 francs.
4. Tite-Live, [, 36 in fine ; Festus, fr. Farnèse, v° sex suffragia, éd. Muller, p. 334; Cicéron, de Republ., II, 22 (texte très douteux) et IV, 2.
2, Tite-Live, [, 43. Nous n’entrons pas dans l'examen des controverses soulevées à propos de ces origines, qui ne sont en aucune façon dans notre sujet. Nous donnons les noms d’après Cicéron (de Republ., If, 20); Tite- Live donne Ramnes.
pliquait aux membres de deux centuries, que l’on distinguait les uns des autres par l'addition des mots priores et posteriores. On avait donc les Ramnenses priores, les Ramnenses posteriores etc. Nous aurons à examiner quelles différences pouvaient séparer ces deux groupes que formaient les cavaliers.
Ceux-ci semblent avoir complètement échappé à la distinction en juniores et en seniores ‘. On a soutenu à la vérité ? que les sex suffragia étaient spécialement affectées à ceux-ci. Mais rien dans les textes ne vient justifier cette hypothèse. D'ailleurs si l’on se rappelle que les seniores étaient ou devaient être uniquement employés à la garde de la ville, on conçoit qu'ils n’aient pas constitué de corps de cavalerie : à celte époque la guerre de siège comportait l'investissement presque immédiat des murailles de la ville assiégée et les cavaliers n’avaient guère de rôle à y jouer. En outre, si les sex suffragia avaient réuni les equites seniores, pourquoi aurait-on manqué ici à la règle générale qui établissait en nombre égal les centuries destinées à fournir les corps d’expédition et celles dans le sein desquelles on recrutait les défenseurs de la ville? Il n'y en aurait eu aucune bonne raison *.
Mais si l’on n’admet pas la distinction des equites en seniores et juniores, une difficulté se présente : que devenaient ceux d’entre eux qui atteignaient leur quarante-
4. Tite-Live, I, 43 ; Denys, IV, 18 ; Cicéron, de Republica, II, 22. Aucun des trois auteurs ne le dit formellement ; mais Cicéron dit que l’on partagea le reste du peuple en 5 classes et qu'on sépara les juniores des seniores ; il est peu vraisemblable que cette seconde proposition s'applique également aux chevaliers. Denys et Tite-Live s'étendent sur la division à pro-
pos des fantassins et sont muets pour les cavaliers. 2. J. J. Muller ; Bouché-Leclerq.
3. On a vu que Bouché-Leclerq présente un raisonnement inverse, Suprä, p21 008
sixième année ? Sur ce point on ne peut guère émetlre que des hypothèses. La seule chose certaine est qu'ils ne pouvaient être complètement exclus de l’organisation centuriate, puisqu'ils eussent été du même coup exclus des comices, ce qui est inadmissible ; d’ailleurs les anciens nous eussent certainement fait connaître une particularité de celte importance. Dès lors on n’aperçoit guère que deux solutions : ou ils étaient versés dans les centuries de seniores de la première classe ‘, ou ils restaient au contraire dans leur propre centurie *. Cette dernière opinion nous semble plus vraisemblable. D'abord nous trouvons des cas * où l’on nous montre des hommes évidemment seniores (par exemple M. Livius Salinator et C. Claudius Nero, anciens consuls et censeurs en fonctions) exclus des rangs des equites pour des motifs absolument personnels: c’est donc que jusqu’à cette exclusion ils y étaient restés malgré leur âge. Il apparaît bien d’ailleurs, d’après ce qui nous est dit dans les quelques textes qui traitent de notre organisation, qu’en règle générale un citoyen ne changeait pas de centurie ; en dehors du cas où il était noté par le censeur, deux exceptions résultent implicitement des explications données : 1° celui dont la fortune variait, soit en augmentant, soit en diminuant d’une manière suffisante pour franchir un des échelons du cens, devait nécessairement être l’objet d’un nouveau classement: ce n’est pas le cas qui nous occupe ; 2° à l’âge de 45 ans, si l’on était fantassin, on était rangé dans une nouvelle centurie correspondant sans doute à celle dont on sortait ; si l’on élait cavalier, les textes sont muets : n’en résulte-t-il pas qu’il
1. Madvig, t. I, p. 113. Il fait une exception pour les sénateurs qui, d’après lui, restaient chevaliers.