Denys, IV, 18 et
2. Ajoutons qu’ils auraient perdu l'avantage de la primauté de vote (V. ch. IV), ce qui est difficile à admettre,
Nous concluons donc qu'ils restaient à tout âge dans leurs centuries, sous cette réserve que sans doute leur présence n’y avait plus qu'un intérêt politique‘. Il faut remarquer d’ailleurs que, pour beaucoup probablement, la question ne se posait pas au point de vue militaire ; les chevaliers constituaient la partie la plus élevée de la population ; lorsqu'ils avaient pris une certaine expérience de la guerre, ils étaient donc naturellement désignés pour les divers commandements ; en matière purement militaire, ils prenaient alors une fonction nouvelle et, pourvu qu'ils conservassent leur ancienne situation politique, ils se trouvaient complètement classés.
La nécessité de trouver aux cavaliers seniores une place dans l’organisation centuriate a fait, ainsi que nous l’avons dit déjà, admettre que les sex suffragia leur étaient spécialement affectées. Nous n'avons pas cru pouvoir admettre celte solution. Mais il reste à expliquer pourquoi on faisait une distinction entre les centuries de chevaliers.
On a dit d’abord * que les sex su/fragia contenaient les patriciens sans condition de fortune et les douze autres centuries les plébéiens pourvus d’un cens spécial. Mais, si ces dernières ne comprenaient que des plébéiens, pourquoi Tite-Live dit-il qu’elles furent formées des principaux
4. Belot (Chevaliers romains, t. I, p. 141) remarque que c’est seulement à partir de l’an 350 U. GC. que l’on trouve des sénateurs conservant jusqu’à la vieillesse leur cheval public, Cela concorde parfaitement avec notre théorie : ces chevaliers ne faisaient plus de service actif ; il ne leur était donc
plus attribué de cheval, mais cela ne prouve en aucune façon qu'ils quittaient leurs centuries ; plus tard on leur laissa honoris causa un cheval de faveur.
2. Niebuhr, t. I, p. 480. Mommsen dans le Droit public (trad. VIT, 1, p.288, n, 2) admet cetle théorie jusqu’à la réforme du 6e siècle et condamne l'opinion contraire qu'il avait soutenue dans les Rümvische Forschungen, t. I, p.134 et s.).
citoyens (primores civitatis')? À l’époque de Servius et longtemps après lui encore la prépondérance appartenait aux patriciens et il eùt été absolument inexact de donner cette qualification à d’autres qu'à eux, du moins sans les y comprendre. Tive-Live qui raconte longuement les Iuttes des deux ordres eût-il employé une expression aussi peu justifiée ?
Pour répondre à cette objection on a modifié la théorie en supposant que l’on admettait dans les douze centuries tous les citoyens ayant le cens exigé et que l’on rangeait au contraire dans les sex suffragia ceux des patriciens qui n'avaient pas la fortune requise ?. On prétend expliquer ainsi les noms donnés aux dernières et le qualificatif de primores civilatis attribué aux citoyens inscrits dans les douze autres, puisqu'elles comprenaient tous les riches, patriciens ou non. Mais, outre que rien ne vient confirmer cette hypothèse, nous ne trouvons aucune trace de l’admission ultérieure des plébéiens dans les sex suffragia, alors qu’il est certain qu'ils y avaient accès dans les derniers siècles. En outre il semble constant que les six anciennes cenluries ont eu, au moins à l’origine, une certaine supériorité *; on peut l’induire du caractère sacré qui semble leur avoir appartenu ‘, aussi bien que des noms qui leur avaient été conservés. Comment cela est-il conciliable avec le système que nous disculons ? Nous admettons par-