De Republ., II
8. Variante ! « ex omnt populi summa separato ». Elle est plus favorable à notre opinion : nous choisissons donc l’autre,
cuper ensuite. L'interprétation peut sembler quelque peu Judaïque. Si nous raisonnons d’ailleurs dans le même esprit, nous remarquerons que la fin de la phrase ne dit pas que le roi ff cette séparation, mais bien qu’elle exista, en effet, grammaticalement, le nominatif separatio ne peut êlre ici qu’un sujet; il faut donc nécessairement suppléer dans le texte le mot fuit sous-entendu ou tout autre analogue : Servius établit les dix-huit centuries et 2/7 eut ensuite une séparation entre les chevaliers et le reste du peuple, qui, ajoute Cicéron, et cela nous semble porter un coup décisif à la théorie que nous discutons, « fut réparti en cing classes » : comme c’est le nombre total des classes, il est clair que la première y est comprise. La lettre du texte elle-même n’est donc pas en faveur de l'explication que nous combattons. Mais il y a plus : elle prête gratuitement à Cicéron une erreur et un anachronisme : une erreur, en ce que, même si la première classe avait été composée de chevaliers, la séparation principale (summa) n'eût pas existé entre elle et les quatre autres, mais bien malgré tout entre les cinq classes et les dix-huit centuries privilégiées ; un anachronisme, en ce que ceux même qui la défendent ne font remonter la création des equites equo privato qu'à l'époque du siège de Véies et non pas à celle de Servius?.
On excipe encore d’un passage de Tite-Live 3, où il
4. Il est clair que l'ablatif absolu que donne la variante (p.52, n.3) est plus favorable encore à notre opinion : « Ensuite un grand nombre de chevaliers ayant élé séparé », etc.
9, Ce serait un anachronisme tout à fait distinct de celui que l’on a proposé de reconnaître quelques lignes plus bas.
3. V, 7: «Cum repente, quibus census equester erat, equi publici non erant assignati, concilio prius inter sese habito, senatum adeunt, factaque dicendi facultate, equis se suis stipendia facturos promittunt… Tum primum equis suis meruere equites cœperunt. »
raconte que, lors du siège de Véies, le nombre des cavaliers étant insuffisant, ceux qui avaient le cens équestre, sans être pourvus d’un cheval public, obtinrent de servir à leurs frais et en fournissant le cheval: on Îles appela equites equo privato. Ge texte semble bien clair ; ilétablit: 4° qu’il y avait un cens équestre (et nous en avons excipé en temps et lieu) ; 2° que, parmi ceux qui avaient ce cens équestre, un certain nombre n'étaient pas montés aux frais de l'État ; 3° que, dans une circonstance critique, ces chevaliers non équipés offrirent de servir avec leurs propres chevaux et que l'offre fut acceptée. Nulle part nous ne voyons intervenir la première classe ; et 11 y a à cela une raison très simple qui résulte de la suite du texte : entraînés par l’exemple des cavaliers, les fantassins restés
EX
à Rome demandèrent eux aussi à partir comme volontaires et ils servirent comme fantassins *.
si la première classe s'était ici séparée des autres et avait fait le service de cavalerie, Tite-Live n'aurait pas relevé ce fait? C'est cependant ce que l’on soutient. Partant de cette idée préconçue qu'il n'y avait pas à cette époque de cens spécial aux chevaliers, on affirme que, par les mots
Croit-on que,
census equester, Tite-Live a entendu désigner le cens de la première classe, comme s’il n’eût pas dit dans ce cas census classicus (dans le sens restreint du mot c/assis) ou census primæ classis; puis, cette correction faite, on déduit facilement du texte que les citoyens de la première classe ont fait à Véies le’‘service de cavalerie. Et, comme on trouve, dans certains passages se référant à une époque
1. «., Subito ad curiam concursus fit plebis. Pedestris ordinis se, aiunt, nunc esse, operamque reipublicæ extra ordinem polliceri, seu Veios, seu quo alio ducere velint... Voluntarius ductus exercitus Veios, non amissa modo restituit opera, sed nova etiam instituit. »
postérieure, les mots equites equis privatis, on déclare établi que, depuis le siège de Véies, la première classe tout entière s’est uniquement composée de chevaliers s’équipant à leurs frais et fournissant un service régulier. Or rien ne le prouve ; qu'il y ait eu jusqu'à la fin de la République des equites equis privatis, nous ne songeons pas à le nier ; mais nous croyons que cette situation a toujours élé volontaire et non obligatoire, et que d’ailleurs la première condition pour y être admis était d’être chevalier. En dehors des objections par lesquelles nous revendiquons en notre faveur les textes invoqués par nos adversaires,nous pouvons opposer à leur théorie des arguments d'ordre technique. On nous montre, à l’époque du siège de Véies, toute une catégorie de fantassins se transformant subitement en une cavalerie émérite : la possibilité même du fait nous semble discutable. D'autre part, si la première classe tout entière avait abandonné sans transilion la légion, à laquelle elle fournissait (au moins encore à cette époque) ses membres les mieux armés et dont elle constiluait,en qualité sinon en nombre, la principale force, que serait donc devenue l'infanterie romaine ? Privée des princes, réduite aux hastats et aux triaires, elle eût, semble-t-il, été singulièrement affaiblie. Voit-on une réforme semblable s'entreprendre en un moment où(Tite-Live nous l'apprend et le fait même des engagements volontaires le prouve) la situation était des plus critiques? Singulier moyen de renforcer l’armée que de désorganiser l'infanterie pour fournir à la cavalerie un supplément de soldats absolument ignorants de la tactique spéciale à cette arme! Nous ne pouvons donc admettre la théorie qui transforme la première classe tout entière en eqguiles equis privalis: ceux-ci sont pour nous des chevaliers non compris
dans la levée des troupes et faisant volontairement et avec leurs propres chevaux le service qu’ils auraient pu être appelés à faire aux frais de l'Etat.
Pour en terminer immédiatement avec cette trop longue digression sur les chevaliers, remarquons ‘ que, s’il subsista toujours un cens équestre, il finit par ne plus être exigé que pour l'accession de ceux dont les ancêtres n'étaient pas chevaliers. Le rang équestre était devenu inamissible et héréditaire, tout en restant ouvert à ceux qui arrivaient au cens exigé et qui obtenaient leur nouvelle dignité pour eux et leurs descendants. De cette transformationontrouverait nombre de preuves ?: la plus formelle peut-être, nous est fournie par Cicéron * lorsqu'il nous dit qu’on n’accordait pas le droit d’être juges aux chevaliers non pourvus du cens équestre, c’est-à-dire à ceux qui ne l’étaient plus que par droit acquis ou héréditaire. De mèême Tibère ne maintint le droit de porter l’anneau d’or qu’à ceux qui possédaient la fortune légale et dont le père et le grand-père en avaient également justifié‘.
Caractère démocratique de la réforme servienne, — Telle que nous venons de l’exposer, l’organisation servienne constiluait-elle une réforme démocratique ? On l'affirme généralement ; le contraire a cependant été soutenu ; pour
1. Avec Belot, t. I, p. 186, de l'Histoire des Chevaliers Romains.
2. Le mot « famille équestre » est d'un usage courant à cette époque.
3. Philippiques, I, 8: « At quæ est ista decuria ? Centurionum, inquit. — Quid isti ordini judicatus lege Julia, etiam ante Pompeia, Aurelia non patebal ? — Census praefiniebatur, inquit. — Non centurioni quidem solum, sed equiti eliam romano... — Quicumque ordinem duxit, judicet.— At si ferretis, quicumque equo meruisset, quod est laudatius, nemini probarelis. In judice enim spectari et fortuna debet et dignitas ».
4. Pline, XXXIIL, 7 et &. Il semble attribuer à Tibère l'institution du cens équestre. Mais il ne s’agit visiblement que des efforts faits pour remédier à
certains inconvénients qu’entrainait avec lui le droit d’être chevalier par naissance.
LES ORIGINES Yi
M.Mommsen, elle n’est pas favorable aux plébéiens, «auxquels elle ne donnait que des devoirs et aucun droit » t ; elle aurait été due non pas à leurs réclamations, mais à la sagesse du roi et aux efforts des citoyens pour se délivrer du service militaire exclusif et du #ibutum qui pesait uniquement sur eux. Posée dans ces termes absolus, la théorie nous semble difficilement acceptable . Il n’est guère possible de découvrir l'intention des auteurs de l’organisation nouvelle; nous inclinerions à croire qu’ils avaient surtout en vue l’augmentation des forces militaires; quant au {ributum, il paraît peu probable que les plébéiens, qui en somme étaient des vaincus, aient jamais été soustraits à l'impôt et que par suite on ait été guidé par le désir de les y soumettre désormais. L'important n’est pas d’ailleurs le but poursuivi, mais bien le résultat obtenu ; or, si nous concédons volontiers que la masse du peuple n’acquit pas une réelle influence par la constitution des centuries, il n’en faut pas moins tenir compte de ce fait considérable que la puissance politique a été transférée de l'aristocratie de race des curies ? à l'aristocratie d'argent des centuries, d’une caste fermée, en principe du moins, à une classe ouverte. En ce sens, la réforme servienne constitue assurément une première victoire de la plèbe dans sa lutte contre le patriciat.
A un autre point de vue, il paraît bien qu'avant la création des centuries, les patriciens constituaient à eux seuls le populus ; que seuls ils décidaient les affaires de l'Etat ; que seuls ils formaient l’armée. C’est donc lors de l’établis-
4. « Denen die neue Verfassung nur Pflichten, nicht Rechte gab ». Hisloire romaine, t. I, p. 92.
9, Nous nous rallions à l’opinion commune qui en exclut les plébéiens jusqu’à une époque postérieure.
sement des centuries que s’est formé le véritable peuple romain tel que nous le montre l'histoire de la République. Là est la grande importance de la réforme de Servius et cela suffit à expliquer les conséquences considérables qu’elle entraîna.
$ 2. — Origines des comices.
A la nation nouvelle ainsi constituée, il fallait des organes nouveaux pour affirmer son existence et exercer ses droits. Etant admis que le pouvoir souverain appartenait au peuple, la composition des assemblées qui l’exerçaient, devait se modifier en même temps qu'il se transformait lui-même et dans les mêmes conditions que lui. Jusqu'à Servius, il s'était réuni dans les comices par curies, que composaient les membres des familles patriciennes. Mais les plébéiens faisant désormais partie intégrante du populus, les décisions souveraines ne pouvaient plus être prises, dans des réunions d’où une partie considérable de la population était exclue ; il fallait donc ou bien les admettre dans les curies, ce qui était impossible à celte époque à raison du caractère religieux et invariable de ces corps, ou bien établir une nouvelle sorle d’assemblées. C'est cette dernière combinaison que l’on fut naturellement amené à adopter. Mais la forme de la réunion nouvelle était presque inévitable : on s’occupait au moment même de classer le peuple suivant les nécessités militaires ; à quoi bon faire un second classement ? Celui que l’on obtenait pour l’armée donnait la prépondérance à la richesse et offrait ainsi aux auteurs de la nouvelle constitution les plus grandes garanties : on n'hésita pas à l'utiliser.
Nous croyons, et nous avons déjà eu l’occasion d’insister sur cetle idée, que les auteurs de l’organisation centuriale ont eu dès l'origine lPintention de la faire servir aux réunions du peuple. D'abord celui-ci semble bien avoir eu constitutionnellement des résolutions à prendre ; il fallait donc que la forme de ses assemblées fût prévue ; mais le jour où on voulut le consulter, on dut nécessairement employer l’une des deux classifications qui en avaient étéfaites : les tribus ou les centuries ; or il est historiquement certain que l’on n’a pas choisi les tribus : les comices tributes, surtout en tant qu’assemblées de tous les ciloyens, sont de date bien postérieure. Nous sommes donc conduit à penser que les comices centuriates ont été élablis sitôt que le peuple qu'ils étaient appelés à représenter eut des intérêts à sauvegarder et des décisions à émetlre, c'est-àdire dès le moment même de sa formation !.
On nous oppose un passage de Cicéron ? où il dirait que Valerius Publicola proposa une loi (/ex Valeria de provocabione), qui aurait été la première votée par les centuries : « Idemque, in quo fuit Publicola maxime, legem ad populum tulit eam, quæ comiliis centurilatis prima lala est ne quis magistralus civem romanum necaret neque verberaret ». Mais d’abord Denys * contredit nettement cette interprétation quand il prête à Servius l’intention de balancer par des avantages politiques les charges qu'il faisait peser sur les riches et quand il affirme que le roi se fit une règle de convoquer en toute circonstance les comices centuriates. Tite-Live de son côté commence les explications qu'il consacre à l’organisation servienne par une