IV
phrase ‘ qui implique bien que pour lui les fonctions civiles des centuries ont été dès le début au moins aussi importantes que leur rôle militaire. Enfin Cicéron lui-même, dans le texte où il traite spécialement des comices centuriates ?, attribue l'honneur de leur création à Servius Tullius. Le membre de phrase incidemment tombé de sa plume à propos de la loi Valeria de provocatione a-t-il donc une telle importance qu'il jette le doute dans une question sur laquelle tous les anciens semblent d’accord ? Nous le pensons d'autant moins que, d'après nous, Cicéron a dit simplement que la loi en question est la plus ancienne qui ait été votée dans les comices centuriates sur la provocatio ; on sait en effet, et Cicéron l'indique dans la suite du même passage, qu’il fallut à plusieurs reprises revenir et insister sur l'observation des règles posées à cette époque. Ce qui occupe ici notre auteur, c’est la provocatio et ce ne sont pas les pouvoirs législatifs des comices ; il nous dit que l'appel au peuple existait sous les rois, que l’usage en fut pour la première fois sanctionné dans les comices centuriates sous le consulat de Valerius, et que plus tard d’autres lois intervinrent pour assurer l'application de la première. Notre conviction est qu’il n'a pas voulu dire autre chose. Une virgule maladroitement placée par les éditeurs entre lata est et ne quis a seule pu faire supposer le contraire. S'il en était autrement on pourrait se demander ce que eam vient faire entre éulit et la proposition subordonnée ne quis ete. D’après nous cette proposition dépend de /ata est et non de tulit.
1. Aggreditur ad pacis longe maximum opus, ut. Servium conditorem omnis in civitale discriminis ordinumque, quibus inter gradum dignitatis fortunæque aliquid interlucet, posteri fama ferrent (1, 42). |
2. De Republ., IT, 22. Le nom n'est pas cité, mais la pensée est manifeste et d’ailleurs incontestée.
Alors même d’ailleurs que cette interprétation ne serait pas admise, il ne s’ensuivrait pas que la phrase qui nous occupe fût décisive. On en pourrait seulement conclure que la loi Valeria de provocatione était la première des lois centuriates dont on eût conservé le souvenir ; ou bien encore, que c'était la plus ancienne décision de nos comices qui eût un caractère proprement législatif. Mais à côté de ces lois établissant pour l'avenir des réglementations ou édictant des prescriptions diverses, il y en avait d’autres dont les conséquences étaient moins durables et dont le souvenir disparaissait plus rapidement : telles étaient par exemple celles qui étaient nécessaires pour déclarer la guerre. Nous voyons à toute époque la lex de bello indicendo relever de la compétence exclusive des centuries, et cela se comprend admirablement si l’on se reporte aux origines puisque c'était ainsi l’ensemble des citoyens appelés à porter les armes qui décidait de la guerre ou de la paix. Le roi paraît bien n’avoir jamais eu ce droit’. Comprendrait-on qu’après la formation de l’armée nouvelle et du peuple nouveau, il fût resté aux représentants de Parmée ancienne et du peuple ancien ?
D'ailleurs en dehors de ces attributions législatives des comices, ils en avaient d’autres pour lesquelles il est impossible de rien déduire de l’assertion prétendue de Cicéron : nous faisons allusion à leurs fonctions judiciaires et électorales.
Les premières semblent bien avoir existé dès l’origine”:
4. V. spécialement en ce sens, Lange, Rômische Alterthümer, p. 511 et s. et Karlowa, p. 409. Bien entendu nous n’examinons pas ici si Le sénat avait ou non à ratifier la décision des comices,
2. Conträ Mommsen, Staatsrecht, IL, 1, p. 326, et Herzog. — En notre sens, Rein, dans Pauly's Real-Encyclopädie, vo Comitia, t. I, p. 536 et
vo Judicia, t: IV, p. 872 ; et Lange, Rômische Alterthimmer, t. Il, p. 461 et Ss
le droit de provocation était reconnu sous la royauté ; nous en trouvons un indice dans l’histoire légendaire d'Horace", personnage bien antérieur à Servius. On ne trouve d’ailleurs aucune preuve de l'introduction postérieure de ce droit qui nous est toujours présenté comme provenant d'une tradition constante à Rome. Cicéron” nous affirme même formellement, d’après les livres des pontifes et des augures, qu'il existait sous les rois.
Il est assez curieux que l’on ait invoqué, pour établir qu'il ne date que de la République, le passage même où nous relevons cette affirmation. On prend texte des termes de la loi Valeria de provocatione, que nous avons déjà c1tés: &Ne quis magistralus civem romanum adversus provocalionem necaret neque verberaret ». Mais ce texte n'implique pas la création de la provocatio ; il nous semble au contraire (si l’on en peut interpréter strictement les termes) en supposer la préexistence et n’êlre destiné qu’à en assurer le respect. Les lois romaines qui se bornent à en répéter de plus anciennes pour en augmenter la force ne sont pas rares. Nous rencontrerons en ce sens les lois Publilia et Hortensia qui ne font guère que renouveler les prescriptions de la loi Valeria Horatia sur la force légale des plébiscites ; et la loi Valeria, qui nous occupe, elle-
1. Tite-Live, I, 26. Nous ne prétlendons pas attacher une très grande importance aux termes de la loi primitive que Tite-Live affirme reproduire ; mais la tradition du combat des Horaces était très ancienne, ce qui tend à prouver l’antériorité de la provocation à la République, — Pen importe d’ailleurs qu’elle se soit imposée au roi ou qu’elle ait été facultative pour lui.
2. De Republ., IH, 31: « Provocationem autem a regibus fuisse declarant pontificii libri, significant nostri etiam augurales ». Il est singulier que les mêmes auteurs qui prêtent une foi absolue à l'assertion prétendue de Cicéron, dans le même passage, sur ce que la loi Valeriwaurait été la première loi centuriate,n'accordentaucune attention à cette phrase,qui-estla seule du chapitre où Cicéron cite ses sources. ;
même, futsuivie d'au moins cinq autres lois, ordonnant, comme elle l'avait fait, le respect de la provocation, sans parler de la loi des XII Tables qui consacrait les mêmes principes dans plusieurs passages". Est-il extraordinaire de supposer que, durant la courte période révolutionnaire qui suivit l'expulsion des rois, on avait méconnu le droit de provocalion et qu'on éprouva le besoin d’en constater de nouveau l’existence et d’en imposer l’observation ?
Nous ne voyons donc aucun motif pour refuser d’admettre l'indication de Cicéron et des livres sacrés de Rome. Originairement les curies étaient évidemment appelées à statuer. Mais quand le peuple fut transformé, est-il possible que le droit de connaître de la provocation ait été maintenu à une assemblée ne représentant plus que la minorilé de Ja population ? Quelle garantie en füt-il résullé pour les nouveaux citoyens ??
En dehors du cas de provocation”, il se peut que la compétence judiciaire des comices n'ait été établie que dans les premières années de la République et que jusqu’alors la justice ait toujours été rendue par le roi ou ses représentants, sauf appel au peuple dans les circonstances où la loi l’autorisait.
Pour les pouvoirs électoraux des comices centuriates, les auteurs anciens nous disent formellement que Servius leur conféra le droit d’élire le roi et certains magistrats * et que le choix des premiers consuls leur fut déféré conformément aux dispositions de Servius”. La valeur de ces
À. Ibid. — NV. chapitre III.