Tite-Live, ibid
témoignages est évidemment suspecte à raison de l’ancienneté de ces faits pour ceux qui nous les rapportent; mais on est logiquement conduit, nous semble-t-il, à en admettre l’exactitude. En effet, lors de l’expulsion des rois, on n’hésita pas à reconnaître la compétence des centuries pour l'élection des consuls ; en eût-il été ainsi, si rien Jusqu’alors ne les eût désignées pour cette fonction ? N'’est-il pas plus vraisemblable que l’on employa pour le choix de ces magistrats le procédé légalement établi pour l'élection du roi (ce qui n'implique pas nécessairement qu'il eût été appliqué déjà)? En somme les consuls remplaçaient le roi, ils en exerçaient tous les pouvoirs, il est donc tout naturel que les règles de la nomination fussent les mêmes ‘. Il nous paraît en tous cas que s’il n'avait pas existé d’assemblées régulières, on se serait borné à réunir le peuple dans son ensemble et sans s’obliger à toutes les complications que comporte la convocation des centuries.
On dit — et cet argument porte non seulement sur la compétence électorale, mais sur les pouvoirs législatifs et judiciaires — que l’aristocratie, que son triomphe laissait dans une situation assez précaire, voulut se concilier la plèbe en lui donnant part aux affaires ; mais peut-on admettre que la concession 1{lusoire?, qui eût consisté à faire passer le pouvoir électoral des curies aux centuries, eût trompé le peuple, qui, dès les premières années de la République, avait trouvé des chefs habiles pour diriger ses revendications ? En somme, ou bien la classe inférieure se trouvait en situation d'imposer ses conditions, et alors pourquoi se serait-elle contentée de satisfactions purement
1. Lange (Rômisclie Allerthimer, t. 1, p. 387, ett. IT, p. 458) met spécialement ces considérations en lumière.