‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 39 sur 114 · Tite-Live, II · texte numérisé non relu

Tite-Live, II

2; Denys, V, 13.

3. En ce sens voir Denys, V, 26, 53, 58, 59, 63, 64; Fustel de Coulanges, Cité antique, 10° éd., p. 291 et s. ; Bouché-Leclerq, p. 30 ; Schwegler, t. I, p. 785 ; Soltau, p. 270; Karlowa, p. &5, etc. Mommsen, qui admet que la compétence des comices centuriates ne date que de la République, voit dans l'établissement de cette compétence tout le contraire d’une mesure démocratique ; cela tient à ce qu’il croit que les plébéiens furent à ce moment introduits dans les curies ; comme les votes de tous y avaient la même valeur, il est bien certain que, dans une assemblée ainsi constituée, la plèbe eût été toute puissante ; c'est pour cela qu’on aurait imaginé un nouveau mode de votation (Staatsrecht, t, IL, 1, p. 257 et s.).On peut remarquer à l'encontre de cette théorie que, si les curies étaient investies du PRES sou-

admettre dès lors que les patriciens, assez puissants pour chasser Tarquin et si jaloux de leurs prérogatives, aient renoncé spontanément, au moment de leur triomphe, à un privilège dont l'importance eût élé si considérable et dont l'abandon compromettait tous les autres ?

Il nous paraît plus vraisemblable que les chefs de la Révolution se sont trouvés en présence d’un état de choses préexistant et qu'ils ont dû se conformer à des prescriptions remontant probablement au créateur de lorganisation centuriate. Ces dispositions avaient sans doute jusqu'alors été rarement appliquées, le dernier Tarquin paraissant avoir pratiqué le régime du gouvernement personnel ; peut-être même certains pouvoirs des centuries n’avaient-ils jamais été exercés par elles; mais l’application semble avoir été trop spontanée, pour que le principe n’eût pas préexisté.

En somme un nouveau peuple paraît s'être constitué au dernier siècle de la royauté romaine; il est naturel d'admettre que les assemblées de ce peuple se soient dès cette époque substituées aux assemblées anciennes ; on ne trouve aucune preuve du contraire, aucune trace d’un changement postérieur transportant le pouvoir des curies aux centuries, qui l’exercent, d’ailleurs, exclusivement une trentaine d'années plus tard sans qu'aucune protestation semble s'élever contre cet état de choses ; de graves objections ne permettent guère d’admettre que celle réforme se soit produite au moment de l'établissement de la République : toutes ces raisons rendent à notre avis

verain et si d'autre part on ne voulait donner aux plébéiens aucune influence, il n'y avait qu'à ne pas les leur ouvrir ; et, si le peuple était assez fort pour en forcer l’accès, on ne voit pas trop ce qui pouvait l’obliger à perdre tous les avantages de ce succès, en consentant à leur annihilation.

très vraisemblable l’existence, sinon le fonctionnement régulier, des comices centuriates sous la royauté.

Quoi qu'il en soit nous les voyons avec certitude se réunir dès l’origine de la République. À ce moment, ils sont la seule assemblée du peuple entier ; ils ont seuls le pouvoir législatif, le pouvoir électoral, le pouvoir judiciaire souverain. Ils sont parvenus à la plus haute phase de leur développement; désormais ils ne peuvent que rester stalionnaires ou décliner. Ils déclineront en effet à mesure que la plèbe prendra une plus large part aux affaires de la République et que s’accroîtra à leurs dépens la compétence des comices par tribus.

LES MODIFICATIONS APPORTÉES A L'ORGANISATION CENTURIATE ET PRINCIPALEMENT LA RÉFORME DU VI* SIÈCLE DE ROME.

$ 4er. — La réforme du VI: siècle.

L'organisalion centuriate ne semble pas avoir subsisté pendant toute la durée de la République telle qu’elle avait été établie à l’origine. Des modifications très considérables paraissent y avoir été introduites; mais les renseignements qui nous sont parvenus sur cette question sont très vagues, et, si de nombreuses hypothèses ont pu être faites, les grandes lignes même des changements accomplis demeurent dans l'ombre et ne peuvent guère être re constituées avec quelque certitude.

Preuve de l’accomplissement d’une réforme. — Une seule chose paraît à peu près incontestable: c’est qu’une réforme très importante est venue transformer profondément, sans doute au VI siècle de Rome, la constitution, le fonctionnement et le caractère politique même des comices centuriates. Mais quels en ont été la date exacte, le but, la portée et les conséquences ? A-t-elle été précédée et suivie d’autres innovations analogues ? Autant de questons obscures sur lesquelles, dans le silence des anciens textes, les opinions les plus divergentes se sont fait jour.

Deux passages ne permettent guère de douter du fait même d’une réforme : Denys d’Halicarnasse la constate et

LA RÉFORME DU VIl° SIÈCLE DE ROME 69

lui reconnaît un caractère démocratique ! ; Tite-Live, après avoir exposé la constitution de Servius, ajoute : « Mec mirart opportel hunc ordinem, qui nunc est post expletas quinque et triginta tribus, duplicato earum numero centurus juniorum seniorumque, ad institutam a Servio Tullio summam non conventre? »

Ce second texle est fondamental en la matière. Il est bon de remarquer toutefois qu'il ne contient aucune mention d’une transformation quelconque de l’organisation servienne, mais qu'il constate simplement qu’un changement est intervenu dans le nombre des centuries. Aussi n'est-ce pas sur une affirmation de Tite-Live qu’on se fonde pour élablir le fait d’une réforme, mais bien sur les quelques mots où 1l nous indique les rapports existant de son temps entre les centuries et les tribus ; comme, deux lignes plus bas, il déclare qu’il n’y avait sous Servius aucune relation entre ces deux divisions du peuple‘, on est nécessairement amené à supposer que, par la suite, une sorte de fusion ou de combinaison est intervenue‘. Cicéron

4. IV, 21: « ‘Oùros 0 26006 To molreluuros èmi modlas duéueuve yevsds pularrôuevos ur6 ‘Pouaæior * Év d roig 2x0 ua xexivnar Hpôvous, Aai pe- Tubébhatur eis Td dnuoreamrepoy, avdyrauç tuoi Piacbeis is yupars… » Il est certain que € xa8'iuüç rexlvmar ypovous » ne peut signifier que la réforme date du temps de Denys, mais seulement que l’organisation réformée existait à cette époque : il est manifestement inadmissible qu’une telle transformation se soit faite au siècle de César et d’Auguste,sans que les auteurs contemporains en aient rien dit.

3. « Neque eæ tribus ad centuriarum distributionem numeruwmaque quicquam perlinuere ».

4. On peut citer dans le même sens deux passages de Tite-Live (V, 18 et VI, 21), où il parle de tribus à propos de matières qui sont de la compétence exclusive des centuries, bien que quelques réserves doivent être faites au sujet de leur force probante. Nous aurons occasion de les examiner plus loin (V. p. 77), ainsi que le chapitre moins décisif encore, où Ci-

nous en fournit d’ailleurs une preuve manifeste, lorsque, dans son plaidoyer pour Plancius ‘, il qualifie une centurie de « fraction de tribu ».

On a contesté la réalité de ces innovations. En dernier lieu M. Guiraud ? s’est attaché à établir qu’il n’est pas formellement démontré qu’elles aient eu lieu. Tite-Live, Polybe, Cicéron n’en parlent nulle part expressément ; il est vrai que les livres du premier qui se réfèrent à la période où on les place, sont perdus, mais nous avons les sommaires qui relatent des faits beaucoup moins importants et ils sont muets sur ce point ; de plus l’époque de la seconde guerre punique est une époque de réaction ; est-1l logique de lui attribuer une réforme démocratique 3. Enfin Lælius Felix, cité par Aulu-Gelle“, semble établir une distinction absolue entre tribus et centuries ; ajoutons que l’on pourrait tirer un argument de même ordre d’un mot de Cicéron‘. La conséquence de cette argumentation sembl erait devoir être une négation de toute réforme ; mais, quelle que soit la force indéniable de certaines de ces remarques, il est bien difficile de douter qu'il n’en ait été fait une en présence de textes qui nous décrivent le fonctionnement

céron (De legibus, III, 3) nous décrit les opérations des censeurs (V. p. 77, 169):

1. 20: « ...An tandem una centuria prærogativa tantum habet auctoritatis, ul nemo unquam eam tulerit quin renunciatus sit : tu aut his ipsis comilüs consularibus, aut certe in illum annum ædilem Plancium factum miraris, in quo non exigua pars populi, sed universus populus votuntatem suam declararit ? cujus in honore non unius tribus pars, sed: comitia tota comitiis fuerint prærogata ». 11 en résulte bien que la centuria prærogativa n’était qu’une partie d’une seule tribu.

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