‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 40 sur 114 · De legibus, II · texte numérisé non relu

De legibus, II

des comices par centuries d’une facon tout à fait différente de ce qui nous est dit pour l’origine‘; de plus nous verrons bientôt que les phrases de Cicéron et de Lælius Felix n'ont pas l'importance qu’on veut leur prêter ; le silence des auteurs n’est pas d’ailleurs une raison péremptoire : Polybe s'occupe de l’histoire militaire et extérieure et n’entre dans aucun détail sur la constitution ; Tite-Live ne fait aucune mention de lois constiltutionnelles fort importantes (par exemple les lois Ovinia et Mænia) et il en est de même pour Cicéron, au moins dans ceux de ses ouvrages que nous possédons (il ne cite pas par exemple la loi Licinia Sextia) ?.Nous restons donc en présence de l'opposition élablie par Tite-Live entre l’organisation primitive et celle de son temps et de l'affirmation si formelle de Denys. Aussi M. Guiraud ne conteste-t-il pas en définitive le changement intervenu, mais seulement son importance et développe-t-il même un système personnel à ce sujet.

Date de la réforme. — Une fois admis le principe même d'une réforme, une question se pose tout d’abord ; à quelle date a-t-elle élé effectuée ?

Une première indication nous est donnée par Tite-Live. Un passage de lui * suppose la réforme accomplie à l’époque correspondante (539 de Rome). Ce renseignement est d'autant plus précieux qu'il porte à la fois sur les deux innovations les plus importantes qui aient été faites: Tite- Live fait mention en effet du tirage au sort de la centuria prærogativa, qui se trouve être l’Aniensis juniorum *. Cela

1. Textes précités ; Cicéron, Philippiques, I, 33 ; Tite-Live, XLIIL, 16.

2, V. Bloch, Revue historique, t. 32, 1886, p. 6 ets.

Page 1