‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 42 sur 114 · Pro Plancio, 20, V, p · texte numérisé non relu

Pro Plancio, 20, V, p

2. Ut bellum jusserint latum est ad populum et... omnes tribus bellum jusserunt (VI, 21. P.Licinium Calvum prærogativa tribunum militum creant. jure vocatis tribubus (V, 18).

3. Mommsen, dans Die Rômischen Tribus, conteste formellement, et non sans quelque raison, la valeur de ces témoignages , que l’anachronisme qu’ils impliquent rend évidemment suspects. Mais il faut bien que quelqnie chose justifie la confusion de Tite-Live.— Polybe (VI, 14) dit que, lorsque le peuple Juge en matière capitale, l'accusé peut s’exiler jusqu'au moment où la dernière tribu a prononcé ; nous trouvons ici un argument du même ordre, car les centuries étaient seules compétentes dans de tels procès. — Nous ne donnons pas à l’appui de notre opinion un passage de Cicéron (Pro Flacco, VII, 15) que l'on a présenté en sa faveur et qui est ainsi conçu : « Quæ scisceret plebes aut quæ populus juberet, summota contione, distributis partibus tributim et centuriatim, descriptis ordinibus, classibus, ælatibus, auditis auctoribus, re multos dies promulgata et cognila, juberi vetarique voluerunt ». Il s'agit ici, en effet, non pas seulement des comices centuriates, comme on l’a soutenu, mais aussi des comices tributes, ainsi que le prouvent nettement,à notre avis,les premiers mots de la phrase; seule la conjonction et (au lieu de aut),qui relie centuriatim et tributim, en

On s’est fondé pour contester la combinaison intervenue entre elles sur deux passages, l’un de Lælius Felix, l’autre de Cicéron, qui semblent établir une opposition absolue entre les comices centuriates et les assemblées des tribus. « Cum ex generibus hominum suffragium fera-. lur », nous dit Lælius, « curiata comitia esse; cum ex censu et ætate, centuriata; cum ex regionibus et locis, tributa! ». Et d’autre part Cicéron établit une différence non moins importante : « Descriptus enim populus censu, ordinibus, ætatibus, plus adhibet ad suffragium consilu, quam fuse in tribus convocatus? ».A propos de ce dernier texte, nous nous bornerons à faire remarquer que l’auteur se reporte à la loi des XII Tables? et qu’il n'y a pas lieu de s'étonner s’il ne lient pas compte de la réforme, survenue à une époque bien postérieure à la date de cette loi ; eten outre-que, les rapports entre centuries et tribus n'ayant été établies qu’en ce qui concerne les comices centuriates, l’expression /use convocatus n’a jamais cessé d’être exacte pour les comices par tribus, où tous les âges et toutes les fortunes étaient confondus. En ce qui concerne Lælius Felix, son but étant de distinguer les comices les uns des autres, il ne relève pas naturellement les points communs aux diverses organisations, mais insiste uniquement sur les différences ; à ce point de vue, son exposé est exact: pourrait faire douter ; mais c'est là un indice bien fragile. Moins topique encore est un autre passage où Cicéron décrit les opérations des censeurs : « Censores populi ævitates, soboles, familias pecuniasque censento.… populique partes in tribus distribuunto : exin pecunias, ævitates, ordines partiunto » (De legibus, III, 3). Ici aussi il s’occupe à la fois des centuries et des tribus sans que rien implique une liaison entre elles : les mots « partes populi » ne signifient pas nécessairement centurie, (En ce sens Mommsen, Staatsrecht,t.IIl,1,p.285,n° 3 ; contràä,Mommsen, Die Rümischen Tribus,p.90).

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