De legibus, IT
3. « Tum leges præclarissinæ de duodecim tabulis tralutæ duæ » (Ibid).
tandis que les tribus ne sont formées que d’après le domicile, les centuries le sont aussi d’après l’âge et le cens ; si pour ces dernières le domicile intervient également, c’est là une circonstance qui ne pouvait que compliquer les explications de Lælius et qu’il pouvait par suite laisser de côté au cours d’une aussi brève indication .
Nature de ces rapports. — (Quelles furent donc ces relations établies entre les deux divisions du peuple au commencement du VI® siècle de Rome ?? I faut toujours en revenir à Tite-Live et à la phrase si souvent citée : « Post expletas quinque et triginta tribus, duplicato eorum numero centurus juniorum seniorumque. » Aïnsi isolé ce passage semble présenter un sens bien clair : il y avait 35 tribus et un nombre double de centuries, 70 par conséquent, sans doute réparties également entre les tribus dont cha-
cune comprenait une section de sentores etune de junio-
res °.
Cette interprétation serait bien simple, mais elle implique nécessairement la suppression des classes‘; or leur
4 NevBloch;(p: Jets:
2. Nous n’indiquons bien entendu que les théories principales et sans entrer dans les détails.
3. En ce sens, voir principalement Niebuhr (t. III, p. 282 et 391). Pour lui les classes ont disparu et il compte en tout, lors de la réforme qu'il place en 450 de Rome, 80 centuries dont le nombre s’augmente de deux chaque fois que l’on établit une nouvelle tribu. Un des arguments qu'il donne à l'appui de sa thèse demande à être relevé : il dit que, s’il y avait eu 385 centuries (c’est le chiffre que devrait donner d’après lui le système de Pantagathus), il n’y aurait eu dans un jour de douze heures que deux minutes pour recueillir le vote de chacune ; mais il oublie que les centuries d’une même classe préparaient simultanément leurs votes dans les sæpta, ce qui, en suivant son calcul, donne 140 minutes pour 78 centuries, opérant ensemble, résultat bien différent du sien.
4. Niebuhr (p. 398) essaie de répondre à cette objection en disant que les centuries de la première classe sont celles des tribus rurales, Mais rien ne nous prépare à un changement de sens aussi Complet du mot classe et nous n’en trouvons aucune justification dans les textes. De plus il n’y aurait alors
disparition n’est pas admissible ; nous les voyons subsister jusqu’à la fin de la République : Tite-Live’ décrivant un procès de l’an 585 parle de la première et Cicéron * nous montre Antoine présidant des comices où l’on en tient compte pour l’ordre des votes ; elles avaient donc une place dans la nouvelle organisation et il faut la leur trouver*.
Pour tout concilier on asupposé* qu’elles avaient été abolies à notre époque, puis rétablies en 575 date à laquelle on place une modification électorale’. Mais d’abord il est peu vraisemblable que, si l'on avait réussi à les supprimer, les anciens privilégiés fussent parvenus à les rétablir. Cela n'aurait pu se faire qu'à une époque de réaction aristocratique accentuée, sous Sylla par exemple, et rien n’indique que telle soit celle où l’on veut placer cette sorte de restauration. D’ailleurs cette explication destinée à permettre de lire dans son sens littéral le passage de Tite-Live eu que.deux classes et comment Tile-Live et Cicéron auraient-ils parlé de la
« prima classis » (Tite-Live, XLIIX, 16, et Cicéron, Philippiques, LL, 38) : ils auraient dit « prior classis ». V. les notes suivantes. gi
4. XL, 16 : «.... et multæ aliæ primæ classis ». V. aussi le pseudo- Salluste, de Rep., 2.
2. Philippiques, Il, 33 : « Prima classis vocalur ;..... sécunda classis
üocatur..…. N. aussi De legibus, IL, 3: « Exin pecunias, ævitates, ordines partiunto. » Pecunias n’a de sens que s’il y a des classes.
3. 11 fant remarquer que s’il n’y avait eu que 70 centuries de pedites, les equitles eussent pris, avec leurs dix-huit centuries, une situation bien plus avantageuse qu’antérieurement. Or ce progrès des chevaliers est en contradiction avec tout le développement de notre organisation eten particulier avec la perte de leur droit de prérogative (V. infrà, p. 92 et s.).
4. Plüss, Clason (Zur Frage, etc.). Le système de ce dernier est assez singulier ; il maintient les divers chiffres du cens en supprimant les classes : chaque centurie comprend 5 divisions dont la majorité détermine son vote. Les classes auraient été rétablies en 575. Ce système prête aux mêmes critiques que celui de Plüss et en outre que celui de Madvig (V. infrà, p. 82).
5. Pour répondre à Tite-Live (XL, 51) : Les censeurs Lepidus et Fuülvius «€ mularunt suffragia regionatimque generibus hominum, cœausts et. quæslibus tribus descripserunt », phrase d’ailleurs assez difficile à expliquér (V. infrà, p. 114).
qui nous occupe’, se heurte à cette objection que l'historien latin ne nous décrit pas la réforme, mais nous parle de ce qui existait de son temps?. Dès lors l'erreur de sa part n’en subsisterait pas moins si les classes, supprimées en 513, avaient été rétablies en 575, puisqu’en tous cas elles auraient existé au moment où il écrivait, ainsi que le prouve d’ailleurs la description des comices par Cicéron. Il faut donc reconnaître que Tite-Live, dont le but est simplement de prévenir le lecteur, par voie d’allusion, que des changements sont intervenus, n’a pas la prétention de les décrire et se contente d'indiquer qu'ils comportaient l’établissement de relations entre tribus et centuries.
On a proposé aussi un système aux termes duquel les classes auraient constitué depuis la réforme la summa divisio du peuple, les tribus n’en étant plus que des sections et étant subdivisées elles-mêmes en centuries : il y aurait eu par suite 5 classes de tribus et 70 centuries conformément aux indications de Tite-Live. Seulement cela revient à dire que les tribus sont devenues des unités tmocratiques, où le peuple était réparti d’après la richesse ;
1. I, 43. Duruy qui se rattache à ce système (Histoire romaine, t. I, p.394- 399) se fonde pour l’admettre sur un autre argument : à plusieurs reprises on nous parle d’une centurie prérogative tirée au sort (V. infrà, p. 92); ôr cette centurie paraît suffisamment désignée par le nom de sa tribu suivi de l'indication qu'elle appartient aux juniores ou aux seniores : par exemple, Aniensis juniorum (Tite-Live, XXIV, 7); s’il y avait eu, conclut Duruÿ, cinq centuries de juniores dans la tribu Aniensis, cette désignation n’aurait pas suffi ; il n’y avait donc que deux centuries par tribu, au moins jusqu’en 575. Mais il faut remarquer que la centurie prérogative ne pouvait appartenir qu’à la première classe: dire Aniensis juniorum, cela revenait donc ici à dire Aniensis juniorum primæ classis et, une seule ceñturie répondant à cette désignation, elle était absolument suffisante.