En ce sens Mommsen, Staaisrecht, t. III, 1, p
2, S'il n’en a pas été ainsi lors de la transformation de l’as sextantaire en as d’une once, c’est que le premier a continué d’être une monnaie de compte (Pline, XXXIIL, 13), V. chapitre Ier, p. 27, n, 2.
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et là n’est pas la question. Ce qu’il importede savoir, c’est si lesfortunes requises pour l'admission dans chaque classe sont restées constantes depuis les origines du système jusqu’à la fin de la République.
Si d’ailleurs elles ont été changées, ce ne peut guère être que lors d’un grand remaniement de l’organisation centuriate, car une modification semblable n'aurait pu se produire dans d’autres circonstances sans léser les intérêts soit de ceux qui auraient été exclus de leurs classes, si les chiffres avaient été élevés, soit de ceux dont les sections auraient été envahies par des citoyens moins riches, si le cens avait été abaissé. Il est donc probable que, si une modification a eu lieu, elle a coïncidé avec notre réforme, qui a pu tenir compte de ces intérêts dans la répartition des centuries entre les classes. Mais sur ce point nous n’avons aucune indication.
Ce silence des auteurs anciens a fait que, parmi ceux‘ qui ont admis que les réformateurs du VI° siècle ont changé les conditions de cens, les uns pensent que c’est en élevant les chiffres des fortunes requises, les autres que c’est en les abaissant. Il nous paraît que, s’il y a eu modification, cela ne peut avoir eu lieu que dans le sens d’une diminution ?. Non pas qu’il puisse être nié que la valeur du cuivre ait baissé dans des proportions considérables entre Servius et le V[* siècle ; mais celte baisse n’a pas été brusque ; il en résulte qu'une élévation du cens, alors
1. Belot, Chevaliers romains, 1, p.272, et Révolution économique, passim; Karlowa, p. 386; Willems, p. 93.
2. Si Bœckh (p. 432), admet à deux reprises une élévation pour la première et la dernière classe, c’est pour faire concorder les chiffres d’Aulu- Gelle (XV, 27) et de Pline (XXXIIT, 43), avec ceux de Tite-Live (I, 43), et de Denys (IV, 17). Il résulle d’ailleurs du contexte (p. 495) qu'il a parfaitement admis la difficulté que nous signalons.
même qu'elle n'aurait fait que compenser la dépréciation du cuivre, aurait eu pour effet de diminuer l'importance du suffrage et d’amoindrir les droits politiques d’un grand nombre de citoyens régulièrement inscrits et peut-être depuis longtemps. Cela n’eût pas été assurément sans provoquer de violentes récriminations de leur part. Ajoutons qu’une semblable mesure n'aurait en aucune facon cadré avec l’esprit de la réforme telle que nous l’avons exposée et avec le caractère démocratique que lui attribue Denys.
Ces motifs ne nous permettent pas de souscrire à la théorie de Belot' qui porte à un million d’as ‘ou 400.000 sesterces le cens de la première classe vers la fin de la République et élève dans la même proportion ceux des autres classes. En théorie, il justifie en effet la nécessité d’accepter le coefficient 10, par lequel il multiplie les cens primitifs, d’une part parla taille de l’as libral en as sextantaire, qui en diminue la valeur dans un rapport de 6 à 1, et d'autre part par la dépréciation du cuivre dans la mesure de 10 à 6. En vertu des considérations que nous venons de développer, il n’y a pas lieu à notre avis de tenir compte de cette dernière circonstance ?. D'ailleurs Belot ne prouve en aucune façon directement que la multiplication par 10 ait eu lieu en fait. Il cite à la vérité un cens de 400.000 sesterces. Mais, s’il établit, ce qui d’ailleurs était déjà admis avant lui, que c’était celui des chevaliers, il n’apporte pas la preuve que ce fût également celui de la première
4. Chevaliers romains, passim, et surtout Révolution économique.
2. Bien entendu au cours de toute cette discussion, les as que nous employons sont les as sextantaires. Cette monnaie devenue fictive était restée celle des censeurs (Belot, Révolution économique, p. 66).
8. Belot nous semble d’ailleurs en avoir démontré la réalité. Révol. écon., p.104 ets.
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classe, ce qui serait cependant nécessaire pour justifier ses affirmations de l'identité des deux cens et de leur multiplication par dix à l’époque de la première guerre punique *.
Il nous paraît au contraire vraisemblable que l’on ait profité de la transformation de l’organisation centuriate, qui, si l’on accepte la date de 513, a coïncidé à peu près avec la création de l’as sextantaire *, pour réduire légèrement certains chiffres du cens en les ramenant à des nombres ronds. Si l’on s’en tient à la simple multiplication par 6 des cens anciens, on obtient pour la nouvelle période l'échelle suivante 3: 600.000, 450.000, 300.009, 150.000 et
À. Nous ne pouvons le suivre ici dans sa fort longue argumentation, mais 1l serait aisé de prouver qu’elle repose presque tout entière sur une pétition de principe fondamentale, qui consiste à admettre que le cens le plus élevé est nécessairement celui de la première classe ; dès lors il est clair qu'il ne saurait plus y avoir de cens spécial pour les chevaliers. Toutefois il présente un second argument fondé sur deux textes que nous avons cités (Tite-Live, XIII, 16 ; Cicéron, Phil., II, 33) et qui prouvent que les chevaliers votaient avec la première classe ; mais il nous paraît abusif d’en conclure que les cens étaient identiques ; nous aimerions beaucoup mieux tirer argument de ce qu’à l’origine ils votaient séparément pour soutenir que les cens étaient distincts, Enfin il s’appuie encore sur ce que, après la loi de C. Gracchus établissant les pouvoirs judiciaires des chevaliers, on a fait une loi (Corpus inscriplionum latinarum, t. I, p. 81, n° 37 et 38) ordonnant de prendre, dans un cas particulier, des récupérateurs dans la première classe ; donc d’après lui les citoyens de la première classe étaient chevaliers .Mais,à notre avis, on peut, à plus juste titre, tirer de là une conclusion inverse ; à quoi bon stipuler dans une circonstance spéciale l’application d’une règle générale ? si l’on a spécifié, c’est que l’on voulait faire une exception ; et cela se conçoit d'autant mieux que la loi en question est une loi repetundarum, dirigée contre les publicains et qu’on connaît les rapports des publicains et des chevaliers, Quant à supposer avec Belot que les auteurs d’une loi destinée à faire rendre gorge aux publicains ont pris soin de désigner comme juges les chevaliers précisément pour assurer l'impunité aux coupables, cela nous semble impossible et contradictoire.