‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 56 sur 114 · Pline, Histoire naturelle, XXXIIL · texte numérisé non relu

Pline, Histoire naturelle, XXXIIL

3. IL va de soi que nous admettons ici,comme nous l'avons fait plus haut, que les chiffres primitifs du cens nous ont été transmis en as libraux. Au-

15.000 as. Ces chiffres sont évidemment acceptables. Mais nous en trouvons d’autres, cités en divers endroits, soit comme cens exigés pour certaines fonctions, soit comme bases pour la répartition d'impôts variant suivant les fortunes, Assurément rien ne prouve que l’on ait utilisé dans ces occasions les chiffres des cens des cinq classes. On a pu parfaitement en prendre d’autres pour des motifs divers. Cependant, dans certains cas, il est naturel de supposer

qu’il s’agit de ceux mêmes qui servaient à l’organisation

centuriate.

Par exemple, lorsque Suétone ‘ nous dit que les ducenaru, ou citoyens possédant plus de deux cent mille sesterces, furent appelés par Auguste à former une décurie de juges, nous sommes naturellement amené à penser que ces ducenarii, qui avaient un nom collectif et une situation spéciale dans la société, formaient unecatégorie particulière de citoyens. Et cela devient à peu près une certitude,lorsque nous lisons dans Dion Cassius? que ceux qui avaient cette fortune furent inscrits par Auguste sur les listes du cens : ils y étaient donc séparés des autres puisqu'ils bénéficiaient d’une inscription spéciale, et apparemment placés dans une situation plus élevée, puisque l’empereur

trement ces mêmes chiffres seraient ceux qui auraient été établis lors de la réforme monétaire,

A. Auguste, 32: « Ad tres judicum decurias quartam addidit ex inferiore censu quæ ducenariorum vocaretur judicaretque de levioribus causis ».

9, LV, 13. Dion dit qu'ils ont un cens de « révte pupuäadoy », Dion Cassius compte par drachmes ; on en trouve la preuve en comparant par exemple le passage LVII, 19 avec Sénèque, Consolatio ad Helviam, 10 : il y est question en effet d’une somme que, Dion qualifie de deux millions cinq cent mille (Græxoaiur xui mevraxovra pupuades) et Sénèque de dix millions de sesterces. L’unité de Dion vaut donc 4 sesterces et « æévte prupradoy » en valent deux cent mille.

102 CHAPITRE Il

prenait la peine de les recenser lui-même. D'autre part il résulte du passage précité de Suétone que ces ducenarti avaient un cens immédiatement inférieur à celui des membres des trois anciennes décuries de juges. Quelle était la composition de celles-ci? On ne le sait pas exactement; mais il est universellement admis qu’elles ne comportaient que des sénateurs, des chevaliers, et peut-être un nombre sans doute restreint de #ribuni ærarû appelés aux fonctions judiciaires par les lois Aurelia et Pompeia‘. Si nous négligeons ces derniers, qui ne constituaient assurément pas une classe distincte de la population, mais étaient choisis à raison de leurs services personnels et de leur fortune ?, nous pouvons conclure que les ducenarii formaient la classe qui suivait immédiatement les sénateurs et les chevaliers, c'est-à-dire la première classe, dont le cens serait ainsi fixé à 500.000 as.

De même, Tite-Live, nous parlant d’une levée de matelots qui eut lieu en l’an 540 de Rome et dont les frais furent supportés par les citoyens riches, divise ceux-ci en quatre catégories suivant que leurs fortunes dépassent 1.000.000, 300.000, 100.000, ou 50.000 as 3. Le pre-

1. Il est à peu près impossible d'affirmer qu’ils jouissaient de leurs attributions judiciaires au moment précis qui nous occupe ; les changements furent fréquents à cette époque et en cette matière. Asconius ({n Pisonianam, $S 9%, éd. Orelli, p. 16) donne comme source de leur pouvoir la loi Aurelia ; Suétone (Cæsar, 4i) dit qu’il leur fut retiré par César ; et un passage de Pline implique qu’il leur fut rendu (Histoire naturelle, XXXIIL, 7 et 8). Il n’est guère douteux que ce ne soient les fribuni ærarii que Cicéron (Philippiques, I, 8) désigne sous le nom de centurions, Quelque solution que l’on adopte sur ces diverses questions, notre raisonnement subsiste : à notre point de vue spécial, elles sont sans grand intérêt,

” 2. Cicéron nous le dit formellement pour les centurions (Loc. CUS résulte d’ailleurs du même passage qu’un cens était exigé pour toutes les catégories de juges.

3, XXIV, 11. « Cum deessent nautlæ, consules ex senatus consulto edixerunt ut qui L. Æmilio, C. Flaminio censoribus, millibus æris quinqua-

mier chiffre est le cens des chevaliers : il n'est évidemment pas certain que les trois autres représentent les cens des diverses classes; c’est cependant probable parce que la répartition des citoyens dans les quatre catégories établies se serait ainsi trouvée toute faite dans les états du recensement, et précisément c’est d’après les indications contenues dans ceux-ci que, nous dit Tite-Live, le tribut fut établi; cela deviendra plus vraisemblable encore si l’on remarque que le second nombre de la série constitue exactement le cens de la troisième classe tel que le donne la simple multiplication par six du nombre primitif exprimé en as libraux ; et surtout que le troisième a été également choisi comme limite inférieure des fortunes auxquelles s’appliquait la loi Voconia et qui étaient aussi déterminées conformément aux livres des censeurs !. On est donc tenté

ginta ipse aut pater ejus census fuisset usque ad centum millia aut cui postea res tanta esset facta, nautam unum cum sex mensium stipendio daret ; qui supra centum millià usque ad trecenta millia, tres nautas cum stipendio annuo, qui supra trecenta millia usque ad decies æris, quinque naulas, qui supra decies septem, senatores oclo nautas cum annuo slipendio darent. »

1. Cicéron, In Verrem, II, 1, 41 à 43. Le chiffre de 100.000 as est donné par Gaius, IT, 274. A la vérité le pseudo-Asconius et Dion Cassius donnent 100.000 sesterces. Mais d’abord l’emploi du sesterce comme unité de calcul en cette matière serait assez singulier, l'as sextantaire étant restée la monnaie employée dans les comptes des censeurs. Ensuite la phrase du pseudo- Asconius tend à prouver qu'il avait établi le chiffre qu’il indique par simple raisonnement et non en recourant aux sources originaires : « Neque census esset : id est neque centum millia sestertium possideret ; nam more ma&jorum censi dicebantur qui centum millia professione detulissent » (In CGiceronis actione in Verrem secunda, I, 41). Il est certain que le second membre de phrase enlève toute valeur à l’affirmation du premier. Pseudo-Asconius, se rappelant que le census avait plus de 100.000, sans se souvenir de l'unité, a ajouté sans réfléchir le nom du sesterce, monnaie de beaucoup la plus usuelle de son temps. Dion Cassius (LVI, 10) a sans doute commis une erreur semblable. Elle se concevrait beaucoup plus difficilement de la part d’un jurisconsulte comme Gaius, au siège même de la matière. En ce sens Vangerow, Uber die Lex Voconia, p. 11 ; Gide, Étude sur la condition de la femme, p.165 ; Jannet, Étude sur la loi Voconienne, p.31, etc. Nous croyons

d'admettre que les cens des deux classes inférieures ont été ramenés respectivement à 100.000 et 50.000 as, le premier chiffre étant justifié par la loi Voconia et Tite-Live, et le second par ce dernier seul, qui ne nous donne d’ailleurs aucune indication sur la première et la seconde classe t.

Il nous resterait donc à déterminer le cens de celle-ci. Nous ne trouvons aucune indication à ce sujet. Mais étant donnésles chiffres obtenus pour les autres, celui de 400.000 as nous est pour ainsi dire imposé?. Nous obtenons ainsi l'échelle suivante :

Chevaliers, 02: En MC 000 000 das

Première classe . . . . 500.000 as.

Deuxième classe. . . . 400.000 »

Troisième classe. . . . 300.000 »

Quatrième classe . . . 100.000 »

Cinquième classe . . . 50.000 »

Nous donnons bien entendu ces nombres pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire, sauf le premier et le second, pour des conjectures plus ou moins vraisemblables. Cependant il

que Belot (Révolution économique, p. 70 et s.) a seul soutenu l'opinion contraire. Mommsen (Monnaie romaine, trad. de Blacas et de Witte, t. II, p. 32) pense que Gaius s'exprime en as libraux et que les deux nombres donnés sont assimilables. Le point de départ nous semble peu acceptable : pourquoi aurait-on employé, dans la loi Voconia, en 586, l’as libral qui était abandonné complètement à ce moment ?

1. Le silence du texte au sujet du cens de la première classe pourrait paraître un argument en faveur du système de Belot qui le confond avec celui des chevaliers, si celui de la seconde classe ne manquait pas aussi à l’énumération. Mais l'absence de ce dernier rend l’échelle incomplète même dans la théorie de Belot ; on ne peut par suite que constater qu’il n’y eut pas, d’après Tite-Live, lors de la levée de 540 autant de catégories que de classes et qu’en particulier les cens de la première et de la seconde classe ne furent pas pris en considération.

2. Le chiffre de 450.000 que donne la simple multiplication par 6 est bien proche de celui de la première classe pour être acceptable.

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