Guiraud, V. suprà, p
$ 2. — Réformes secondaires.
Il est très vraisemblable que la transformation des comices centuriates que nous venons d'étudier n’est pas la seule modification qui ait été apportée à leur organisation et à leur fonctionnement entre l’établissement de la République et la fondation de l’empire. Malheureusement aucune indication, ou bien peu s’en faut, ne nous est parvenue sur les réformes qui ont pu être opérées à diverses époques. Il convient cependant d’étudier les rares témoignages qui nous en sont restés.
Réforme d'Appius Claudius Cæcus. — Le censeur Appius Claudius Cæcus semble avoir été le premier des novateurs qui aient porté la main sur l’organisation servienne. Trois quarts de siècle environ avant la grande réforme dont nous venons de nous efforcer de retrouver les lignes principales, en l’an 442 après la fondation de Rome, ce représentant de la famille patricienne la plus hostile aux revendications populaires tenta, paraît-il, de modifier dans une large mesure la composition des diverses assemblées qui régissaient la République ‘. Il débuta par le sénat, où il voulut introduire des petits-fils d’affranchis. N'ayant pas réussi à faire accepter cette innovation, il en entreprit une autre, sur laquelle malheureusement Tite-Live s'exprime avec une concision qui a permis les interprétations les plus différentes: « humihbus per omnes tribus divisis, forum et cam-
1. Tite-Live, IX, 46 : « [Appius Claudius] qui senatum primus libertinorum filiis lectis inquinaverat.Et postquam eam lectionem nemo ratam habuit, nec in curia adepius erat quas petierat opes urbanas, humilibus per omnes tribus divisis, forum et campum corrupit ».V. aussi Diodore, XX, 36 et Plutarque, Poplicola, 7.
pum corrupit » se contente-t-il de nous dire. Quels sont ces humiles? La question est des plus obscures. Il nous paraît certain cependant que ce ne sont pas les citoyens dépourvus de terres par opposition aux propriétaires fonciers ; ni un mot, ni une allusion ne permettent de le penser; ce n'est que sous l'influence d’une théorie préconçue qu’on a pu interpréter ainsi le passage qui nous occupe !. Il ne semble pas douteux non plus qu'il ne s'agisse d'individus déjà répartis dans les tribus, car Diodore ? nous dit que la réforme d’Appius consista à permettre à chacun de choisir la sienne.
Les humiles, dont nous parle Tite-Live, sont-ils simplement les pauvres, ceux qui n'avaient pas un cens quelconque? C’est très douteux; il s’agit ici de tribus et l’on ne voit pas qu'à aucune époque un cens ait été exigé pour y figurer. Seraient-ce ceux qui n'ayant pas de domicile fixe ne se trouvaient par suite inscrits de droit dans aucune tribu ? C’est peu vraisemblable, car probablement ces vagabonds n'étaient pas assez nombreux à cette époque pour que leur classement dans les diverses tribus en modifiât dans une large mesure la composition.
Sont-ce donc les affranchis et leurs descendants au premier degré (humbles par leur naissance)?3 Rien ne le prouve; nous inclinerions cependant vers cette solution et cela pour deux raisons : la première, c’est que l'innovation d’Appius Claudius suit immédiatement,et dans ordre des
1. Mommsen, Histoire romaine, t. I, p. 310 et s. ; Rômische Forschungen (2e édition), t. I, p. 305-306; Staatsrecht, t. IIT, 1, p. 249. Contra Soltau qui pense que les propriétaires fonciers et les autres citoyens étaient
assimilés bien avant Appius Claudius Cæcus (p. 474).