‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 63 sur 114 · Loc. cit · texte numérisé non relu

Loc. cit

3. Lange (Rümische Alterthümer, t. IT, p. 69), qui partage notre opinion, pense que les affranchis ont toujours eu accès dans les centuries et qu’Appius se borna à les y placer d’une façon plus avantageuse,

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faits et dans le récit de Tite-Live, sa tentative d'ouvrir le sénat aux petits-fils d’affranchis, ce qui prouve ses bonnes dispositions à l’égard de cette classe de la population ; la seconde, c’est qu’ainsi se concilieraient les tendances en apparence démocratiques du censeur et les traditions étroitement aristocratiques par lesquelles sa famille est surtout connue : les affranchis se rattachaient en effet pour la plupart, par les liens étroits du patronat et de la clientèle, aux premières familles de la République; améliorer leur situation politique, c’était donc encore défendre l'influence de ces familles ; c'était par là même diminuer celle de cette plèbe proprement dite, pour laquelle la haine semble avoir été héréditaire dans la gens Claudia.

Maintenant il est clair qu’Appius ne put faire aux affranchis qu’une situation tout au plus égale et non supérieure à celle des ingénus. Il est donc fort probable qu'il procéda comme nous le dit Diodore, en permettant à chacun de choisir sa tribu. C'était un grand avantage qu'il donnait ainsi aux familles dont la clientèle était nombreuse, puisqu'il leur permettait de grouper autour d’elles un nombre souvent considérable de citoyens dévoués à leurs intérêts el soumis à leur direction. Il se formait ainsi dans chaque tribu un parti aristocratique puissant et naturellement organisé auquel, dans la pensée du censeur sans doute, la faction populaire ne pourrait opposer que des éléments sans cohésion ni direction.

Nous avons dit qu'il s'agissait principalement des tribus dans le passage consacré par Tite-Live aux innovations d’Appius Claudius. C’est à elles seules en effet qu'il se ré-

1. Bien plus tard le censeur C. Claudius Pulcher défend les affranchis

contre les mesures rigoureuses de son collègue Tib. Sempronius Gracchus (Tite-Live, XLV, 15),

fère formellement. Ce n’est pas à dire cependant qu'il ne fasse aucune allusion aux centuries : le mot campum les vise assurément, par opposition au mot forum qui se rapporte aux tribus. Ainsi il apparaît que les centuries ont été soumises à des changements analogues à ceux qu'ont subis les tribus. Mais, en ce qui les concerne, l’obscurité est plus grande encore.

En tous cas, quels qu'aient été les bénéficiaires de Ja tentative d'Appius Claudius, ils n’ont pas profité longtemps des avantages qu’elle tendait à leur attribuer, car, huit ans après, les censeurs Fabius et Decius les inscrivirent en masse dans les quatre tribus urbaines‘ ; nul doute qu'une mesure analogue n’ait été prise pour les centuries, mais nous ignorons quelle elle a pu être.

Modifications ultérieures apportées à la situation des affranchis. — Quoi qu'il en soit, par suite des rapports ultérieurement établis entre elles et les tribus, les affranchis ct leurs descendants au premier degré durent avoir une siluation parliculière dans l’organisation centuriate, au moins à certaines époques, car les règles élablies à leur sujet semblent avoir été négligemment et irrégulièrement appliquées. Vers 534, on dut renouveler la disposition prise par Fabius et Decius”. Plus tard (585), les censeurs Tib. Sempronius Gracchus et C. Claudius Pulcher se montrèrent, paraît-il, plus rigoureux encore et ne les admirent que dans la seule Esquiline. Papirius Carbo

4. T'ite-Live, IX, 46 : «Ex eo tempore » (de la censure de Claudius Cæcus) «in duas partes discessil civilas.. ; donec Q. Fabius et P. Decius censores facti; et Fabius, simul concordiæ causa, simul ne humillimorum in manu comilia essent, omnem forensem turbam excrelam in quatuor tribus conjecit, urbanasque eas appellavit ».

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