Tite-Live, Periocha libri, XX
3. « Postremo eo descensum est, ut ex quatuor urbanis tribubus unam palam in atrio Libertatis sortirentur in quam omnes qui Re ser-
les répandit au contraire dans les 35 tribus! ; mais il n’est guère douteux que, dès son entrée dans Rome, Sylla n'ait rien eu de plus pressé que de leur enlever le bénéfice de cette disposition.
Réforme des censeurs Æmilius Lepidus et Fulvius Nobilior. — Près d'un siècle avant lui (575),les censeurs M. Æmilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior avaient, eux aussi, apporté une modification à l’ordre établi: « Mutarunt suffragia », nous dit Tite-Live?, « regionatimque generibus hominum, causis et quæstibus tribus descripserunt ». En quoi consistait cette innovation ? Les termes extrèmement vagues dont se sert Tite-Live ne peuvent guère nous l’apprendre.
On a cependant développé un système complet à ce sujet*. Pour ceux qui lont imaginé, les tribus auraient été partagées en trois groupes principaux : le premier réservé aux patriciens, le second aux propriétaires et subdivisé d’après le cens en trois catégories d'égale importance, enfin le troisième constitué par les tribus urbaines. Ainsi il aurait existé, à partir de 575 de Rome, entre patriciens et plébéiens et au point de vue des comices, une distinction fondamentale, alors qu'il n’y en avait jamais eu dans les centuries elles-mêmes depuis Servius ; bien plus cette distinction et celle des classes auraient été étendues aux tribus
vissent conjicerentur. Esquilinæ sors exiit : in ea Tiberius Gracchus pronunciavit liberlinos omnes censeri placere ». (Tite-Live, X LV, 15). Toutefois ceux qui avaient des propriétés rurales de plus de 30,000 sesterces furent admis dans les tribus rurales (ibid.), ce qui ne constitue en aucune manière un argument en faveur du cens immobilier (V. suprà, p. 26, n. 4). Mommsen (Rümische Tribus, p. 166) énumère quelques autres tentatives failes sans succès pour modifier la situation des affranchis.