Cicéron, De legibus, LIT, 4 et 19. V. suprà
4. Cicéron, Pro domo, 98 ; De legibus, IT, 19 ; Pro Sulla;22. Dans ce dernier passage, Cicéron semble critiquer la restitulio demandée en faveur de Sulla, mais peu importe.
l’on admette au sujet de leur existence sous la royauté, il est constant qu'ils étaient en vigueur dès l'établissement de la République. A cette époque les comices centuriates seuls avaient la puissance législative. En cette matière leur décision était la seule qui pût obliger le peuple entier. Il en résultait une prépondérance à peu près absolue des classes riches. Aussi les chefs de la plèbe ne poursuivirent-ils aucun but avec plus d’ardeur que la reconnaissance aux tribus d’un pouvoir égal à celui des centuries. Plusieurs lois en témoignent, ainsi que des résistances que cette innovation rencontra. Les lois Valeria Horatia (305), Publilia (415) et Hortensia (468) vinrent successivement la consacrer sans que l’on puisse déterminer les prescriptions exactes de chacune d’entre elles et les divergences qui pouvaient les distinguer les unes des autres, Après la dernière, les objections semblent avoir cessé et le nouveau système avoir régulièrement fonctionné. Nous avons vu cependant‘ que Sylla tenta, mais sans succès durable, de revenir aux règles primitives en retirant aux tribus les pouvoirs qui, en vertu de ces lois, leur avaient été reconnus 2.
A la différence de ce qui eut lieu en matière électorale et Judiciaire, il ne semble pas qu’on ait fait ici de départ entre les diverses réunions de peuple. Il paraît bien que l'on pouvait indifféremment s'adresser pour le vote d’une loi soit aux centuries, soit aux tribus. À ce point de vue, le silence de Cicéron, au cours du troisième livre du Traité des lois, peut sembler significatif, car il insiste d'autre
1, Chapitre II, $ 2, p. 117.
2. Nous n’avons pas à rechercher, dans ce travail exclusivement consacré aux centuries, si les lois susdites visent les comices par tribus ou le simple concilium plebis (sur ce point, Mommsen, Rômische Forschungen, t. I, p. 150 ets.). Il nous suffit que l'assemblée centuriate ait dû partager ses pouvoirs avec une autre ou avec d’autres.
part sur la nécessité de conserver aux centuries les pouvoirs qui leur appartenaient encore exclusivement, surtout en ce qui concerne les jugements et les privileqia*. L'usage ? toutefois introduisit quelques exceptions : c’est ainsi que la lex de potestate censoria* et la lex de bello in-
dicendo * étaient exclusivement réservées aux centuries.
Dans un autre ordre d'idées, il en était de même des lois concernant spécialement et uniquement un citoyen (privilegia)*.
Enumération des questions réservées aux comices. — Quels étaient donc ces pouvoirs exercés indifféremment par les assemblées du peuple? Il faut en exclure tout ce qui se réfère à l’administration et qui, bien entendu, est réservé au sénat et aux magistrats. Mais ce n'est pas tout : ceux-ci avaient un pouvoir propre très étendu ; ils pouvaient par exemple poser des règles dont l’observalion était obligatoire pendant la durée de leur magistrature ; les édits des préteurs constituent l'application la plus connue de cette faculté. En somme, le cas ordinaire était la compétence du sénat ou du magistrat et c'est par suite parvoie d'énumération qu’il convient d'indiquer les circonstances où les comices avaient normalement à intervenir °.