‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 77 sur 114 · En ce sens Mommsen · texte numérisé non relu

En ce sens Mommsen

3. Cicéron, de lege agraria, II, 11. « Cum centuriata leæ censoribus ferebatur ».

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5. Contrairement à notre manière de voir, on a souvent admis des distinctions entre les pouvoirs législatifs des tribus et ceux des centuries. Spécialement on à soutenu que les affaires extérieures étaient portées devant celles-ci et les affaires intérieures devant les premières (En ce sens, Hus-

chke ; Rein, op. cit., comitia, p. 535, Rubino, t. I, p. 260 ets. ; et, pour

l’époque ancienne du moins, Karlowa, p. 83). Mais on n'apporte pas de preuve à l'appui de cette distinction et les traités de paix et d'alliance étaient souvent soumis aux tribus.

6. Il y a lieu de rappeler qu’en droit les comices étaient omnipotents,

On peut citer les cas suivants *:

Collation et retrait du droit de cité.— Cicéron nous dit à diverses reprises que ce droit ne peut être retiré que par les centuries et encore avec des ménagements particuliers et sous la forme d’interdictio aquæ et ignis?. Seulement son affirmation n’a pas ici une valeur indiscutable ; c’est en effet sa propre cause que Cicéron défend en soutenant cette théorie ; et il n’est préoccupé que de découvrir les raisons juridiques qui, dès l’origine, ont frappé d’invalidité la sentence qui l’a atteint; en plusieurs cas, il est obligé pour cela d’attaquer des actes accomplis en violation des règles qu'il pose ; il est vrai qu’ils émanaient de Sylla et de Clodius et qu’il est permis de supposer par suite que des scrupules constitutionnels bien étroits n'avaient pas présidé à leur accomplissement. On ne peut d’ailleurs tirer un argument formel de ce que Tite-Live* nous parle d’une décision de la plèbe en cette matière. En résumé, il nous paraît que Cicéron soutenait la théorie strictement constitutionnelle, mais que sans doute elle avait été atteinte par de nombreuses dérogations. En tous cas, il ne semble pas douteux que le peuple seul fût ici compétent.

Collation et retrait du droit de vote.— C'est du moins ce qui résulte d’un passage de Tite-Live“. Mais c’est là une sauf la nécessité de l’aucloritas patrum (Voir chapitre V) et qu’ils pouvaient par suite empiéter, pourvu qu'un magistrat ou un tribun le demandät, sur les attributions des autres pouvoirs, Nous n’exposons ici que ce qui se passait en pratique. :

1. Nous suivons presque textuellement l’énumération de Mommsen (Staatsrecht,t, III, 1, 1p..828/ ets, ;/tradet.Vl; ip. 8712/ets.):

2. V. suprà, p. 130. Spécialement Pro Sextio, 34 : « Non posse quemquam de civitate tolli sine judicio ; de capite non modo ferri, sed ne judicari quidem posse, nisi comiliis centurialis ». Ferri opposé à judicari s’applique évidemment à une loi.

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