‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 78 sur 114 · XX VI · texte numérisé non relu

XX VI

4. XLV, 15: « Negabat Glaudius suffragii lationem injussu populi cen-

théorie exposée par le censeur Claudius, à l’encontre des innovations que voulait introduire son collègue Sempronius Gracchus au détriment des affranchis. Le premier prétendait même retirer aux censeurs le droit de faire passer un citoyen d’une tribu dans une autre. C'était là une exagération manifeste, Il est constant que ces magistrats ont toujours eu le droit d’exclure de leur division ceux qu'ils jugeaient indignes et de les reléguer dans une des moins estimées. Mais l'exclusion pure et simple de toutes les tribus et les centuries excédait sans doute leur compétence.

Réglementation des emplois publics et des pouvoirs des magistrats.— Il est nécessaire de tenir compte ici de la grande latitude laissée au Sénat spécialement en ce qui concerne les proconsuls, propréteurs et autres personnages exerçant leurs charges en province. Le peuple n’intervenait qu’exceptionnellement, et le plus souvent sans doute sur l’initiative des tribuns et par suite sous forme de comices tributes.

Rescision des décisions définitives du peuple ou des magistrats. — C'était là un droit dont l'exercice était avec raison considéré comme dangereux? ; il portait atteinte à l’autorité de la chose jugée.

Règlement des droits et devoirs des citoyens en matière

sorem cuiquam homini, nedum ordini universo adimere posse. Neque enim, si tribu movere posset, quod sit nihil aliud quam mutare jubere tribum, ideo omnibus 35 tribus emovere posse, id est civitatem libertatemque eripere ».

1. Entre nombre d’autres exemples, on peut citer celui de Livius Salinator qui rangea parmi les ærarii le peuple entier à l’exception d’une seule tribu (Liv. XXIX, 37).

9, Cicéron, Pro Sulla, 22, 63 « Cæcilius... si id promulgavit, in quo res judicatas videbatur voluisse rescindere, ut restiluerétur Sulla, recte reprehendis ; status enim reipublicæ maxime judicatis rebus continetur. »

publique et privée. — Nous avons vu déjà une application particulièrement délicate de cette disposition.

Règlement de la forme et de la compétence des assemblées du peuple. — Les exemples les plus remarquables sont assurément les lois qui donnèrent force légale aux décisions des tribus. On trouve ici la preuve que les comices possédaient non seulement le pouvoir législatif, mais aussi le pouvoir constituant lui-même '. Nous avons déjà remarqué que l’on chercha parfois à limiter la liberté des comices futurs. Mais, en vertu de l’axiome que la dernière résolution du peuple faisait loi, cette limitation ne pouvait aboutir qu'à la nécessité d’une décision formelle du peuple en portant abrogation. Encore ne considérait-on pas toujours cette formalité comme indispensable et le simple résultat contraire d’un vote sembla-t-il parfois suffisant à certains pour constituer une abrogation tacite.

Décisions législatives visant particulièrement un ou plusieurs individus. — C’est là ce que l’on appelait le privilegtum.Le vote en élait essentiellement réservé aux centuries par une disposition expresse de la loi des XII Tables?.

Libération personnelle d'une obligation légale.— En principe et en droit du moins, c’est au peuple qu’il appartenait de se prononcer à ce sujet ?, et, comme il s’agit manifes-

1. Sauf toujours la nécessité de certaines sanctions (Voir Chapitre V).

2. Cicéron, De legibus, II, 4 et 19. L’auteur semble d’abord proscrire absolument le privilegium ; mais très nettement il indique ensuite qu'il peut être voté par les centuries : la première disposition doit être considérée comme une règle générale admettant des exceptions « Privilegia ne irroganto » (LIL, 4). « Tum leges præclarissimæ de duodecim tabulis tralatæ duæ : quarum allera privilegia tollit.…..In privatos homines leges ferri noluerunt (majores) ; …ferri de singulis nisi centuriatis comitiis noluerunt ». Cette dernière phrase ne laisse aucun doute.

3. Asconius, {n Cornel., 91 (Ed. Orelli, p. 57) : « Cornelius… promulyavit... legem ne quils] nisi per populum legibus solveretur, quod antiquo jure eral cautum ; laque in omnibus senatus consullis, quibus aliquem le-

tement d’un privilegium, c’est aux comices par centuries que revenait la décision. Mais il résulte des indications qui nous sont données‘ que l'intervention du peuple était peu à peu tombée en désuétude et que le sénat avait usurpé le droit d'accorder ces libérations ?.

Abandon gratuit de propriétés publiques, foncières ou autres, — Aucun magistrat, non plus que le sénat lui-même, n'avait le droit de consentir un tel abandon. Nous admettons toutelois, et c'est là une nécessité, qu'il n’en était pas ainsi pour les objets mobiliers de faible valeur et peutêtre pour tous, sauf ceux qui faisaient partie d’un ensemble important.

Décisions relatives aux affaires extérieures.— A l’origine, c’élaient les magistrats, et spécialement les consuls, qui, sous la direction du sénat, étaient exclusivement chargés de la conduite de ces affaires. Peu à peu, le peuple empiéta sur cette compétence des magistrats, et, dans les derniers siècles de la République, les traités devaient lui être soumis en vertu de sa souverainelé*. Exceptionnellement, à toute époque, les comices centuriates semblent avoir eu le droit exclusif de déclarer la guerre en votant

gibus solvi placebat, adjici erat solitum ut de ea re ad populum ferretur ; sed paulalim ferri erat desitum, resque jam in consuetudinem venerat ut postremo ne adjiceretur quidem in senatusconsullis de rogatione ad populum ferenda ».

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