‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 79 sur 114 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

2. Mommsen parle ensuite du droit'qui aurait appartenu aux comices d'introduire les procès de perduellio en nommant des duoviri perduellionis , mais ce n’est pas là introduire le procès, mais bien procéder à une élection de magistrats temporaires et spéciaux ; celui qui introduit le procès, c’est celui qui provoque la nomination des duoviri.

3. Polybe, IV, 14; Salluste, Jugurtha, 39 : «.Senatus, ila uti par fuerat decernit suo atque populi injussu, nullum potuisse foedus fieri ». Il est vrai que le traité était désavantageux ; mais il fallait bien cependant que la raison donnée fût vraisemblable.

la lex de bello indicendo. Il est vraisemblable que cette loi pouvait, en principe et en vertu des lois Valeria, Publilia et Hortensia, être votée également par les tribus ; mais il était sans doute d'usage d’en saisir les centuries, car les exemples que nous connaissons ‘ se réfèrent tous à une décision de cette assemblée. D'ailleurs le consentement du peuple était obligatoire, car, lors de la guerre de Philippe, la loi ayant été repoussée, on dut la représenter aux centuries, afin de pouvoir commencer les hostilités ?. On voit que rien n’empèche ici, comme en matière judiciaire, de saisir les comices d’une question qu'ils ont déjà tranchée et de leur demander de prendre une résolution contraire. Le fait est d'autant plus probant que la proposition fut faite deux fois par le même consul et à très court intervalle.

Tels sont les cas dans lesquels l'intervention du peuple était légalement requise. Il pouvait évidemment d’ailleurs se réserver, par une loi spéciale, certaines prérogatives qui appartenaient en principe soit au sénat, soit aux magistrats, ou empiéter, par une dérogation tacite, sur le domaine de ceux-ci. Mais l'exercice de cette faculté devait être rare. Plusieurs obstacles venaient en effet l’entraver. Les principaux résultaient de l’éventualité d’une intercessio, et, d'autre part, de l'impossibilité pour le peuple de se saisir d’une affaire s’il n’était convoqué pour la résoudre par un magistrat compétent. Enfin, dans nombre de cas,

1. Par exemple,à propos de la guerre contre les Véiens (Tite-Live, [V, 80) ; de la guerre contre Philippe (Tite-Live, XXXI, 6 et s.) ; de la guerre contre Persée (Tite-Live, XLII, £0), etc.

2. Tite-Live, XXXI, 6 et s. Mommsen remarque que cette intervention nécessaire du peuple est moins importante qu’elle ne le paraît au premier abord, les Romains se laissant en général attaquer ou prétendant l'avoir été.

3. Cette dernière observation est évidemment sans application aux comices

on aurait cru commettre un sacrilège en portant atteinte aux prérogatives de l’un des pouvoirs de l’État. En fait l’action des comices, au moins des comices centuriates, se trouvait donc limitée aux cas où leur intervention était indispensable ; et, dans ces cas mêmes, elle était loin, comme nous l’exposerons au cours d’un prochain chapitre, de s'exercer librement et sans entraves.

tributes : les tribuns ne se faisaient pas faute de les réunir en vue de telles résolutions,

La plupart des règles et des formalités, auxquelles sont soumises les assemblées centuriates, sont communes aux comices législatifs, judiciaires et électoraux. La description peut donc en être faite indistinctement, sauf à relever à l’occasion de chaque phase ce qu’elle peut présenter de particulier pour les jugements, les élections et le vote des lois.

Comices, concilium et contio. — Avant d'entreprendre un exposé du fonctionnement de l’assemblée, il est indispensable de définir nettement les comices : ils sont essentiellement une réunion du peuple tout entier, dans laquelle celui-ci a une résolution à prendre et qui doit être tenue suivant des règles strictement établies. En l’absence de l’une de ces conditions, il n’y a plus comices : si une partie seulement du peuple est présente, elle ne forme qu’un concilium, ce qui n'implique pas d’ailleurs qu’elle n'ait aucune autorité ; si l’on n’est pas appelé à émettre un vote, il y a simplement confio; celle-ci est en somme une discussion publique, qui n’a en réalité aucun caractère officiel. Les citoyens qui y assistent se placent au hasard et sans ordre. Aucune règle ne semble s'imposer à celui qui tient la contio et qui peut sans doute être un magistrat quelconque‘. s

1. & Is qui non universum populum sed partem aliquam esse jubet, non

Convocation des comices et formalités préliminaires. — Les comices centuriates se réunissent sur une convocation, qui, en principe, ne peut émaner que d’un magistrat ayant le Jus agendi cum populo et revêtu de l’imperium ‘. Le plus généralement c'est un des consuls qui les assemble et les préside. Il semble mème qu'ils aient eu, sauf le cas d'interrègne, le droit exclusif de procéder à l'élection des consuls, préteurs el censeurs. C’est une conséquence de ce principe qu'un magistrat égal ou supérieur à celui qui devait être élu pouvait seul présider à l'élection. Les deux consuls s’entendaient pour désigner celui d’entre eux à qui serait dévolue la présidence de ces comices, ou tiraient au sort pour savoir à qui elle reviendrait ?,

Le dictateur pouvait bien entendu tenir les comices ; il en était de même du maître de la cavalerie, vraisemblablement en vertu de la délégation générale qui lui était faite des pouvoirs de son chef.

L’interroi était, sans aucun doute possible, pleinement capable de le faire aussi, au moins en matière électorale ; sa mission principale, pour ne pas dire unique, était en effet de faire élire le roi à l’origine et plus tardles magistrats supérieurs.

Il va de soi que les decemoiri legibus scribendis et les tribuni militares consulari potestate, qui ont, à certaines comitia sed concilium edicere jubet » (Lælius Felix, dans Aulu-Gelle, XV, 27). « Ex his verbis Messalæ manifestum est aliud esse & cunr populo agere », aliud « contionem habere ». Nam « cum populo agere. » est rogare quid populum, quod suffragiis suis jubeat aut vetet ; « contionem » autem « habere » est verba facere ad populum sine ulla rogatione » (Aulu- Gelle, XIII, 16 [ou 15, deuxième partie]).

4. Voici la liste laissée par Cicéron (de legibus, III, 4, de ceux qui ont ce pouvoir : « Cum populo patribusque agendi jus esto consuli, prætori, ma-

gistro populi equitumque eique quem produnt patres consulhum rogandorun CAUSA ».

2, Tite-Live, XXIV, 10,2; XXXV, 6, 1 et 20, 2 ; XL,17, 8 ; etc.

époques, remplacé les consuls, avaient à ce point de vue

les mêmes pouvoirs que ceux-ci.

Enfin il résulte d’un passage de Varron ‘, que les censeurs el les questeurs étaient parfois appelés à exercer le même droit. Pour ces derniers, c’est apparemment sur l’ordre des consuls ou des préteurs et par délégation de leurs pouvoirs, puisqu'ils n'avaient pas l'imperitum. D’ailleurs ils devaient dans ce cas donner à la convocation des citoyens une forme particulière en indiquant qu'elle avait lieu en vue des comices, car elle ne pouvait être faite valablement par eux dans un autre but. La délégation de pouvoirs dont ils étaient ainsi l'objet pouvait sans doute être faite à d’autres magistrats inférieurs *.

4. De lingua latina, NI, 90 : « Circum mæros milti solitus quomodo inliceret populum in eum locum unde vocari posset ad contionem, nom salum ad consules et censores, sed etiam quæstores ». Ibid., 93 : « Sed ad comitia tum vocatur populus ideo quod alia de causa hic magistratus [quæstor] non potest exercitum urbanum convocare; censor, consul, dictlator, interrex potest, quod censor exercitum centwriato constiluit quinquennalem.…... ».V. aussi, pour les questeurs, Tite-Live, III, 24 et Denys, VIII, 77 (jugement de Spurius Cassius).

2. Voir en ce sens Aulu-Gelle, VIL(VI), 9 ; mais il s’agit des comices tributes. On a cité (Rein, Comitia, p. 538) en faveur de notre opinion les passages suivants : « Tum Sempronius (il était tribun de la plèbe) perduellionis se judicare Cneio Fulvio dixit diemque comitiis a C.Calpurnio,prætore wrbis, petiit » (Tite-Live, XX VI,3).—P. Rutilius (égatement tribun de la plèbe) utriquecensoriperduellionem se judicarepronunciavit » (Tite-Live, XLITI,16). — « Proficiscar eo quo me jampridem vocat populus romanus.De jure enim libertatis et civilatis suum putat esse judicium et recte putat » (Cicéron, In Verrem, Il, I, 5). Mais,ui pour Sempronius, ni pour Rutilius, ni pour Cicéron, il ne s’agit de convoquer ou de tenir les comices, mais seulement de porter une accusation devant le peuple : Sempronius demande même au préteur de faire la convocation. Si d’ailleurs il est un personnage officiel qui ne püt certainement pas convoquer les comices centuriates, c'était le tribun ; et, quant à Cicéron, édile curule désigné, il n’était pas encore en fonctions. Et, de ce que Tite-Live (XLIIT, 16) termine le récit de l'incident, soulevé par Rutilius, par cette phrase : € Absoluto Claudio, tribunus plebis negavit se Gracchum morari », on ne peut même en aucune façon conclure que le tribun présidait l’assemblée s’il ne pouvait la convoquer. Cela signifie simplement

Il est assez difficile de comprendre dans quels cas les censeurs avaient à {enirles comices. Varron fait probablement simplement allusion aux opérations du cens luimême. En ce qui les concerne, son assertion n’est d’ailleurs qu'incidente et il ne convient pas vraisemblablement d'y attacher une trop grande importance, d'autant plus que Cicéron ne les mentionne pas dans la liste qu'il donne de ceux qui peuvent agere cum populo * ; il est vrai qu'il ne parle pas non plus des questeurs, mais il n’entendait, suivant toute apparence, énumérer que ceux qui pouvaient agir de leur propre chef.

Le préfet de la ville ne nous est indiqué comme ayant convoqué et présidé les comices qu’une seule fois, lors de l'élection des premiers consuls? ; encore est-il très vraisemblable que Lucrétius, qui exerçait ces fonctions, avait été, après l'expulsion de Tarquin, désigné comme énterrex, et que c’est en cette qualité qu’il fut appelé à tenir l'assemblée. |

Il va de soi que les magistrats qui n'ont compétence qu’en dehors de Rome (proconsuls, etc.) ne peuvent convoquer les assemblées alors même qu'ils auraient l’imperium.

La convocation doit avoir lieu un certain temps à l’avance, sauf sans doute, en cas d’urgence, pour les comices électoraux. Il est probable que le délai ainsi imposé n'a pas toujours été le même ; il ne constituait d’ailleurs qu'un

qu’il abandonne l'accusation : c'est la fergiversatio, qui met fin au procès sans qu’il soit nécessaire que l’accusateur soit président. Le cas cité par Aulu-Gelle (VI [VIT], 9 ; ne pas confondre avec celui qui est cité au début de la note), d’après Valerius Antias : « Denique Licinius, tribunus plebis. perduellionis ei diem dixit et comitiis diem à M. Marcio prætore peposcit », rentre dans le même ordre d’idées que les précédents.

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