‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 91 sur 114 · Philippiques, IL · texte numérisé non relu

Philippiques, IL

parlent de votes unanimes des centuries”., Mais l’expression cunclæ, où omnes centuriæ, dont ils se servent, peut fort bien ne pas avoir la portée absolue qu’on lui prête; elle peut signifier : toutes les centuries dont l’intervention fut utile. Lorsque Cicéron * dit que toutes ont voté pour lui, il entend dire qu'aucune de celles dont le suffrage a été connu, ne lui a manqué ; dans une autre circonstance, il nous raconte * que le peuple entier la élu d’une seule voix : en conclura-t-on qu’on connaissait, malgré les lois tabellaires, les votes de tous les citoyens ? D'ailleurs, si même l'on adopte l'interprétation contraire, comme il nous dit qu'il a été le premier nommé, on est obligé d’admettre que l’opération s’est poursuivie, et peut-être Jusqu'à épuisement des centuries, pour ses collègues, et qu'il a pu constater que toutes les divisions l’avaient élu. Quand, de même, Tite-Live‘ rapporte que Scipion fut désigné comme proconsul en Espagne, non seulement par toutes les centuries, mais par tous les citoyens, il est évident, à notre sens, que celte dernière affirmation, bien loin de préciser les faits, comme on le dit, prouve au contraire que lhistorien a seulement voulu faire comprendre que le sentiment public était unanime. Il n’y a donc pas lieu de s'arrêter à la forme exacle qu'il a donnée à sa pensée :

1. Cicéron, de imperio Cn. Pompeii, 1,2; Pro Sulla, 32. — Tite-Live, XX VI, 18 et 22; XX VII, 21; XXVIIL, 88; ete. On ne pourrait même pas tirer un argument de cet ordre, bien qu’on l'ait essayé, de Cicéron, Brutus, 67, 237 : « Ei paucæ centuriæ ad consulatum defuerunt ».

2. Cicéron, De imperio Cn. Pompeii, 1,2 : « Prætor primus centuriis cunctis renunciatus sum ». V. aussi Pro Sulla : « Quo consul omnibus centurüs P, Sulla renunciatus est ».

3. De lege agraria, 1, 2: « Itaque me non... singulæ voces præconum, sed una voce universus populus romanus consulem declaravit ».

4. XXVI, 18: « Ad unum, non centuriæ modo, sed etiam homines, PL. Scipioni imperium esse in Hispania jusserunt ».

il entend simplement dire qu'il n’y a pas eu opposition *.

On invoque ensuite une seconde série de textes qui emploient le mot tribus à propos des comices centuriales : le plus souvent c’est en relatant la décision prise, qu'ils parlent de tribus au lieu de centuries. Dans ce cas on peut l'expliquer, d’une façon générale, parce que ces dernières étaient des subdivisions arbitraires, tandis que les premières répondaient à une classification réelle du peuple : il était donc plus intéressant de relever leurs suffrages que celui. des centuries. On le pouvait d’ailleurs facilement puisqu'il suffisait pour cela de comparer les votes de leurs subdivisions, ou de celles d’entre elles qui avaient été appelées.

Certains passages méritent une étude particulière, à raison de l'importance qui leur a été attribuée à l'encontre de notre opinion ; on fait état en ce sens d’une anecdote de Tite-Live qui raconte que M. Livius Salinator, élu consul,puis censeur après avoir été condamné à l’amende, rangea parmi les æraru le peuple tout entier, excepté la tribu Mæcia, qui ne l'avait pas condamné, ni élu consul et censeur après lavoir déclaré coupable ?. L'argument consiste à affirmer que Salinator n'aurait pu connaître les votes des tribus, si elles n'avaient pas eu à intervenir dans les comices centuriates où il avait été élu, étant donné surtout que toutes les centuries n'auraient pas voté. A

1. D’autres textes de Tite-Live qui ont été invoqués dans le même sens peuvent être facilement interprétés. Par exemple, il nous raconte (VIII, 37) que jamais la tribu Papiria ne vota pour un citoyen de la tribu Pollia ; rien n’au-

torise à penser qu’il vise les comices centuriates ; il y avait aussi des élections dans les assemblées tributes.

2, Tite-Live, XXIX, 37 : « Præter Mæciam tribum quæ se neque condemnasset, neque condemnalum aut consulem aut censorem fecisset, popu-

lum romanum omnem, quatuor et triginta tribus, ærarios sou ». a

cela nous répondons d’abord, en ce qui concerne la condamnation, qu’elle avait eu lieu dans les comices tributes, puisqu'elle ne comportait qu’une amende, etque par suite les votes des tribus y étaient manifestes. Ce dont il gardait rancune, d’ailleurs, c'était de sa condamnation, bien plus sans doute que de ses élections. Ensuite, lors de sa nomination de censeur, il a d'autant mieux pu savoir quels suffrages avaient été émis dans toutes les sections, qu'il était seul candidat avec M. Claudius Nero el que dès lors il devait réunir l’unanimité ; ayant été condamné à l’unanimité moins une voix par les tribus, il pouvait relever avec raison la contradiction dont il est question au texte. Enfin, et surtout, c’est contre le peuple lui-même, et non contre les tribus, qu’il prononce la sentence ; une fois son élection accomplie, le peuple tout entier en devenait l’auteur responsable, quels qu’eussent été les votes de chacun ; toutes les tribus qui l’avaient condamné, c’est-à-dire 34, s'étaient donc contredites ; sauf la 35° toutes tombaient par suite sous le coup du reproche qu'il leur adressait. Le raisonnement peut sembler subtil, mais il ne faut pas demander à un homme aussi aigri une logique absolument impeccable *.

On cite aussi, dans les mêmes conditions, un mot de

1. Nous ne citons que pour mémoire largumeni tiré d’un autre passage de Tite-Live (XX VI, 22) dans lequel les citoyens de la prærogativa Veturia juniorum demandent à consulter ceux de la Veturia senioruwm. Si on comprend bien, dit Klebs, que la prærogativa est de la première classe, rien n'indique ce qu'est exactement la Veturia seniorum qui intervient ici ; puisqu'il n’y a pas de restriction, c’est donc toute la demi-tribu, qui par suite avait un rôle actif à jouer. Sans discuter ce raisonnement, qui n’est pas d’ailleurs présenté sous une forme aussi nette, nous nous bornerons à faire remarquer que Tite-Live n'avait pas besoin de prêter une bien grande intelligence à ses lecteurs pour les supposer capables de deviner que c'était à leurs anciens de la même classe que les juniores de la prærogativa désiraient demander conseil.

Polybe, qui, parlant du droit de s’exiler, reconnu aux accusés dans les causes capitales, dit qu'il ne peut s’exercer que tant que la dernière tribu (gx) n’a pas voté. Il faut tenir compte d’abord de ce que Polybe écrit en grec et de ce qu'il a pu prendre le mot ay, bien que son équivalent latin ne soit pas douteux, simplement dans le sens de « division du peuple ». Ensuite on peut en tous cas lire que l'exil volontaire était permis tant que la dernière tribu n'avait pas voté tout entière.

Nous donnerons une explication analogue du passage où Cicéron ’ déclare qu'il a été élu consul non pas par le suffrage de la dernière tribu appelée, mais par l’acclamation du peuple tout entier. Ne serait-ce pas malgré tout la dernière tribu qui aurait décidé son élection si elle avait été déterminée par l’une des centuries de cette tribu ? Etait-il nécessaire pour cela qu’elle intervint dans son ensemble au dernier moment ? Qu’y a-t-il en somme d’extraordinaire à ce que Cicéron emploie cette forme elliptique en s’adressant à des auditeurs qui, en tout état de cause, le comprenaient parfaitement ?

Enfin on prend texte de trois vers où Lucain ? fait allusion à une pseudo-élection sous la dictature de César. Il y parle d’une énumération des tribus.Sans entrer dans la discussion des formalités dont il constate l’accomplissement, il suffira sans doute, pour réduire l’argument à sa juste

4. De lege agraria, I, 2: « Meis comitiis non tabellam vindicem tacitæ libertatis, sed vocem unam indicem vestrarum erga me voluntatum ac studiorum tulistis ; ilaque me non extrema tribus suffragioruim, sed primi üli vestri concursus, neque singulæ voces præconunr sed una voce universus populus romanus consulem declaravit ».

9, Pharsale, V, 392 s, : [Cæsar] .….Pingit solemnia Campi

Et non admissæ diribet suffragia plebis Decantatque tribus et vana versat in wrna.

valeur, de faire remarquer que Lucain y parle des suffrages de la « plèbe » au Champ-de-Mars, ce qui prouve qu’il n’y a pas lieu d’avoir une grandé confiance dans la justesse et la précision des termes dont il se sert et que, si tant est qu’il eût une connaissance bien complète des usages disparus, il sacrifiait sans hésiter l'exactitude à la versification.

Des expressions oratoires et littéraires de cette sorte ne sont assurément pas suffisantes pour faire passer outre aux difficultés importantes signalées plus haut. Et nous en sommes d'autant moins tenté que cette théorie est tout entière édifiée en vue d'expliquer l'intervention des tribus et que cependant l’un des auteurs qui la défendent aboutit à une conclusion, vraiment étonnante dans ces conditions, qu'il formule en ces termes: « Il est donc très compréhensible que, {4 où une indication exacte n'était pas nécessaire, où d'ailleurs 11ne pouvait y avoir aucune confusion pour des auditeurs ou des lecteurs romains, on parlât, à propos des comices centuriates, de l’attitude, en fait décisive, des tribus » ‘. On ne dit pas autre chose dans le système, relativement très simple, que nous soutenons,

1, « Es ist darum sehr begreifflich dass man da,wo es auf eine genaue Bezeichnung nicht ankam, wo es auserden fur rümische Hôrer und Leser kein Missverständniss môglich war, auch in Bezug auf die Centuriatcomilien von den, thatsächlich entscheidenden, Verhalten der Tribus sprach » (Klebs, p. 233). Il y a d’ailleurs, à notre avis, une certaine hardiesse de sa part à soutenir que, sans la combinaison qu’il propose, le vote eût été trop long à cause du tirage au sort entre 850 centuries. D’abord il faut en tous cas que celles-ci soient appelées et sa théorie ne fait qu’ajouter un nouveau défilé dans un autre ordre. Ensuite il n’est en aucune façon nécessaire d’opérer un tirage au sort pour chacune des 350 centuries. En principe il suf- Érait de désigner la prérogative et de suivre un ordre préétabli en la prenant pour point de départ. Mais il est possible aussi que l’on tirât l’ordre des centuries de la première classe (ou plutôt des groupes de deux centuries appartenant à une même tribu) et que, ainsi établi, il servit pour les classes suivantes,

et ces seuls mots nous paraissent être la condamnation de la combinaison défendue par leur auteur.

Clôture de la séance. — Après la proclamation du résultat, qui, dans les comices judiciaires, comporte absolution ou condamnation de l'accusé, lPoffice de l’assemblée est terminé et, à la suite d’une dernière invocation (supplicato), la séance est levée. Il appartient dès lors aux magistrats d'assurer l’exécution des décisions du peuple.

Les centuries devaient se séparer au plus tard au moment du coucher du soleil. Si la résolution n’était pas encore prise, elle devait être renvoyée à un prochain jour. De là naissait la possibilité d'empêcher le vote d’une loi en conservant longtemps la parole (dicendo lempus extmere)" ; mais, comme le président pouvait la refuser, il fallait sa complicité, ou celle d’une personne jouissant du droit d’éntercessio?.

Si la séance était remise, il était sans doute nécessaire de reprendre les auspices ; mais d’ailleurs il est vraisemblable que les opérations continuaient et n'étaient pas recommencées, sauf pour l'élection des censeurs *. En tous cas il n’était certainement pas nécessairé de laisser passer un nouveau {rinum nundinum. Nous avons vu déjà que,

en matière judiciaire, l’affaire ne pouvait ètre reprise lorsque la séance avait été interrompue.

Il nous reste à revenir maintenant sur certains détails

que nous avons dû négliger au cours de cet exposé général.

Vote des citoyens dans les centuries. Leges Tabe/lariæ — Toutes les centuries d’une même classe procèdent si-

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