Tite-Live, IV, 25 et XX V
8, Lange, Rümische Alterthümer, t. II, p. 407 et s. ; Rein, p. 540 et s.
multanément à la détermination de leur suffrage. Chacune d'elles dispose pour cette opération d’une enceinte particulière, appelée sæptum, à laquelle on accède par une sorte de passerelle, le pons. Ces sæpta ont d’abord été constituées par des barrières mobiles. Plus tard on établit des divisions en pierre, avec de grands sæpta pour les tribus et de petits pour les centuries et il paraît même qu'Auguste les fit édifier en marbre. Vraisemblablement Île mot pons n'élait plus exact dans les derniers temps et désignait simplement l'entrée du sæptum.
Dans chaque centurie, les votes soût recueillis individuellement. La majorité relative suffil'. Les citoyens défilent un par un sur le pons et c'est au moment de son passage que chacun émet son vote. Originairement il le faisait connaître à haute voix ; note en était prise,sans doute primitivement par le centurion et plus tard par des citoyens désignés par le président et nommés rogatores? ; ceux-ci élablissaient la liste des suffrages en faisant des points sur des tablettes (d'où l'expression « puncta ferre »): Parfois on opérait un contrôle à la sortie des votantss.
Mais les inconvénients de cet usage furent reconnus : le principal était naturellement de donner trop de prise à l’intimidation. Aussi, dans la première moitié du VII: siècle de Rome,les /eges tabellariæ introduisirent-elles le scrutin secret et le vote écrit,successivement pour toutes les décisions des comices : une loi Gabinia (615) les institua pour les élections ; deux ans après une loi Cassia (617), pour les jugements du peuple, exception faite pour le cas de per-