C. — Règles de vol
La convention édicte les règles que doivent observer les aéronefs au départ, à l’atterrissage et au cours du vol. Ces règles que nous ne pouvons énumérer ici sont insérées dans l’annexe D de la Convention, elles ont pour but de réglementer matériellement la navigation aérienne pour éviter les acidents.
D. — Sauvetage des aéronefs
L'article 22 de la Convention établit que les aéronefs des Etats contractants ont droit pour l’atterrissage notamment en cas de détresse, aux mêmes mesures d’assistance que les aéronefs nationaux. L’art. 23 ajoute que le sauvetage des aéronefs perdus en mer est réglé, sauf convention contraire par les principes du droit maritime. Cette question fait l’objet d’études et d’ententes internationales.
L'art. 24 d'autre part prescrit que tout aércdrome d’un Etat contractant, s’il est ouvert moyennant paiement de certains droits à l’usage public des aéronefs nationaux sera ouvert dans les mêmes conditions, aux aéronefs ressortissant aux autres Etats contractants. Ce sont là deux principes strictement liés l’un à l’autre, qui règlent la question délicate du traitement des aéronefs en territoire étranger sur la base d’une complète
upiformité.