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IV. — Règles relatives à la sécurité de la navigation aérienne

De même que pour la navigation maritime, il a été édicté des règles pour la sécurité des navires et pour la sauvegarde des vies humaines en mer (Convention de Londres du 31 Mai 1927), de même un ensemble de règles a été établi par la Convention de Paris pour la

sécurité de la navigation aérienne :

A. — Certificats de navigabilité. Brevets et licences.

Avant de pouvoir être autorisé à naviguer, l’aéronef doit offrir des conditions techniques minima de sécurité. Chaque Etat au moment de l’immatriculation doit vérifier si l’appareil remplit les conditions voulues. Il doit lui délivrer un certificat de navigabilité : c’est à cette condition que l’aéronef peut procéder au survol (art. 13, alinéa 2).

Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et autres membres du personnel de conduite d’un aéronef, doi-

vent être pourvus de brevets d’aptitude et de licences livrés dans iles conditions qui sont prévues au point de vue technique dans les annexes de la Convention ou qui sont rendus exécutoires par l'Etat dont l’aéronef possède la nationalité (art. 12). Ces documents seront reconnus valables par les autres Etats. Toutefois chaque Etat a le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son territoire les brevets et licences conférés à l’un de ses ressortissants par un autre Etat contractant.

B. — Appareils de télégraphie sans fil

La Convention de Paris énonce, à son Art. 14, le principe que tout aéronef affecté à un transport public et susceptible de recevoir au moins dix personnes doit être muni d’un appareil de télégraphie sans fil (émission et réception) dont les modalités d’emploi ont été déterminées par la Commission Internationale Aérienne. L'art. 14 prévoit en outre qu'aucun appareil de télégraphie sans fil ne pourra être porté par un aéronef sans une licence spéciale délivrée par l'Etat dont l’aéronef possède la nationalité et que ces appareils ne pourront être employés que par des membres de l’équipage munis à cet effet d’une licence spéciale.

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