‹ L’Organisation Internationale de la Navigation AérienneChapitre 20 sur 50 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Les Conventions bilatérales

relatives à la Navigation aérienne

I. — Conventions ayant un caractère général réglant les relations aériennes entre Etats parties à la convention et Etats non contractants.

Nous avons vu qu’un certain nombre d'Etats comme les Etats-Unis, l’Allemagne, la Hongrie, l'Egypte, n’ont pas encore adhéré à la Convention de Paris pour différentes raisons. Les Etats contractants ont dû, en attendant l’universalisation de cette convention, conclure avec les Etats non contractants, des conventions bilatérales pour régler leurs rapports juridiques généraux, relatifs à la navigation aérienne. La confusion qui aurait pu résulter de la multiplicité de ces textes a été grandement atténuée par le fait que ces accords sont basés sur la convention de 1919. Ils proclament explicitement le principe de la souveraineté des Etats sur l’espace atmosphérique au-dessus de leur territoire.

Des conventions de ce genre ont été conclues, notamment entre : France et Allemagne ; France et Hongrie ; Belgique et Allemagne ; Grande-Bretagne et Allemagne;

Grande-Bretagne et Etats-Unis ; Grèce et Allemagne : Suisse et Egvpte ; Pologne et Hongrie ; Danemark et Allemagne ; Suède et Allemagne ; Pays-Bas et Allemagne (1).

Nous ne pouvons songer à faire une analyse de chacun de ces accords, nous énoncerons seulement leurs règles communes et leurs dispositions particulières qui nous semblent les plus intéressantes.

A. — Liberté de passage. Traversée des frontières et zones interdites

Chaque Etat contractant accorde en temps de paix aux aéronefs de l’autre Etat la liberté de passage inoffensif au-dessus de son territoire national et de ses eaux territoriales. Les frontières des deux Etats seront franchies seulement sur des points fixés par les auiorités aéronautiques de l'Etat intéressé. Les conventions Danemark-Allemagne, Suède-Allemagne et Pays- Bas-Allemagne font exception à cette règle, en déclarant que sauf dispositions spéciales les frontières pourront être survolées en n’importe quel point.

Tous les accords prévoient que les Etats contractants auront le droit d’interdire la navigation aérienne audessus de certaines zones de leur territoire.

En outre, presque tous les accords contiennent la clause suivante : « Chacune des hautes parties contractantes se réserve le droit en temps de paix de restreindre ou d'interdire temporairement, en partie ou totalement, et dans des circonstances exceptionnelles,

(1) Pour la liste complète de ces conventions voir « Bulletin de renseignements de la C. I. N. A. N° 808.

CONVENTIONS BILATÉRALES 93

avec effet immédiat, le survol de son territoire à condition qu aucune distinction ne soit faite à cet égard entre les aéronefs de l’autre haute partie contractante et les aéronefs de tout autre Etat étranger ».

Un aéronef qui s’engagerait au- -dessus d’une zone interdite sera tenu, dès qu’il s’en apercevra, de donner le signal de détresse et d’atterrir en dehors de la zone interdite le plus tôt et le plus près possible sur lun des aérodromes de l'Etat survolé.

B. — Marques distinctives. Certificats et licences

Les aéronefs devront porter des signes distinctifs nettement visibles et permettant de constater leur identité pendant le vol : marques de nationalité et d’immatriculation. Ils porteront en outre le nom et le domicile du propriétaire.

Les aéronefs devront être munis des certificats d’immatriculation et de navigabilité, ainsi que des licences des pilotes et tous autres documents prescrits pour la navigation aérienne dans leur pays d’origine.

Les documents délivrés ou reconnus valables pour les aéronefs et leurs équipages par l’un des Etats contractants auront dans l’autre Etat la même validité que les documents correspondants délivrés ou reconnus valables par ce dernier.

Page 1