I. — Lignes aériennes
La plupart des conventions disposent que létablissement ou lexploitation par une entreprise ressortissant à l’un des Etats, de lignes aériennes régulières audessus du territoire de l’autre Etat, sera subordonné à des accords spéciaux entre les deux gouvernements. La création de lignes aériennes dépend donc du consentement des Etats. En général, les conventions ne disent
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pas à quelles conditions ce consentement sera soumis. Cependant, les conventions conclues par les Etats-Unis respectivement avec : La Suède, la Norvège et le Danemark contiennent la clause suivante : « Chacune des parties contractantes reconnaît que son consentement en vue de l’usage des aéronefs au-dessus de son territoire par des compagnies de transports aériens de l’autre partie contractante ne pourra être refusé pour des raisons déraisonnables ou arbitraires. Ce consentement pourra être subordonné à des règlements spéciaux relatifs à la sécurité aérienne et à l’ordre public ». Cette clause conçue dans un esprit très libéral empêche les Etats qui l’ont insérée dans leurs conventions d’entraver l’établissement de lignes aériennes par des mesures
arbitraires et vexatoires. Elle méritait d’être signalée.
d. — Règlement des différends
Le système du règlement des litiges pouvant s’élever à propos des conventions bilatérales est assez varié.
Quelques conventions ne prévoient aucune disposition spéciale : Danemark-Allemagne ; Allemagne- Suède ; Pays-Bas-Allemagne ; Grande-Bretagne-Etats- Unis. Dans ce cas, le règlement du différend se fera d’après les modalités prévues aux conventions particulières d’arbitrage signées par les Etats liés par les accords aériens. S’il n’existe entre les Etats aucune convention d’arbitrage, mais que par contre, ces Etats aient signé l’acte général de Genève, voté par la Société des Nations le 26 Septembre 1926, entré en vigueur le 29 août 1929, le différend sera tranché d’après les dispositions de cet acte. L’acte général organise trois procé-
dures : la conciliation, l'arbitrage, et le règlement judiciaire (1).
La plupart du temps, les conventions contiennent des clauses qui déterminent le règlement pacifique des conflits.
Certaines conventions défèrent les litiges à la Cour permanente de justice internationale : Aïlemagne- Espagne, France-Espagne ; (Grande-Bretagne-Allemagne.
La convention franco-allemande renvoie les différends au traité d'arbitrage signé entre les deux pays le 46 Octobre 1925.
Le plus souvent, l’examen des litiges est renvové devant un tribunal arbitral. Ainsi, la convention entre la Grèce et l'Allemagne prévoit pour la solution des litiges un iribunal arbitral se composant de trois arbitres choisis parles deux parties. Les deux premiers arbitres sont des ressortissants des Etats contractants et le troisième in ressortissant d’une tierce puissance amie. Les parties peuvent à l’avance choisir pour une période déterininée la personne qui remplirait en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force obligatoire.
K. — Durée. Dénonciation
Les conventions ne fixent généralement pas une période déterminée de validité ; elles peuvent à tout moment être dénoncées après un préavis de trois mois au moins et de douze mois au plus.
(1) Voir le Fur. Précis de droit international public N° 844 et suiv.
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Les conventions que nous venons d'étudier dans leurs grandes lignes sont conformes en tous points à la convention de Paris. Elles disparaîtront successivement à mesure que les Etats non contractants avec lesquels ils ont été conclus : Etats-Unis, Allemagne, Hongrie, Egypte adhéreront à l’accord général de 1919.
ss * + *
Il. — Conventions spéciales relatives à l’établissement des lignes aériennes Les Etats parties ou non à la convention de 1919 ont conclu entre eux des accords spéciaux concernant l’ouverture et l’exploitation des lignes aériennes. Au fur et à mesure du progrès de la navigation aérienne, ces accords se sont multipliés ces dernières années. Citons les conventions intervenues entre : France et Italie; France et Belgique ; France et Grèce ; France et Espagne ; France et Pologne ; Espagne et Allemagne ; Grande- Bretagne et Italie ; Pologne et Roumanie ; Grande-Bretagne et Grèce ; Grèce et Pologne, etc.
Ges conventions se ressemblent toutes. Nous en donnerons seulement l’économie générale (1).
A. — Concession du droit d’exploitation des lignes En vertu de ces conventions, chaque Etat contractant accorde à une compagnie ressortissant de l’autre, le droit d’exploiter une ou plusieurs lignes déterminées. Chaque partie contractante se réserve le droit de désigner les compagnies de sa nationalité à laquelle l’autre partie reconnaîtra le droit de désigner la compagnie de
(1) Voir la liste de ces conventions publiées dans le Bulletin de renseignements de la C. I. N. A. N° 808.
sa nationalité à laquelle l’autre partie reconnaîtra le droit d'exploitation.
Par exemple : L'accord entre la France et l'Italie du 13 Mai 1935, dispose en son article 1° : « Le Gouvernement italien concède aux entreprises françaises de navigation aérienne, à désigner par le Gouvernement français, l’autorisation nécessaire — en ce qui concerne le territoire italien — pour l'exploitation des lignes aériennes suivantes : a) France-Syrie ; b) Paris-Rome et au-delà ; c) France-Turin, Milan-Venise et au-delà ; d) Tunisie — Tripoli, Bengasi et au-delà.
Le Gouvernement français concède aux entreprises italiennes de navigation aérienne, à désigner par le Gouvernements italien, l’autorisation nécessaire — en ce qui concerne le territoire français — pour l’exploitation des lignes aériennes suivantes : a) Gênes-Marseille, vers l'Espagne ; b) Italie-Tunis ; c) Rome-Paris et au-delà ; d) Turin-Lyon et au-dela; c) Tripolitaine-Tunis; f) Erythrée-Somalie Italienne.
« Il est entendu que chaque Gouvernement ne pourra désigner qu’une seule entreprise ayant sa nationalité pour l’exploitation de chacune des lignes aériennes susvisées ».
Il est stipulé dans les conventions que des accords interviendront entre les compagnies aériennes des deux Etats pour régler l’exploitation des lignes. Nous parierons de ces ententes dans le chapitre suivant sur « La Coopération internationale des Compagnies aériennes ».
B. — Exploitation des Services
La fréquence des services, leurs horaires, leurs tarifs, leur correspondance avec d’autres lignes, le type du
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matériel employé seront choisis librement par les entreprises exploitantes qui seront tenues de les communiquer aux administrations compétentes des deux Etats, généralement quatre semaines avant la mise en service.