C. — Facilités accordées aux entreprises étrangères
Les parties contractantes mettent à la disposition des entreprises étrangères, sur leur territoire respectif, dans les mêmes conditions que leurs ressortissants, les aéroports avec tous les services techniques.
D. — Emploi des nationaux
Certaines conventions stipulent qu’il ne pourra être employé dans les services aériens que des nationaux des deux Etats : Pologne-Roumanie ; Grande-Bretagne-Grèce Grèce-Pologne. ni
E. — Cabotage et Postes
(Mêmes clauses que dans les conventions étudiées au paragraphe précédent).
F. — Financement des entreprises
Plusieurs conventions contiennent des dispositions relatives au financement des entreprises. Par exemple dans la convention franco-belge dont nous parlerons au chapitre suivant, il est stipulé que « chacune des hautes parties contractantes s’engage, pendant la durée de la présente convention, et dans la limite du crédit consenti, à assurer à la société chargée de l’exploitation l’appui financier nécessaire au fonctionnement régulier de la ligne ».
G. — Règlement des litiges
La plupart des conventions pour la création des services aériens ont également stipulé un mode de règlement pacifique pour les différends éventuels. Les unes prévoient la juridiction de la cour permanente de justice internationale, les autres, l’arbitrage. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit à ce sujet au paragraphe précédent.
H. — Durée des Conventions
Les conventions relatives à l’établissement des lignes aériennes ont été conclues pour une durée qui varie de deux à dix ans ; elles sont renouvelables par périodes et peuvent être dénoncées après un préavis.
À côté des conventions que nous venons d'examiner, les Etats ont conclu entre eux de nombreux arrangements spéciaux concernant les douanes, les postes, la police, les brevets d'aptitude et licences du personnel, les certificats de navigabilité, les impositions, etc. Ces nombreux accords montrent que les Etats dans le domaine de Pair sont animés d’un esprit de collaboration qui ne peut manquer d’avoir d'heureux effets sur le développement de la navigation aérienne.
III. — Régime particulier de la circulation aérienne en ce qui concerne le territoire de la Cité du Vatican
Nous croyons intéressant de dire quelques mots sur le régime particulier qui règle la circulation aérienne audessus de la Cité du Vatican. Bien que les conditions actuelles du territoire de cet Etat et le défaut d'installations
CONVENTIONS BILATÉRALES 103
appropriées ne permettent pour linstant, aucun atterrissage ou départ d’aéronefs, les techniciens ont envisagé la possibilité d'aménager sur ce territoire un terrain propre à l'exploitation de services aériens. Le régime juridique de l’espace aérien au-dessus du territoire de la Cité du Vatican résulte du traité de Latran, signé à Rome, le 11 Février 1929 entre le Saint-Siège et l'Italie. Aux termes de l’art. 6, dernier alinéa de cet acte historique « des accords seront conclus entre le Saint-Siège et l'Etat italien au sujet de la circulation sur le territoire de ce dernier des véhicules- terrestres et des aéronefs de la Cité du Vatican ». D’autre part, l’article 7 (2° alinéa) de ce traité dispose : « Conformément au principe du droit international, il est interdit aux aéronefs de toute espèce de circuler au-dessus du territoire du Va-
tican ».
Comme on le voit, la première de ces clauses admet que les aéronefs de lPEtat du Vatican pourront circuler sur le territoire, tout en renvoyant à des accords ultérieurs la détermination du régime applicable à ces aéropefs. Par contre, l’article 7 interdit formellement toute circulation d’aéronefs au-dessus de lEtat du Vatican. Aux termes de cet article, le territoire tout entier de cet Etat doit donc être considéré par les aéronefs italiens comme une zone interdite unique.
Le caractère particulier des rapports juridiques ainsi établis consiste dans l’adoption d’un principe qui exclut toute réciprocité de traitement pour les aéronefs des deux parties contractantes. Il était intéressant de souligner cette divergence avec les principes admis par toutes les conventions relatives à la navigation aérienne.
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