CHAPITRE V
P exempt , et releva assez noblement son mensonge : il dit qu’il ne les voyait pas. D’Agoult sortit une seconde fois; mais quand il rentra, d’Espréménil , qui sentait bien qu’une pareille scène ne pouvait se prolonger, se leva et se nomma avec dignité. Il s’informa si les soldats avaient ordre de porter la main sur lui , au Ccfc où il résisterait, et sur la réponseaffirmative de d’Agoult ; « Je vais donc vous suivre, monsieur, dit-il , pour vous épargner ce scandale. » Avant de sortir, il parla, et fit d’éloquents adieux à sa compagnie. Montsaberl l’imita en tout, et le Parlement rendit un arrêté à leur gloire et pour demander leur liberté. U était reconnaissant de cette conduite qui le couvrait d’éclat r car la solidarité des membres d’un corps est étroite, et il était plus puissant quand d’Espréménil et Montsabert sortirent de la salle , qu’avant l’arrivée de l’envoyé du roi.
L’arrêté, du reste, avait tous les caractères de la situation: il était triste, ferme, respectueux encore, mais péremptoire. Le Parlement demandait avec instance qu’on relâchât les deux conseillers, envoyés l’un aux îles Sainte-Marguerite, l’autre à Pierre-Eneise; il le demanda, non pour l’obtenir, il savait trop que la cour s’était aventurée dans une voie où reculer n’était plus possible, mais il le demanda pour qu’on entendit bien en France qu’il le demandait.
Peu de jours après (8 mai 1788 ) le Parlement fut convoqué extraordinairement à Versailles. Leroi , dans
un lit de justice , ouvert avec des paroles sévères, fit enregistrer sans discussion six édits, qui renfermaient tous les projets du ministère, tous les changements prépares avec tant de soin et de mystère inutiles. C’était le coup porté au cœur du Parlement ; c’était une révolution dans les coutumes de la monarchie, mais contraire à celle que le vœu du pays appelait. Le roi , par le plus important de ces édits, dépouillait le Parlement du droit d’enregistrer les lois; il créait une cour plénière, et l’investissait de ce droit d’enregistrement. On y faisait entrer la grande chambre du Parlement de Paris, les princes du sang , les pairs, beaucoup d’hommes de cour et d’administration. Tout le sens réel des édits portait sur ccs dispositions ; les autres n’y étaient que pour les masquer: décoration arrangée , qui ne trompait pas. On
v trouvait d’utiles réformes sur la hiérarchie et les cir- *
conscriptions judiciaires, sur la justice criminelle ; mais ces réformes manquèrent leur but. Elles avaient été employées comme un moyen de populariser le coup d’État contre le Parlement , et ce fut ce coup d’État qui les empêcha d’être goûtées : c’était un piège tendu à l’opinion! On y gagnait toujours quelque chose. Ce fut là le seul profit de la France sous le ministère de Brienne. Si l’esprit de parti n’avait pas tout couvert de sa voix implacable, avec quelle reconnaissance n’eût-on pas salué toute amélioration dans le régime pénal! A vecquel enthousiasme ê ce n’est point trop dire) le siècle qui pen-
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sait avoir appris au monde l'humanité aurait battu des mains à tout changement dans la distribution de la justice, si aveugle parfois et si dure presque toujours! Beccaria, cet homme indulgent et bon , comine tous ceux qui sont dans le vrai , avait publié son livre Des délits et des peines , l’une des meilleures actions du dixhuitième siècle; Dupaty, dont la cour, a-t-on dit, entretenait l’éloquence , avait réclamé contre les duretés d’une législation qui osait s’appeler le droit criminel. Enfin , de partout c’était une réaction généreuse en faveur de la personne humaine, frappée trop aveuglément par la loi ; et le gouvernement en tint compte. Il fit entrer dans la législation ce qui était dans les mœurs. L’un de ses édits ( I er mai 1788 ) abolit la torture préalable, et en tout fit une part plusjusteà l’accusé. Cette ordonnance est précédée de considérations fort élevées, et doit honorer une mémoire peu respectée d’ailleurs, celle de Lamoignon. 11 11’est pas permis à l’histoire d’omettre ce que les contemporains ne remarquèrent pas assez dans la préoccupation dévorante qui les travaillait.
Dans ces divers édits, présentés à la fois dans le lit de justice du 8 mai, il n’y eut de clair, d’évident que ces deux mots odieux : « la seule volonté. » Tout contrôle en réalité était aboli : la Cour plénière était autorisée à faire des remontrances, mais quatre de ses membres devaient être appelés au conseil à l’avance pour en dis-
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cutcr l’opportunité et la teneur. Beaucoup d’autres dispositions s’annulaient les unes par les autres. Jusqu’au vague de certaines expressions y avait été calcule ; mais le calcul était grossier et sautait aux yeux. Un article disait que les États généraux délibéreraient, et que le roi statuerait définitivement. Dans ce cas, pourquoi des Etats généraux , s’ils n’étaient en somme qu’une assemblée des Notables?
Pour donner à cette innovation de la Cour plénière une physionomie traditionnelle qui la fît mieux accepter : on faussait l’histoire, en disant que c’était un simple rétablissement (i). On confondait ainsi à dessein l’institution nouvelle avec les cours plénières, assemblées de réjouissances, tenues autrefois par les rois dans certaines occasions solennelles. Ce ne fut pas tout : comme Maupeou avait eu soin d’accompagner les plus durs de ses actes contre la magistrature, d’améliorations de nature à frapper la multitude, Briennc et Lamoignon avaient restreint la trop grande étendue du ressort
(I) « Une cour unique, disait le roi , était originairement dépositaire des lois ; et ta rétablir, ce n'est pas altérer, c’est faire revivre la constitution de la monarchie. Le projet de ce rétablissement n'est pas nouveau dans nos conseils... C’est pour enregistrer les lois communes à tout le royaume , et en cas de contravention des tribunaux à nos ordonnances, pour leur donner à eux-mêmes des juges, que nous exécutons aujourd'hui le projet , annoncé dès notre avénemeut au trône, de rétablir notre cour plénière. » (Voir .4 ne. luis fi'., t. IV, p. bi\2.)