‹ Louis 16. et sa courChapitre 178 sur 193 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

de tant do campagnards accoutumés à la féodalité, de tant de citadins qui no pensent qu’à l’argent, do tant d’esprits bourgeois qui ne songent qu’à retirer quelques fruits des protections et des patronages de messieurs tels et tels, qu’on tremblerait si l’ouverture des Etats les plaçait en même chambre avec nos seigneurs de toute espèce; peut-être est-on près de désirer que le faible tiers état se renferme dans sa chambre, s’échauffe, s’irrite, s’opiniâtre et reçoive le secours de la colère, contre le veto des chambres hautes, avant d’en venir à une délibération oii se compteront toutes les voix (i). » l ne telle crainte était sincère chez l’homme de l’éducation la plus forte qu’il y eût alors sur les matières d’Etat : on y voit suffisamment combien les esprits vacillaient encore sur les questions les plus impérieuses.

Le règlement pour la convocation des Etats généraux fut publié le nf\ janvier 178c). Tous ces actes préparatoires , qui sont comme la procédure du grand procès qui allait s’ouvrir, avaient à régler beaucoup de points restés confus, indéterminés; à introduire, autant qu’il se pouvait, dans ce chaos de pratiques contraires, un peu de méthode et d’uniformité. Mais la crainte de trop blesser d’anciens usages lit qu’on manqua à la raison et à l’équité sur plusieurs points. Ee règle-

(t) Mém. ftc Mirabeau, t. V, p. 21 2. Entres de Mirabeau à Cérutli,|>. 17.

i!8 1.0 Cl S XVI ET SA COUR.

ment en contenait l’aveu: on craignait, par exemple, de toucher aux petits bailliages, qui avaient nommé jadis plus de députés que n’en comportait leur population. « I jc respect pour les anciens usages, dit le texte, et la nécessité de les concilier avec les circonstances présentes, sans blesser les principes de la justice, ont rendu l’ensemble de l’organisation des prochains États généraux et toutes les dispositions préalables trèsdifficiles et souvent imparfaites. Cet inconvénient n’eût pas existé si l’on eût suivi une marche entièrement libre et tracée seulement par la raison et par l’équité (i). » Le règlement donne des instructions aux baillis et sénéchaux sur le mode de convoquer et de tenir les assemblées. L’élection directe y était attribuée aux nobles et aux ecclésiastiques bénéficiaires; l’élection de second degré au tiers état et au clergé inférieur. Nulle condition de propriété n’était attachée à l’élection ; les trois Ordres pouvaient choisir dans leur sein (2), avec une

(1) Ane. lois fr. y Règne de Louis XVI, t. VI, p. G36.

(2) A l’assemblée générale des trois états du bailliage , les ecclésiastiques devaient nommer un mandataire ou électeur sur vingt ; les corporations d'arts et métiers, un sur cent; les corporations d’arts libéraux , les négociants et autres habitants des villes en dehors des corporations , en devaient nommer deux sur cent.

Il est bon de rappeler peut-être que les communautés religieuses de femmes avaient part au droit électoral. « Tous les autres corps et communautés ecclésiastiques des deux sexes, dit le règlement, ainsi que les chapitres et communautés de filles , ne pouront être représentés que par un seul député ou procureur fondé , pris dans l'or-

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