II. — LE DROIT AU TRAVAIL
L'on ne peut étudier l’organisation du travail de Louis Blanc sans dire quelques mots du principe fondamental qui domine l’œuvre : le Droit au fravail.
C’est le droit qu'a chaque citoyen en état de travailler, et qui ne trouve pas de travail chez les entrepreneurs privés, de demander à l'Etat ou aux autorités locales, arrondissement ou commune, qu’on lui fournisse du travail ordinaire et le paiement du salaire courant.
Il diffère, on le voit, du droit au produit intégral du travail, car 1l ne donne à l'ouvrier qu'un salaire conforme au salaire courant et lui refuse l'intégralité de l’œuvre produite.
Comme le droit à l'assistance, il présente le caractère d’une obligation juridique, car il n’y a pas de droit sans devoir corrélatif, L’ouvrier sans travail a envers la société un véritable droit de créance en vertu duquel il peut lui dire par exemple : « Je suis maçon, je n'ai pas de travail, société, donne m'en! »
Tous deux aussi sont basés sur le droit à l'existence,
c'est-à-dire sur le droit de vivre qu’apporte tout individu en venant au monde.
Le « Droit au travail » avait été proclamé avant Louis blanc er
Il était en germe dans la taxe des pauvres qui, au
-xvi siècle, sous le règne de la Grande Elisabeth, avait été établie en Angleterre, car déjà à cette époque la vie des malheureux était assurée par le travail.
Après la Révolution, la constitution de 1791 parla de créer des secours publics pour les enfants infirmes et de donner du travail aux individus pauvres et valides. La constitution de 1793 fit un pas de plus. Elle proclama que les secours publics étaient une dette sacrée de l'Etat, et que la société devrait procurer du travail aux personnes valides et fournir des secours aux infirmes.
Enfin, en 1819, Fourier inventa la formule du « Droit au travail » dans sa Théorie de l'Unité universelle. « L'écriture, écrit-il, nous dit que Dieu condamna le premier homme et sa postérité à travailler à la sueur de leur front ; mais il ne nous condamna pas à être privés du travail d’où dépend notre subsistance. Nous pouvons donc, en fait de droits de l’homme, inviter la philosophie et la civilisation à ne pas nous frustrer de la ressource que Dieu nous a laissée comme pis aller et chàtiment, et à nous garantir au moins le droit au genre de travail auquel nous avons été élevés. »
Quelques années après, Fourier développa la formule L. — 7
du « Droit au travail », et opposa aux droits politiques fondamentaux de l'homme, ses droits économiques fondamentaux qui sont : le droit de chasse,de pêche, cueillette de fruits et de pâturage ; et comme dans l'Etat social actuel toute chose est objet de propriété individuelle, il déclara que ces droits économiques fondamentaux,ne pouvant subsister devaient être remplacés par un équivalent : « le Droit au travail. »
Les idées de Fourier furent développées par son école, dans un grand nombre d’écrits et son disciple Considérant écrivit une œuvre intitulée: Théorie du droit de propriété et du droit au travail. Elle parut par articles, dès juin 1839, dans le journal la Phalange.
D'après Anton Menger, de 1830 à 1840 il n’y avait pas eu « de question plus souvent traitée, dans les brochures socialistes et les revues, que celle du « Droit au travail ».
Ainsi donc, lorsque Louis Blanc développa lui-même le principe du « Droit au travail » il ne faisait que continuer l’œuvre de ses devanciers, et en particulier celle de Fourier.
En venant au monde l'individu, dit-1l, apporte avec lui le droit de vivre. Mais ce droit 1l ne peut l'exercer dans notre société actuelle,
Jadis, alors que l'humanité menait la vie nomade, l'individu exerçait librement son droit de vivre. L’arbre lui hvrait ses fruits, le fleuve son poisson, la forêt
ses pièces de gibier. Aujourd’hui, dans notre société,
il n’en est plus ainsi ; l'arbre, le fleuve, la forêt n'appartiennent plus à l'humanité entière, ils ont un Maître, et nul excepté lui ne peut prétendre à leurs produits.
S1 done le hasard ne fait point naître l'individu dans une famille qui par sa situation de fortune pourra subvenir à ses besoins, si elle le fait naître déshérité, il n'aura pour lui que son droit de vivre.
Il ne pourra l'exercer le plus souvent, n'ayant pasles instruments de son travail, et si la société ou un de ses semblables ne lui fournit pas le moyen d'utiliser ses bras, cet être, qui est venu au monde avec le droit de vivre et de se développer,est irrévocablement condamné à mourir à brève échéance.
Cet homme est notre frère, un lien de solidarité naturelle nous unit à lui, nous devons venir à son secours.
Mais pour cela nous ne devons pas transformer en mendiant un être qui ne demande qu'à travailler, nous ne devons pas lui faire l'humiliation de l’aumône, nous devons reconnaître les droits qu'il porte en lui:
Ces droits sont le droit de vivre et le « Droit au travail ».
Mais comme il ne suffit pas de reconnaître ces droits et qu'il faut leur donner la possibilité de s'exercer, nous devons fournir à tout individu sans ressources du travail et les instruments de son travail.
Le malheureux ne doit pas seulement avoir le droit de vivre et le droit de travailler, 1l doit avoir aussi le
pouvoir de vivre et le pouvoir de travailler.
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Que l’on ne vienne point prétendre que le droit à l'assistance suffira pour assurer le droit de vivre et qu'il faut nier le « Droit au travail » !
« Admettre le droit à l'assistance et nier le « Droit au travail », c’est reconnaître à l'homme le droit de vivre improductivement quand on ne lui reconnaît pas celui de vivre productivement ; c’est consacrer son existence comme charge, quand on refuse de la consacrer comme emploi, ce qui est une remarquable absurdité. De deux choses l’une, ou le droit à l'assistance est un mot vide de sens, ou le droit au travail est incontestable. Nous mettons au défi qu’on sorte de ce dilemme (1).»
Au reste le pouvoir de vivre et le pouvoir de travailler que nous reconnaissons à l'individu, seront l’un et l’autre faciles à réaliser. La société n'aura même pas besoin de se faire le grand pourvoyeur, le grand entrepreneur de l’industrie nationale, il lui suffira d’encourager la création d’associations ouvrières, d'ateliers industriels et agricoles.
Ceux-ci une fois établis, grâce à la commandite de l'Etat, devront être ouverts à tout le monde. Tout individu, quelque déshérité qu'il soit, devra y être admis, y trouver du travail, les instruments de son travail et un salaire suffisant pour subvenir à ses premiers besoins.
Ainsi le droit à l'existence et Le « Droit au travail » ne se-
(4) Louis Blanc. Questions d'aujourd'hui et de demain. Le socialisme, Droil au travail, 4° série, p. 361,
ront plus un vain mot, de la fiction ils seront passés à la réalité.
Telle est pour Louis Blanc la théorie du « Droit au travail ».
Elle constitue à notre avis la base de sa doctrine économique, le principe fondamental qui domine son organisation du travail.