CHAPITRE PREMIER
Apanage d'Orléans donné à Louis, duc de Touraine. — Mariage du duc avec Valentine de Milan. — Projet de créer un royaume en Italie pour ce prince. — Documents inédits sur ce sujet. — Instructions données aux ambassadeurs envoyés à cet effet. — Récit de la négociation. — Fêtes pompeuses à l'occasion du mariage du prince. — Dons considérables en argent faits par le roi Charles VI à son frère le duc Louis d'Orléans pour édifier en ses châteaux, — payer les tailleurs de ses robes, — orner l'oratoire de la duchesse.
Un savant et spirituel critique a dit : « Dans les recherches « sur le travail et le développement des esprits, il faut tenir e grand compte de l'apparition accidentelle des hommes de c génie. On répète que tout homme est l'ouvrage de son t temps; mais il est aussi vrai de dire que tel siècle a été « l'ouvrage d'un homme. Sans cet homme, le siècle conti- « nuait a cheminer dans une ornière tracée. Cet homme « paraît, et le pousse ailleurs et plus loin (I). »
(I) Cours de littérature du moyen âge, par M. Villemain , page 227.
Ce mémorable accident d'un homme de génie venu a propos pour Favancement des lettres et des arts , Tltalie l'avait éprouvé dès le xiii'' siècle, et il se réalisa aussi pour la France au xiv'', dans la personne de Charles V, puis dans celle de Louis d'Orléans, qui continua l'œuvre du roi son père. Dans le siècle suivant, Charles, fils de Louis, conserve l'œuvre et la perfectionne par ses propres ouvrages.
En traçant l'esquisse de la vie privée de ces deux princes de la race et du nom d'Orléans-Valois, nous nous proposons de rappeler et de rassembler dans un seul tableau ceux de leurs actes qui exercèrent une influence directe et durable sur la marche et le progrès des sciences, des arts et des lettres en France, a. la fin du xiv"' siècle, et durant la plus grande partie du siècle suivant. Laviepubliqne de Louis et de Charles d'Orléans, considérée dans les circonstances où les placèrent leur rang et leur autorité, appartient h un autre genre de narration; et si nous en citons ici quelques particularités , nous y serons portés par les rapports naturels qu'elles auront avec notre sujet : il ne doit embrasser que l'histoire littéraire et artistique de ces deux illustres personnages.
Des documents originaux inédits, qui furent écrits sous leurs yeux ou par leurs officiers, seront relatés textuellement dans notre récit; ils ne peuvent manquer d'ajouter, a l'ensemble des faits curieux et intéressants qu'il renfermera, le mérite singulier qui naît de la véracité propre a de tels témoignages.
LOUIS d'orléans. 5
La possession du titre et du duché d'Orléans ne date, dans la branche cadette de la maison royale de France (branche de Valois, xiv^ siècle), que de l'année 439^ (I), qui fut celle de la naissance de Charles, fils de Louis, plus tard assassiné par le duc de Bourgogne. La naissance de ce fils de Louis, duc de ïouraine, porta très vraisemblablement le roi a Tinvestir du duché d'Orléans.
Au jour de son mariage avec Valentine de Milan, Louis, second fils du roi Charles V, et qui ne portait que le titre de duc de Touraine, obtint par celte union, avec la ville et le comté d'Asti, quatre cent cinquante mille florins ; le contrat, qui lui assurait tant d'avantages, avait été passé a Paris au mois de janvier 4386.
Les vues politiques qui décidèrent ce mariage n'ont jamais été remarquées; aucun historien ne s'est occupé de ce fait important du règne de Charles VL II est certain cependant que le roi pensait alors a étendre la domination de la France sur les terres d'Italie, et a réaliser le rêve d'un de ses aïeux, quoique la maison d'Anjou y eût trouvé sa ruine complète.
(I) « En ce temps ((391) fut fait un échange de terre et de pays au proufit grandement du duc de Touraine, car il résigna en la main du Roi son frèie la duché de Touraine et toutes les appendances : et tantost lui rendit le Roi et donna en don et en hommage la duché d'Orléans, qui mieux valoit que les quatres, en la forme et manière que le duc Philippe d'Orléans l'avoit ancienement tenu. » Froissart, livre IV, chapitre xxix. Manuscrit de la B. R.
Les leUres patentes de l'échange d'apanage sont datées du 4 juin
L'Italie, celte terre belle, riche et fertile, était le point de mire de tous les souverains du continent ; chacun ambitionnait d'y acquérir quelques possessions, de les réunir à ses domaines, soit pour donner à sa marine des abris nouveaux, soit pour accroître sa puissance et ses richesses. Dans ces circonstances, il ne suffit pas au roi de France de s'emparer de l'éventualité d'une riche succession par le mariage de son frère avec la fille unique du duc de Milan, il voulut au?si assurer en quelque sorte sa prépondérance plus étendue sur ce duché et sur Fltalie entière, en faisant créer, au cœur même de cette contrée, un royaume pour le duc Louis, son frère. Ce fait important nous est révélé par le documen t suivant, qui est aussi un curieux modèledes instructions diplomatiques du xiv® siècle.
Le roi Charles VI dépêcha vers le pape trois ambassadeurs chargés de négocier, avec la cour pontificale, cet octroi d'un royaume inféodé a monseigneur le duc d'Orléans. Le roi donna k ses envoyés les instructions suivantes :
< C'est la manière tenue ou fait des ambaxades, ou messageries, faictes, de parle Roy, devers nostre Sainct-Pcre le Pape pour monseigneur le duc d'Orléans, pour avoir et obtenir de nostre dict Saincl-Père pour ledict monseigneur d'Orléans l'oltroy des terres que l'Eglise de Romme tient en Italie, et que nostre dict Sainct-Père en feist un royaume, et les infeudast audict monseigneur d'Orléans, en la manière que aulreffois avoit esté parlé pour le duc d'Anjou, qui depuis fu roy de Sicile.
t Et premièrement, le xxiiii'' jour de janvier l'an mil CGC iiii"etxn furent ordenez etcommiz monseigneur Tévesque de Noyon et monseigneur de Coucy, conseillers, et maistre Jehan de Sains, secrétaire du Roy, pour aller devers nosirc dict Saint -Père pour la besongne dessus dicte, et leur fu bailliée par le Roy une instruction dont la teneur s'ensuit :
« Instruction bailliée par le Roy à Tévesque de Noyon et au seigneur de Coucy, cousin et conseiller du Roy, et a maistre Jehan de Sains, secrétaire dudict seigneur, envoiez de par icelluy seigneur devers nostre Sainct-Père et le collège des cardinaulx, des choses que ilz auront à faire devers nostre dict Sainct-Père et le dict collège.
« Premièrement, après la recommandation et présentation des lettres du Roy qui contendront créance, diront a nostre dict Sainct-Père que les roys de France, depuis qu'ilz sont chrestians, ont eu grant dévocion, amour et alliance à TEglise, et aussi l'Eglise a eu en grant amour les roys de France ; et par la grant amour et alliance que les roys ont eu a l'Église, l'Eglise en a esté plus doublée, honnorée et essauciée.
« Item , que les roys de France pour la grant amour et dévotion qu'ilz ont eu tousjours a l'Eglise et au Sainct-Siége deRomme ont, par plusieurs fuis, remis le pape en son siège, dont il estoit débouté par scisme ou autrement indeuemcnt, et ont apaisé plusieurs scismes et miz l'Eglise en paix et eu union ; pourquoy l'Eglise s'est tousjours plus tenue obligée aux roys de France que h nulz autres princes du monde.
« Item, que le Roy a très grant affection et désir de faire cesser le scisme qui a présent est en l'Eglise et qui longuement a duré, et mettre l'Eglise en union pnr toutes les voies et manières qu'il pourra bonnement. Et diront comment, naguères, il enireprist de mener nostre Saincl-Père a. Romme ; et l'eust fait, s'il n'eust esté empesché pour le fait de la paix, et aucunes autres besongnes,
« Item, que naguères nostre Sainct-Père escript au Roy qu'il avait entendu que une ligue devoit estre faicte es parties dTtallie, ou préjudice de l'Eglise, et que il sentoitque le conte de Vertuz estoit requis que il se voulsist mettre en la dite ligue, et requéroit que il pleust au Roy qu'il voulsist cscrire au dit conte que il ne se meist point en la dicte ligue, car ce pourroit estre trop grant préjudice en l'Eglise.
f Item, que tantost le Roy envoia par devers le dit conte e! luy escript et fist prier que il ne se meist point en la dicte ligue, mais icelle empeschast h son povoir, en tant qu'elle seroit ou préjudice de l'Eglise.
« Item, que le dit conte, pour amour et contemplation du Roy, ne se voult pas mettre en la dite ligue.
« Item, que nouvellement ledict conte de Vertuz a envoie par devers le roy messire Nicole de JSaplcs et d'autres ambassadeurs, a tout lettres de créance.
€ Item, que les diz ambassadeurs, en disant leur créance, entre les autres choses ont dit, de par le dit conte, que le antipape lui a fait assavoir que lui et tous les Ylalicns et le roy
LOUIS d'ouléans. 0
d'Engleterre entendent a faire une ligue, a laquelle il cuiJe induire le roy des Romains ; laquelle sera faicte pour garder l'onneur de l'antipape, de l'Eglise et de l'Empire, requérant au dit conte que il se voulsist mettre en la dicte ligue. A quoy le dit conte, pour l'onneur du Roy et pour l'amour et affection qu'il a a lui, ne y a voulu entendre.
« Item, ont dit les diz ambassadeurs, de par le dict conte, que desja la plus grande partie de ceulz d'Ytalie ont fait une ligue et se sont alliez ensemble, par espécial les voisins de ses terres, et pour ce qu'il ne se veult allier avec eulx, il demeure tout seul : qui est et pourroit estre ou grant préjudice de lui et de son estât. Si requiert que le Roy le veuille prendre en sa protection et sauvegarde et veuille faire alliances avec lui.
€ Item, que nostre Sainct-Père qui de ce a oy nouvelles, a envoie messire Raymon Rernart devers le Roy, pour luy prier que vueille entendre aux dictes alliances, car ce sera grant bien et profit de l'Eglise.
< Item, que le Roy, pour contemplacion et amour de l'Eglise et de nostre Sainct-Père, a fait parler ses gens aux diz ambassadeurs du dit conte de Vertuz sur la fourme et manière des dictes alliances. Et après ce que ilz orent parlé des dictes alliances, les dicts gens du roy parlèrent du fait de l'Eglise, afin de savoir si le conte de Vertuz se déclareroit et feroit déclarer son pais pour nostre dict Sainct- Père.
iO PREMIÈRE PARTIE.
« Item, que les diz ambassadeurs respondirent que le dict conte de Vertuz tenoit nostredit Sainct-Pèrepour vraj^pape, comme le roy de France ; mais les choses estant en Testât qu'elles sont, il ne s'oseroit déclarer pour douLte de ses voisins et de ses subjiez qui tenoient le contraire.
« Item, les diz ambassadeurs dirent, de par le dit conte, que se nostre dit Sainct-Père et l'Eglise vouloient transporter au roy de France ou a aucuns de nos seigneurs de son sang la conté de Bouloigue, et les autres terres qu'ilz ont es parties d'Italie et es marches, lesqueles seront déclarées/qui sont ocupées par tirans ou se gouvernent par commun et ne obéissent poinct à l'Eglise, et lesquelles, quant a présent, pourroient estre légièrement conquestées mesmement , car les citez, villes et pays dessus ditz vouldroient avoir un seigneur a qui ilz peussent avoir recours et qui les gardast et gouvernast en justice ; se le Roy, ou celluy a qui elles seroient transportées aloit par delà avec compétent nombre de gens d'armes, il leur aideroit de tout son pouvoir h les conquérir ; et si tost comme ilz seroient par delà, il se déclareroit et feroit déclarer son pais pour nostre Sainct-Père, et ne voit pas que autrement il se peust déclarer sans grant péril de son estât.
« Item, le Roy, pour plusieurs causes qui à ce le meuvent, ne puet et ne vuelt entreprendre ceste conqueste ; mais après grant avis et délibération, il lui a semblé que le prince de son sang mieulx taillié a le faire, c'est son IVère monsieur le
duc d'Orléans : car il est joennes et piiet bien traveiller. Et aussi le dit conte de Vertuz, qui a grant puissance en ce lieu, fera plus volontiers aide et secours qne h nul autre, pour ce que il a espousé sa fille.
« Item, que pour ce le Pxoy, qui a affection et volenté a l'Eglise et de faire cesser le dit scisme, et aussi a le dit monseigneur d'Orléans, qui en ce euiploieroit volontiers son corps et ses biens, envoient par delà, afin que par noslre Sainct-Père et le collège les dictes terres lui soient transportées, parmi ce que il les tendra en foy et hommage de l'Eglise et en fera redevance lele comme elle sera ordonnée, si comme autrefois fu fait du royaume de Sicile.
« Item, sera monstre comment le dit transport sera profitable au dit Sainct-Père et a l'Eglise; car, parmi ce cessera le dit scisme, et sera l'Eglise en paix et en union ; et aussi les dictes terres ne sont pas obéissans a l'Eglise, mais sont ocupées par autre. Et h bien considérer tout le temps passé, elles ont plus coustées à l'Eglise que valu ; avec plusieurs autres raisons que ceulx qui parleront a nostre Sainct-Père sauront bien aviser et diremesmement ; car, par ce, le fait duroy Loys s'en portera mieulx, et en sera soustenu et avancié, et par couséquent le fait de l'Eglise.
« Item, que autrefois la dicte Eglise a voulu faire le dit transport des dictes terres, ou de parties d'icelle, h aucuns autres seigneurs; et considéré Testât de l'Eglise et le temps présent, le dit transport seroit plus profitable pour l'Eglise
que il ne fut oncques. Mais pour les raisons dessus dictes et autres qu'on pourroit bien dire, et pourront dire que naguères elle sont esté infeudées par nostre dict Sainct-Père a feu le roy de Sicile, ançois qu'il eust Tinfeudation du dit royaume de Sicile, pourquoy ilz requerront nostre dict Sainct-Père que ainsi le vuelle faire pour monseigneur d'Orléans.
€ Item, après ce que les ditz messages auront dit les choses dessus dictes a nostre dit Sainct-Père, ilz les diront k tous les cardinaulx ensemble et en particulier, par l'avis et délibération de nostre dict Sainct-Père, et les induiront., par toutes les voies qu'ilz pourront, a eulx consentir au dict transport, en leur monstrant que ce sera le profit de l'Eglise, et que par ce elle puet venir a union.
« Donné a Paris, le xxnij" jour de janvier, l'an de grâce mil cccnn^^ etxii'^.» (L'année comptée d'une Pâquek l'autre.)
« Aussi furent baillées aux dessus dictz certaines escriptures, touclians certains avisemens quiavoient esté faiz et avisez par un sage honnne, ami du dit monseigneur d'Orléans, faitz a induire le Pape et le collège des cardinaulx a faire la dicte infeudation, des quels la teneur s'ensuit.
€ lufrascripta videntur ad inducendum dominum nostruni Papam et sacrum collegium dominorum cardinalium ad faciendam concessionem terrarum ecclesie in Italiâ citra regnum Sicilie, exceptis aliquibus de quibus infra dicetur, illustri principi et domino domino Aurellianensi. » (Voir ci-après.)
« En oullre furent baillées aux diz messages autres ccrlai-
LOUIS d'orléans. 45
nés escriplures, faicles par le dessus dict , contenant les noms des dictes terres que la dicte Eglise de Rome tient es diz païs de Italie et de Lombardie, des qneles la teneur s'ensieut. i (Voir ci-après, page 51 .)
€ Le dimence, xvi^ jour de may, l'an mil ccc iiii'^'^ et xiii, arrivèrent monsieur de Noyon, monsieur de Coucy et maistre Jehan de Sains en Avignon, et présentèrent leurs lettres de créance de par le Roy a nostre Sainct-Père, lequel, pour plusieurs empeschemens qu'il oî ne les oys jusques au xxvi^ jour du dit mois. Au quel jour, les diz messages, par la bouche de monsieur de Noyon, exposent la créance a eulx enchargée par le Roy, selon les instructions dessus escriptes, en disant plusieurs motifs et assignations, plusieurs raisons pour induire nostre dict Sainct-Père a condescendre a faire l'infeudation des terres de l'Eglise, dont les dictes instructions font mention, ainsi comme autrefois avoit esté faicte audit feu monseigneur d'Anjou. Etdist oullre, que pour plusieurs raisons qu'il alléga, ceste matière devoit estre tenue très secrette, et ainsi avoient eu mandement du Roy de le luy dire.
€ A quoyrespondit nostre dit Sainct-Père : que ceste matière estoit moult grant, et que elle ne touchoit mie un seulement ; mais touchoit tout le collège des cardinaulx ; et pour ce leur en convendroit parler, et pensoit bien que ilz y seroient bien.
« Et le dit monseigneur de Noyon lui respondit et dist comme autrefois lui avoit exposé ceste besoigne devoir estre tenue très secrette ; et en parler aux cardinaulx, dont il y avoit
l-i PREMIÈRE PARTIE.
plusieurs Italiens, elle pourroit estre descouverte, dont plusieurs inconvénients pourroient ensuir ; mais lui supplia qu'il lui pleust donner au dit monseigneur le Duc une semblable bulle sur la dicte infeudation, comme il avoit autrefois donnée au dit feu monseigneur d'Anjou, de la copie du commancement de la quele il lui fist foy et lui offrit de monstrer en temps et en lieu tout le contenu d'icelle.
« Et nostredit Sainct-Père dist lors, qu'il vouloit plus délibérer et penser à ceste matière, ançois qu'il en donnast autre response.
< Et après que l'en ot parlé de ceste besoigne par plusieurs jours, nostre dict Sainct-Père voult que les diz messages en parlassent présens les cardinaulx d'Amiens, d'Albane et de Thuryn, et le chambellan de nostre dict Sainct-Père, afin qu'ils avisassent "a la besoigne. Et ce fait, par plusieurs jours et par petits intervalles fut parlé de la besoigne dessus dicte ; et fus dit, de par nostre dict Sainct-Père, que se il trouvoit en son conseil que il feist la dicte infeudation , il seroit besoing que le fait fusttenu très secret ; que le dit monseigneur d'Orléans fist l'emprinse en sa personne; que il eust grans gens, jusques a 4 ^ ™ lances et 6 '^ hommes de trait continuellement, avec bons capytaines et notables, et grant finance, comme de VI c mille fr. par an. Toutes voies, après plusieurs journées tenues sur ce, fut conclu, le xxi* jour de juing l'an iiii'''' et xin, que nostre dict Sainct-Père envoieroit devers le Roy et monseigneur d'Orléans, l'évesque de Magalonne, lors son
trésorier, pour parler h eulx de ceste matière et savoir d'eulx leur entencion plus avant sur le fait de la dicte emprinse, ou cas que elle se feroit, et sur la manière de faire; et aussi pour leur dire ce que nostre dit Sainct-Père auroit avisé sur ce, et que ceseroitdedensla feste deToussains prochain en suivant.
« Le XXVI® jour de janvier Tan rail ccc iiii'^'^ et xiii, après ce que le Roy et monseigneur d'Orléans orent oy l'évesque de Magalonne, cliamberier de nostre sainct père le Pape, par lui envoie devers eulx sur certaines choses a eulx dictes par le dict évesque, de par nostre dit Sainct-Père, sur le fait de l'infeudation des terres dessus dictes a faire au dit monseigneur d'Orléans, et que nostre dict Sainct-Père vouloit entendre au dit fait : il fut ordené, par le Roy, que les diz évesque de Noyon et le sire de Coucy, et aussi messire Jehan de Trie et le dit riiaistre Jehan de Sains, iroient devers nostre Sainct-Père pour poursuir le fait de la dicte infeudation. Et partirent pour faire leur voyage, en la fin d'avril ensuivant : et leur furent bailliées de par le Roy les instructions qui s'ensievent. »
€ Instruction baillée par le Roy a ses conseillers l'évesque de Noyon et le sire de Coucy, son cousin, a messire Jehan de Trie, son chancelier et chambellan , et a raaistre Jehan de Sains, son secrétaire, envoiez de par le dit seigneur devers nostre sainct père le Pape, des choses qu'ils auront a dire à nostre dict Sainct-Père : ^.
< Premièrement, après la présentation des lettres du Roy,
qui con tendront créance etrecomraandalion a nostreditSainct- Père, lui diront que il a assez mémoire que Fan passé le Roy envoia ses diz messages devers Sa Saincteté, pour lui dire que le Roy qui avoit oy nouvelles de certaines ligues qui se faisoient en Italie entre les seigneurs du païs, a la requeste de l'antipape, et a son profit, et pour garder son honneur et estât, de quoy ilz requéroient le conte de Vertuz que il se nieist avecqueseulx, envoia lors devers ledit conte pour lui requérir qu'il ne se voulsist mettre en la dicte ligue, en la quelle le dit conte, pour Tonneur et conlemplacion du Roy, ne se voult poinct mettre, mais la refusa.
« Item, que le dit conte envoia dès lors ses messages au Roy ; c'est assavoir, messieurs Nicole de Naples et autres pour lui requérir que considérât que l'anti-papc lui avoit fait savoir que il et tous les Ytaliens et le roy d'Eugleterre avoicnt fait une ligue pour garder Testât et honneur du dit antipape, a la quele ilcuidoit induire le roy des Romains, et le avoit requis d'estre en la dicte ligue. Et pour ce que a ce ne se vouloit mie consentir, pour Tonneur du Roy, il estoit en grand péril de son estât, considérant que desja la plus grant partie de ceulx d'Italie et par espécial ses voisins estoient entrez en la dite ligue, par quoy il demouroit tout seul entre (^,eulx de la ligue dessus dicte. Si requéroit le Roy, que, considéré que ce pour quoy il se ahsentoit d'entrer en la dicte ligue estoit pour Tonneur de lui, il le voulsist mettre en sa protection et garde, et faire alliances avecques lui.
« Item, que ce considéré et que notre dit Sainct-Pèreavoit oy nouvelles de la dite ligue et des requestes que faisoit au Roy ledit conte, avoit envoie devers le Roy messire Raymon Bernart Flament, pour lui prier qu'il voulsist entendre aux dictes alliances ; le Roy, pour contemplacion de nostre dict Sainct- Père et de TEglise fist parler ses gens avec les diz ambaxadeurs du conte de Vertuz, pour traiclier sur la fourme des dictes alliances et envoia ses messages solennelz devers lui, c'est assavoir les seigiieurs de la Trémoille et de Blarii, maistre Nicole de Rancé et autres, pour parler de ceste matière.
« Item, que après ce que les gens du conseil du Roy, eu parlant pardeçà de cesle matière avec les dictes gens du dit conte de Vertuz, furent entrez a parler du fait de l'Eglise, pour savoir si le dit conte se declareroit pour la partie de nostre dict Sainct-Père et que ils orent entendu que, combien que le dit conte tenist nostre dict Sainct-Père pour vray pape, toutes voies, les choses estant en tel estât, il ne se oseroit déclarer pour double de ses voisins et de ses subgiez qui tenoient le contraire; dirent oultre, de par le dict conte ses dictes gens , que se nostre Sainct-Père et l'Eglise vouloient transporter au Roy ou a aucuns de nos seigneurs de son sang la conté de Bouloigne et les autres terres qu'ils ont es parties d'Italie et es marches qui seroient déclarées, qui sont ocupées par tyrans ou se gouvernent par commun et n'obéissent point à l'Eglise, lesqueles pourroient estrelégièremeni conquestées,
•18 rREMIÈRE PARTIE.
et mesmenient que les gens d'icelles vouldroient bien avoir un seigneur naturel a qui ilz peussent avoir recours et qui les gardast et gouvernast en justice, se le Roy, ou cellui a qui elles seroient transportées, aloient par delà a compétent nombre de gens d'armes, ledit conte leur aideroit de tout son pouvoir a les conquérir ; et si tost qu'ilz seroient par delà, il se déclareroit et feroit déclarer son païs pour nostre dict Sainct- Père, et aultrement ne voit qu'il le peust faire pour double de son estât.
« Item, que le Roy, oj^es ces choses, après grant délibération, véant que de soy, pour plusieurs grans causes, il ne povoit entreprendre le fait, et que monseigneur d'Orléans qui a espousé la fille dudit conte est le seigneur de son sang qui est le mieux faillie de le entreprendre et le mener à conclusion, mesmement que ledit conte lui deveroit plus volontiers aidier en faveur de sa dicte fille, que h nid autre, pour la grant amour et affection que il a a nostre dit Sainct-Père et à l'Eglise, et le désir qu'il a aussi que le scisme qui est h présent en l'Eglise cesse, a l'extirpation duquel ledit monseigneur d'Orléans a grant volenté de se emploier, il envoia ses ambassadeurs dessus ditz devers nostre dict Saincl-Père, si comme il scet, pour lui parler de ceste matière et lui supplier et requérir que il lui pleust ottroyer les dictes terres de l'Eglise au dit monseigneur d'Orléans et les ériger en royaume. Et lui sembioit que, considérées les choses dessus dictes, il le povoit bien faire, mesmement que autresfois et naguères elles avoient
LOLiS DOULÉANS. 19
esté par lui infeudées auroyde Sicile, encore qu'il eust Tiufcudation du royaume de Sicile.
e Item, que lesditz messages, après ce que ilz orent esté longuement devers nostre dict Sainct-Père et parlé de ceste matière par plusieurs fois, et que nostre dit Sainct-Père en ot eu a-vis avec les cardinaulx d'Albane, d'Amiens et de Tburin, orent response de nostre dit Sainct-Père que il avoit très grant amour et affection au Roy et a monseigneur d'Orléans, à l'exaltation et avancement de l'onneur et estât du dit monseigneur d'Orléans ; toutes voies, pour ce que les diz messages ne ouvroient mie assez avant la matière, que ilz ne disoient mie se monseigneur d'Orléans entreprendroit ce fait en sa personne, devers quel temps , quel nombre de gens d'armes il méneroit avecques lui, quele finance il avoit pour emploier en ce fait, quel aide il auroit du conte de Vertuz, et plusieurs autres choses qu'il disoit estre nécessaires pour si grant fait, il envoieroit devers le roy et monseigneur d'Orléans l'évesque de Magalonne, son trésorier, pour lui faire sa response et pour savoir plus avant leur entent ion des choses dessus dictes.
« Item, que l'évesque de Magalonne vint devers le Roy, et après ce qu'il lui ot dit et aussi a monseigneur d'Orléans les causes de sa venue, lui fust faicte response par le dit monseigneur d'Orléans que le Roy et il renvoieroient leurs messages devers nostre dict Sainct-Père a la Toussains, ou tost après, pour parler et traiclier plus avant avecques lui de la matière
dessusdicte, et sur ce emporta lettres closes du Roy et du dit monseigneur d'Orléans faisans de ce mention.
« Item, que depuis, après la dicte feste de Toussains, pour ce que monseigneur d'Orléans sceut que nostre dit Sainct-Père remoioit par deçà ledit évesque de Magalonne pour aucunes ses besoignes, et qu'il devoit parler de cesle matière, le Roy ne il n'envoierent mie leurs messages devers nostre dict Sainct-Père, ainsi comme ils avoient emprins ; et depuis ledit évesque de Magalonne est retourné devers le Roy de par nostre dit Sainct-Père et a monstre une céduie escripte de la main de nostre dit Sainct-Père, contenant que les besoignes des dites parties d'Italie sont en meilleures dispositions pour entreprendre ce faict que oncques ne furent, et que nostre dit Sainct-Père y avoit et a très grant et bonne affection, et que monseigneur d'Orléans s'en voulsist tenir prez et en déclarer sa volenté : et nostre dit Sainct-Père tendra de sa part les meilleures manières qu'il pourra h ce que elles viegnent h bonne conclusion.
€ ïiem, diront a nostre dit Sainct-Pèie que avecques l'amour et affection que le Roy et monseigneur d'Orléans ont a lui et a l'Eglise, ont toujours très grant désir de aviser voies et manières par les queies le scisme puisse cesser et y veulent travailler a leur povoir.
« Item, qu'ilz envoient devers lui les ditz messages pour lui requérir qu'il lui plaise faire au dit monseigneur d'Orléans Tinfeudaiion des dites terres, ainsi comme autresfois le re-
quisèrent, et en donner ses bulles; et lui monstreront comment c'est le grant profit de l'Eglise pour le temps présent et avenir, et que c'est grant bien pour l'accomplissement de la conqueste du royaume de Sicile pour les causes que aul resfois lui ont touchées, lesquelles ilz lui refreschiront si mcslier est.
« Item, que le dict monseigneur d'Oiléans a grant désir d'entreprendre ce fait, principalement pour le bien qui en peut venir a l'Eglise.
« Item, que pour ce que le Roy, pour les gians besoignes qui tousjours lui surviennent, ne se porroit bonnement déporter delà présence du dit monseigneur d'Orléans, ils supplieront a nostre dit Sainct-Père que, fait par lui au dict monseigneur d'Orléans le ditottroy, par ses bulles, comme dit est, il lui plaise donner dilation de trois ou quatre ans de entreprendre le fait dessus dit.
a Item, diront à nostre dit Saint-Père que, ainsi comme ilz lui distrent à Fautresfois, il est besoing que cesle besoigae soit tenue très secrète, et que encores le conte de Vertuz a escript de nouvel que trop grant dommage se pourroit ensuir a lui et à la dite besoigne se elle estoit descouverte : pour quoy ilz n'en parleront que a lui seul et il en parlera a qui il lui plera ainsi, comme a l'aulresfois fu fait.
€ Le mercredy xx" jour^de may, l'an mil ccc ini"* xini, arrivèrent à Avignon l'évesque de Noyon, le sire de Coucy, maistre Jehan de Trie et maistre Jehan de Sains envoiez de
par le Roy et monseigneur d'Orléans devers nostre Sainct- Père pour le fait de Tinteudalion dont dessus est faicte mention, et incontinent alèrent devers nostre Sainct-Père et lui présentèrent les lettres du Roy et dudit monseigneur d'Orléans. Et lendemain, exposèrent à nostre dict Saint-Père leur créance par la bouche de monseigneur de Noyon, selon la fourme des instructions dessus escriptes, en le requérant que considéré que le Roy et monseigneur d'Orléans, par l'induction que leur avoit faicte l'évesque de Magalonne de par lui, en leur disant que nostre dit Sainct-Père vouloit entendre à la besoigne de la dite infeudation, mais que il veist le dit monseigneur d'Orléans disposé à ce, a voient envoie lem^ diz messages devers lui, il les voulsist briefment expédier et leur bailler semblable bulle que autres fois avoit esté ottroyée à feu le duc d'Anjou sur le fait de l'infeudation des dites terres de l'Eglise, dont autresfois lui avoient monstre le conmiencement, en lui offrant lui faire foy de tout le contenu en la dicte bulle, se il la lui plésoit autele ottroyer.
« Le quel, nostre Sainct-Père, oye leur créance, voult qu'ilz la deissent en la présence des cardinaulx d'Amiens, d'Albane et de Thurin qui autresfois avoient esté appeliez a ceste besoigne, et encores voult que le cardinal de Vimeis y feust, et aussi le chambellan et l'évesque de Magalonne, laquele créance leur fu refreschie par les diz messages, qui lousjours requéroient que nostre dict Sainct-Père leur octroyast la dite bulle dont dessus est faicte mention , en
disant plusieurs raisons pour induire noslre Sainct-Pèreà ce faire.
« A quoy fu dit par les diz cardinaulx, que ilz ne savoient mie que oncques ceste bulle eust esté donnée ; et supposé que elle l'eust esté, ce que ilz ne savoient mie, si ne povoit-elle estre d'aucune valeur, mesmement que les terres de TEglise estoient communes entre le Pape et le collège, pour quoy, sans le consentement du collège ne se pov oient infeuder. Toutesvoies, dist nostre Sainct-Père et aussi distrent les diz cardinaulx, que se ilz véoient que l'en se eslargist de parler plus avant de l'intention de monseigneur d'Orléans, de la volenté qu'il avoit de poursuir ce fait, se il vouloit faire la poursuite en sa personne, se il avoit finance assez à faire la despense pour ce nécessaire, et capytaines notables et gens d'aimes pour le accompagner et servir en si grant fait, et se il estoit prest de commencer ceste emprinse, nostre Sainct-Père parleroit au collège des cardinaulx et leur ouvriroit ceste matière, et les induiroit a son povoir à condescendre à la dicte infeudalion.
« A quoy respondirent les diz messages, que, comme ilz lui avoient autresfois dit, ceste matière devoit estre tenue très secrette, et le dire aux cardinaulx seroit la descouvrir et publier, qui seroit domage irréparable pour la besoigne, pour les causes par eulx dictes autresfois ; mais quant estoit de monseigneur d'Orléans , ilz savoient que il avoit iutencion de entreprendre ce fait. Et quant h la puissance de finances et
24 PREMIÈRE l'ARTIE.
des gens, il est assez grant et puissant de lui, et aussi le Roy et nos seigneurs ses oncles lui vouloient aidier, si que ilz n'en dévoient faire double.
« Toulesvoies, après plusieurs journées tenues sur ce et que les diz messages se arrestoient tousjours à avoir la dicte bulle, nostre Sainct-Père et les diz cardinaulx disans que supposé que elle eust esté donnée, si ne pouvoit elle estre d'aucune valeur, vouldrent que, afin que les diz messages la veissent, l'en enqueist ou registre se l'en lui povoit trouver, et finablement en fu trouvé une copie laquelle fu baillée aux diz messages.
« La quele copie de la dite bulle veue par les diz messages, encores demandèrent-ilz a nostre Sainct-Père que il en voulsist bailler une pareille au dit monseigneur d'Orléans, afin que plus seurement il se peust ordener et déterminer a faire l'eniprinse dont dessus est faicle mention.
« A quoy nostre Sainct-Père respondist, pour finalle conclusion, que il n'en bailleroit point tant pour les causes dessus déclarées, comme pour ce que ce seroit le mettre en péril de avoir renommée d'estre délapideur de l'éritage de PEgUse, et par conséquent seroit en péril de la destruction de son Estât ; mais il dit qu'il vouloit bien entendre a ceste besoigne, et que l'on y avisast toutes bonnes .voies et manières par quoy elle peust venir a bonne conclusion, et il y condescendroit à tout son povoir.
« Et sur ce, fu avisé, par l'une et l'autre partie, que de
LOUIS D ORLEANS. iio
par nostre Sainct-Père feust faicte une cédule contenant son entention sur ce ; et icelle faicle, les diz messages la verroient et aviseroient sur icelle ; et se il leur senibloit que il y eust aucune chose à modérer ou a déclarer, ilz le raporteroient a nostre dict Sainct-Père. Et fu baillée la dicte cédule, et après aussi baillèrent les diz messages, par escript, ce qu'il leur semble à modérer et corriger en icelle ; et après furent baillées de par nostre dict Sainct-Père les responses aux doubtes que faisoient les diz messages, desqueles cédules et responses les teneurs se ensievent.
« Infrascripta fuerunt data pro parte domini nostri, reverendo patri et magistro domino episcopo Noviomensi et domino de Couciaco,consiliariis, et magistroJohanni de Sanctis, secretario domini mei régis et nunliis et ambaxiatoribus ejusdem, super infeudailone cerlarum terrarum ecclesie in Italia existentium,sub lituloregni, fiendailliistrissiino principi domino duci Aurelianensi
€ Sequntur ea que videntur moderari et corrigi in arliculis datis pro parte domini nostri Pape super hiis que tangunt infeudationem terrarum ecclesie inLombardia, pro domino duce Aurelianensi. . . .
« Ad dubia data per ambaxatores domini mei régis super advisamentis sibi traditis pro parte domini nostri Pape, videtur prout infrasequitur rationabiliter posse dici secuudum mentem et intentionem domini nostri. . . .
« Et pour ce que, en la response que ont faict les diz
messages à la cédille baillée par nostre Sainct-Père, ilz ont requis que la dicte cédule fust signée d'un secrétaire de nostre dict Sainct-Père, et qu'il escript en sa signation les noms des cardinaulx qui ont esté présens à la délibération que a eue nostre dict Sainct-Père sur ce; et que a. ce fu respondu,dc par nostre Sainct-Père, que ce n'esloit mie la couslume de court de Rome que le Pape feist sigaer aucunes cédules sur aucuns fais ; mais quant les besoigaes sont faictes on en fait les bulles, les diz messages oblindrent lettres de nostre dict Sainct-Père adreçans au Roy et a monseigneur d'Orléans, faisant mention des responses de nostre dict Sainct-Père baillées par escript, lesquelles furent signées de son commandement par M« Gille Lejeune, son secrétaire, contenant la forme que s'ensuit.
« Clément, etc — Très cher fils en Dieu, sur le fait touchant nostre cher fils le duc d'Orléans, ton frère, pour le quel tu avoies envoie par devers nous Tévesque de Noyon et le seigneur de Coucy, tes conseillers, Jehan de Trie, ton chambellan, et Jehan de Sains, ton secrétaire, ont esté tenues plusieurs et grans délibérations, et sur ce ont esté faictes, de par nous, aucunes escriptures par manière de mémoire ; lesqueles portent les diz évesque et Jehan de Sains qui présentement s'en retournent par devers toy, qui de ce fait te parleront plus pleinement que nous ne t'en escrivons, et qui scevent le bon vouloir que nous avons a la perfection du dict faict ; si te prions, très cher fils, que a leur raport veuilles adjouxter
LOUIS D OULEANS.
pleine foy, et sur ce et toute autre chose à toy aggréable nous signifier tousjours féablement tes bons plaisirs; car en tant qu'il sera en nostre possibilité nous le ferons de très bon cuer, et Nostre Seigneur soit garde de toy.
« Donné à Avignon, soubz nostre signet secret, le lui" jour de septembre. Gille Lejelne. »
« Clément, etc — Cher fils, sur ton faict pour le quel nostre très cher fils en Dieu le roy de France et toy aviez envoyé par devers nous l'évesque de Noyon et le seigneur de Coucy, tes conseillers, Jehan de Trie, ton maréchal, et Jehan de Sains, secrétaire du Roy, ont esté tenues plusieurs grant délibérations, et faictes de par nous aucunes escriptures, par manière de mémoire , les queles portent les diz évesque et Jehan de Sains, qui présentement s'en retournent par devers le Roy et toy aussi, qui scevent le bon vouloir que nous avons h la perfection de ce fait, si comme ilz te diront plus à plein ; si te prions, cher fils, que a leur rapport veuilles adjouxter pleine foy, et sur ce et toute autre chose a toy aggréable nous signifier tousjours féablement tes bons plaisirs.
« Donnéa Avignon, soubz nostre signet secret, le im'' jour de septembre. »
« Et pour ce que, es cédules baillées par nostre dict Saint- Père, il se reporte a Tinfeuclation faicte du royaume de Sicile par le pape Clément-Quint a Charles- Loys, conte d'Anjou et de Prouvence, frère du roy Loys, et veult que en celle qui se feroit au dit monseigneur d'Orléans l'on procède en
la fourme que en icelle fu procédé, muées les choses qoi seroient à muer, selon ce que nostre dict Sainct-Père et le d et monseigneur d'Orléans seroient d'acort, ensemble, les ditz messages demandèrent avoir copie de la bulle de la dicte infeudation du dit royaume de Sirile au dit Charles, la quelc leurfu baillée. »
« Les choses dessoubz escriples ont er-lé dictes, pour la partie de nostre Sainct-Père, a jévéïent père et magnifique seigneur l'évesque de Nojon et le seigneur de Coucy, conseillers, et k maislre Jehan de Sains, spcrciaire du Roy, et messages et ambaxadeurs du dit seigneur, sur Pinfeudalion de certaines terres de l'Eglise estans en Ilalie, à faire, soubz liltre de royaume, a très excellent prince monseigneur le duc d'Orléans.
« Premièrement, que connne nostre dict Sainct-Père confesse et recognoisse que il et ses prédécesseurs ont reçu plus de bienfais des rois de France, prédécesseurs du Roy présent, que de quelconques aulres rois chrestiens, et spécialement du roy Charles, son père, et de lui mcsmes ou temps du séisme a présent estant en PEglise de Dieu, et pour ce vouldroit plus le bien et l'exaltacion de lui et des siens que de quelconques aulres princes chresiiens, nostre dict Sainct-Père a délibéré et conclut simplement, en tant comme en lui est, labourer, \ aquier, et entendre fermement et constamment pour traie! ier, conduire et fére Tinfeudacion des terres de l'Eglise, qui s'ensuivent, avecques les manières et condicions (y -dessoubz
^^ '^■^^"' 'lOLLS D'ORLli.VNS. 20
escriptes , et selon la foi me , manière et teneur cy-apres déclarées.
« Premièrement, nosire dict Sainct-Père prie le Roy et monseigneur d'Orléans qu'il ne leur desplése se il ne leur a octroyé la bulle que les diz ambaxadeurs lui ont requiz de par eulx ; car il ne pourroit se fère en aucune manière, sans grant et 1res évident péril de son estât : et toutes voies, se il le faiioit la dicte bulle seroit de nul effect, fors qu'elle tourneroit au vitupère et infamie de nosire dict Sainct-Père et a la déception du dit monseigneur d'Orléans, la quele nosire dict Sainct-Père ne vouldroil ière, ne à ce consentir, pour quelconque chose du monde.
< Item, nostre dict Sainct-Père considérant que la dicte bulle fu faicte en haste et soudainement, sans déliberacion et sans conseil, et en lieu ou quf^l il et les siens estoient continuelement en péril de leurs estas et personnes, et aussi sans le conseil et assentiment des seigneurs card inaulx, ne à présent aucun n'en est en vie que fust présent a faire ou octroyer la dicte bulle, ou du conseil du quel elle fu faicte, et sans doulte il a en icelle moult de notables fautes, et que faire mencion d'elle aux seigneurs card inaulx ce seroit le vitupère et péril très grant de nostre dict Sainct-Père, et vraisemblable double d'empescher la besoigne du tout : et considérant aussi que toutes les fois que des temps des prédécesseurs de nostre dict Sainct-Père il a esté parlé de la dite infeudation pour aucuns des filz des roys de Franc, Ton a tousjours requis que
elle se fase a la semhiance de l'infeudaclon du royaume de Sicile faicte a Charle le premier ; considérant avecques ce, que le pape Clément-Quart, qui fu né du royaume de France et ot et lint plusieurs offices royaulx et fu réputé, après saint Grégoire, un des plus excellens et des plus notables en tous les papes qui ont siz en la chaire Sainct-Pierre, et que la besoigne de la dicte infeudation du dit royaume de Sicile fu traictiée et conclue a la supplication de saint Loys, roy de France, et fu faicte la dicte infeudation au dit Charle, le premier frère du dit roy saint Loys, qui entre les notables et vaillans hommes qui furent en son temps fu réputé très vaillant et très notable, et que ou temps de lors estoient en collège très notables cardinaulx et ou royaume de France très notables et très excellens princes, par le conseil des quelz la dicte infeudation fu faicte, nostre dict Sainct-Père a voulu et délibéré et lui plest que en l'infeudalion dont l'on traicte à présent, muées les choses qui seront a muer, quant a la fourme, manière et teneur et es conditions qui seront mises en icelle, l'on procède selon la fourme de Finfeudation du dit royaume de Sicile faicte au dit Charle le premier, avecques les déclarations , additions et mutations dessoubz escriptes et autres qui ou traictié sembleront estre a fère de raison : et a ce a esté meux nostre dict Sainct-Père pour plus grant honneur, profit, seurté et fermeté de la dicte infeudation, et pour avoir greigneur couleur a induire les seigneurs cardinaulx a consentir et ottroyer icelle.
LOUIS d'orléans. 31
« Et premièrement, l'intencion de nostrc dict Sainct-Père est de faire constituer et establir royaume des provinces de la marque d'Ancone, de Romandiole, de Masse Trabavie, Bonoiiie,Ferrare,Péruse, Ravenne et Tode avecques leurs contez, citez, terres, chasteaux, portzdemer, seigneuries, droiz, noblesses et quelconques libertez, destroiz et territories d'icelles.
« Item, retenir à l'Eglise de Rome la cité de Rome avecques son territoire; la province du patrimoine Sainct-Pierre, en Toscane; la duché de Spolet; la province de Campanie et de Ravienne; la province de Sabine, avecques leurs citez, terres, chasteaux et quelconques droiz d'icelles et aussi toutes les autres terres quelconques que l'Eglise de Rome a en Italie, exceptées celles qui sont contenues en Tinfeudation dessus dicte, par quelque personne que ces dictes terres soient tenues et possessées.
« Item, pour ce que quant il fu parlé de faire l'infeudacion au roy Loys premier, qui fu puis roy de Sicile, il fu dit que le royaume seroit appelle le royaume d'Adrie, et ce nom n'a nulle convénience aux terres qui sont nommées, le pape veult que le royaume qui sera fait etestabli ait autre nom tel comme par lui sera ordoné.
« Item, pour ce que en l'infeudacion du royaume de Sicile faicte au dit roy Charle premier, ou cas que il mourroit sans enfans, il nomme Alfonse conte de Poitiers son frère devoir succéder en icelli cas au royaume, nostre dict Sainct-Père veult (oucasqueDieuxnevueilleque ledit monseigneur d'Orléans
o2 PREMIÈRE PARTIE.
niorroit sans enfans) que en celli cas succède au royaume le fils du roy de France qui sera pour le temps, c'est assavoir Tainsné après cellui qui deveroit succéder au royaume de France, mais qu'il soit habile et suffisant a la succession du dit royaume.
« Item, ou cas qu'il avendroit que par défaut de enfans niasles la succession du dict royaume vendroit h filles, noslre dit Sainct-Père vouldroit que se il y avoit filles mariées et k marier, l'ainsnée de celles qui seroient à marier feust préférée a celle qui seroit mariée a la dicte succession , et que elle ne se peust marier fors par le conseil et assentement du Pape qui sera pour le temps : et vouldroit aussi nostre Sainct-Père que elle fust tousjours mariée à aucun du lignage royal de Poslel de France. Et se elle se marioit sans le consentement du Pape, que le mariage feust nul et que elle cheist pour ce de la succession du royaume.
« Item, jacoit ce que en Pinfeudacion du royaume de Sicile soit expressément contenu que le dit royaume de Sicile ne puist estre divisé, notre dit Sainct-Père veult aussi expressément que le royaume qui sera faict des dictes terres de PEglise ne puist estre divisé par aucune voie, mais demeure tousjours entier.
« Item, veult simplement nostre dict Sainct-Père que celli qui aura ce royaume ne puist aucunement estre roi de Sicile, ne tenir le dit royaume qui sera fait; et est l'intention de nostre dit Sainct-Père que par un seul Roy ces ditz deux royaumes ne puissent estre tenuz.
LOUIS D ORLÉANS. ù5
« Item, vciilt nostre dict Saint-Pèje, el est très nécessaire, que le dit monseigneur d'Orléans entreprengne son chemin avecques tele puissance que besoing sera et comme il sera ordené, dedans six mois après ce que la constitution et l'infeudation du royaume seront faictes et ordenées en consistoire; mais, toutes voies, que le temps soit convenable a passer les monts. Et se le temps n'estoit convenable, qu'il le entreprengne si tost que la convenience du temps vendra, autrement la constitution et infeudation du royaume soient nulles, et chieu du tout du droit qu'il avoit acquis ou dit royaume par icelles constitution et infeudation.
« Item, veult le pape que il soit expressément déclaré que en tous les cas en quoy le royaume retourneroit a l'Eglise, qu'il soit en la puissance du pape qui sera pour le temps, le tenir en sa main et de l'Eglise, ou le infeuder à autre ainsi comme il lui plera.
« Quant des autres choses, c'est assavoir de l'omage lige, du serment de feaulté, du cens, de l'aide des gens d'armes ou .de galées, et des autres condicions et manières qui sont a tenir en ce traictié, se raporte nostre^ Saint-Père a la teneur de rinfeudation du dit royaume de Sicile, toutes voies par la manière dessus déclarée. »
« Cy après s'ensievent les choses qui semblent estre nécessaires pour conduire et mener a conclusion la conqueste des provinces et terres dessus désignées, qui seront constituées en royaume et seront contenues en l'infcudacion dessus dicte.
« Premièrement, que le Roy et messeigneiirs les ducs de Berry et de Bourgogne et le dit monseigneur d'Orléans asseurent n os tre Saint-Père que le dit monseigneur d'Orléans, (délaissées et mises arrière du tout toutes entreprises de quelconques conquestes de royaumes, de principautez ou d'autres seignories qui se pourroient acquérir par puissance, ou voie de fait, ou par élection, se Testât dont on pourroit traittier pour lui est oit a prendre ou bailler par élection), prendra, poursuivra et continuera en sa propre personne, réellement et effettueusement, selon les choses qui seront dictes et accordées, la poursuite de la dicte conqueste, et en sa propre personne y persévérera, au moins par trois ans continuels ; et iceulx finis, ou par lui en sa personne ou par autre notable seigneur a ce sou{fisant,la continuera et y persévérera jusques a la conclusion et perfection d'icelle, si lors elle n'esloit complète. Et se durant les diz trois ans il avoit empeschement tel que pour ce il ne le peust poursuir en sa personne, il la feroit pou rsuir , en cel le cas , par au tre j usques a ce quePempeschement cessera ; lequel cessé il la reprendroit en sa personne, comme dit est, et le persévéreroit par le temps dessus escript et le feroit poursuir jusques a fin de la dicte conqueste, sans quelconque intermission.
« Item, il semble a nostre dit Saint-Père qu'il soit nccesraire pour commencier , continuer et conclurre Pemprinse de la dite conqueste, que le dit monseigneur d'Orléans ait un ou plusieurs capitaines aggréables à nostre dict Saint-Père,
vaillans hommes et souffisans, pour estre ses lieuxtenans et pour poursuir la dicte conqueste, et onze mille lances au moins, dont les six cents soient de Italiens ou autres qui aient poursui par longtemps les guerres d'Italie, et qu'iiz soient des plus expers que l'en trouvera ; et aussi a tout le moins cinq cents arbalétriers a cheval armez, et non mie seulement arl aletriers de galée, mais de ceulx qui ont suy les guerres par terre en France ou en autres terres ; et qu'il ait le dit nombre continuellement pendant les trois ans dessus diz. Et passez les diz trois ans, il ait teles gens et tant qu'il semblera estre nécessaire pour la dicte conqueste, se elle n'estoit accomplie.
« Item, vouldroit nostre dict Saint-Père et lui semble estre nécessaire que le dit monseigneur le duc d'Orléans ait, au commencement de son emprinse, pour tout le moins cinq C(înt mille florins pour despendre ou fait de la dicte conqueste, pour la première année ; et aussi pour chacun des deux ans ensuivans trois cent mille florins a tout le moins. Et sembleroit que ce seroit chose périlleuse entreprendre la dicte conqueste a moins de finance, et seroit grant doubt que la besongne n'allast mal.
a Item, semble a nostre dict Saint-Père estre moult nécessaire que par bonnes et cautes manières, l'on traitte de ligues et confédéracions es parties de Lombardie et d'Italie, et espécialement avecques le conte de Verluz, et aussi, se faire se peut, avecques les Vénitiens, les Florentins et les Jennevois ;
et que l'on feist, comment qu'il feust, telement que le dît monseigneur le duc et le conte de Vertuz requissent et feussent en seui té l'un de l'autre, et qu'ilz n'eussent matière ou occasion de quelque souspeçon l'un de l'autre.
« Item, qu'il plaise au Roy et a nos seigneurs ses oncles ordener secours, aide et subside tant de finances par une fois ou pour chacun des diz trois ans ou autrement, ainsi comme il leur plera, comme de gens d'armes ou galées, selon ce que la nécessité le requerra pour toute aventure qui pourroit avenir; et telement, que se il avenoit aucim cas inopinable de roupture ou de desconfiture, que le Roy lui pourveust , telement que pour ce l'emprinse ne feust mie rompue; mais feust continuée la poursuite d'icelle jusques à conclusion.
« Item, promettra le dict monseigneur d'Orléans donner continuellement, toutes fois que besoing sera, h nostre dict Sainct-Père, aux légats du saint-siége de Rome, et a tous autres officiers soubdonés, serviteurs et subgiez de nostre dict Saint-Père, aide, conseil et faveur contre l'intrus, ses anticardinaulx de Rome et quelconques leurs fauteurs et aideurs, et les tenir et repu ter pour ses ennemis, et les poursuir, dommagier et grever en lieux et temps convenables, et les faire dommagier et grever par ses capitaines, souldoiers, gens et valiteurs , et espécialement toutes fois que par nostre dict Sainct-Père en seront requis.
« Item, il est nécessaire, en tant comme le Roy et le dit monseigneur le duc désirent la bonne conclusion de l'emprinse
LOUIS D OULKAXS. Oi
et doublent la roupture et perdicion d'icelle et l'exliérédacion du roy Loys, et qu'il ne soit débouté de son royaume, et que l'on ne face ligue générale en Italie contre TEglise et le dit roy Loys et en faveur de l'intrus et de Vancelau, et que la besoigne soit tenue irès secrète tant comme le troictié pendera, ne il ne semble mie expédient que maintenant il vieigne a la cognoissance d'aucuns seigneurs ou coramunitez d'Italie.
« Item, clerement et expressément l'intencion de nostre Sainct-Père est que le dit monseigneur le duc, pour cause, raison ou ocasion de l'infeudation emprinse ou des conquestes dessus dictes ou d'aucunes dépendances d'icelles, l'on puisse demander ou exiger aucunes finances ou sonunes d'argent de lui ou de sa chambre comme deues on promises, ne veull ne entent a ce estre aucunement obligié,
« Item, est aussi l'intencion de nostre dict Sainct-Père que, pour raison de l'infeudacion ou emprinse dessus dictes, le clergé du royaume de France ou d'autres terres du roy ne soit aucunement grevé de demandes de subsides ou d'exactions, en quelque temps ne comment que ce soit.
« Item, comme le Roy, messeigneurs ses oncles et le di(;t monseigneur le duc, de leur grâce, aient promis labourer pour la déclaration du dict conte de Vertuz, et aussi par plusieurs fois et en moult de manières aient en ce labouré, et le Roy ait signifié à nostre dict Sainct-Père que principalement en faveur de l'Eglise il avoit traictié ligues avecques le dit conte , qu'il plaise au Roy et au dit monseigneur le duc trait-
lier et procurer que , au moins quant le dit monseigneur le duc aura passé les nions avecques sa puissance, le dit conte, dedens trois mois au plus tart , soit tenu faire solennelment sa dicte de'claracion, et ses terres et ses subgiez mettre en l'obéissance de nostre dict Sainct-Père mesmement, car de ce a esté aulretois ainsi parlé.
« Item, que pour les périlz dessus touchiez, c'est assavoir de la destruction et adnichilacion de Testât de l'Eglise en Italie, et de l'exhérédacion du roy Loys et expulsion de son 103'^aume, il plaise au Roy et a messeigneurs ses oncles donner bonnes seurtez à nostre Sainct-Père sur touttes les choses dessus escriptes et autres quelconques, touchant l'infeudacion emprinse et conqueste dessus dictes, et aussi le donne le dit monseigneur le duc d'Orléans.
« Item, l'entencion de nostre dict Sainct-Père est que se le traictié de ceste infcudacion qui présentement est démené n'estoit fait, parfait et conclu, ou s'il estoit rompu et délessé, que touttes les choses dessus escriptes et chacune d'icelles soient eues pour non dictes, escriptes ou pourparlées, et que nostre dict Sainct-Çère pour icelles ne demourast aucunement obligié; mais en toutes choses et par touttes choses fussent eues comme se de elles oncques u'eust esté mencion faite.
« Item, comme l'entenlion de nostre dict Sainct-Père soit envoier ses messages devers le Roy et messeigneurs ses oncles et le dit monseigneur le duc d'Orléans pour savoir clérement
LOUIS U OULEANS. 0\»
l'entencion d eulx sur touttes les choses dessus escripies et chacune d'icelles, il les prie très affectueusement que le plus tost qu'il sera possible ilz facent expédier ses diz messages, et se les choses dessus dites leur sont aggréables et acceptables, qu'ilz renvoient leurs ambaxadeurs solennelz, c'est assavoir : les dessus diz, les qaelz lui sont très aggréables et des quelz il se confie moult, ou autres quelz que il plera au Roy, avecques puissance plenière, si que par défiant de puissance la besongne ne peust estre empeschée.
« Car nostre Sainct-Père souverainement désire la briefté et accélération de la besoigne et de la bonne conclusion d'icelle, et a proposé. Dieu aidant, que puis qu'il sera certifié et asseuré souffisamment des choses dessus dictes, le plus tost qu'il pourra il mettra la besoigne en consistoire et la introduira et poursuivra avecques les meilleurs, plus afférens et plus convenables manières qu'il pourra et que Dieu lui administrera : car quant en lui est, la besoigne lui plest, et fera tout son pouvoir, maisque les choses dessus dictes se facent, que elle ait effect et bonne conclusion ; et espère en Nostre Seigneur que la besoigne mise en termes dessus escrips, les seigneurs cardinaulx lui complairont en ce et feront sa volenté. »
« Cy s'ensievenl les choses qui semblent estre a modérer et corrigier es articles donnés pour la partie de nostre Sainct- Père le pape, sur les choses qui touchent l'infeudacion des terres de l'Eglise en Lombardie pour monseigneur le duc d'Orléans, baillées par les gens dji Roy dessus dict :
-iO PREMIÈRE PARTIE.
« Preiiiieremeiit , sur le quart et quint articles es quelz Ton traitte des terres que nostre Sainct-Père \ eult infeuder et aussi de la rétencioii qu'il veult faire, il semble que respécialilé deveroit eslre de la partie de notre Sainct-Pèie et la généralité pour la partie de monseigneur le duc, pour les dissencions qui, es tempsa venir, en pourroient naistre, et ainsi il a esté autrefois fait. Aussi il est a advenir du duchié de Spollet, que icellui ducliié soit S[!écifîé et limité a plein, car, connue l'on treuve en certain registre Laillié a monseigneur le duc , en icellui duchié sont la citédeSpolet avecques son terroeretdestroit, la cité de Fulgme, la cité d'Assise, la cité de Nucere, la cité de Eugube, la cité de Tode, et sont aussi en la province du dict duchié plusieurs notables chasteaux, c'est assavoir Montfalcon, Bémame, Butome et plusieurs autres.
« A la première partie de ce premier article a esté responda de la partie de nostre dict Sainct-Père que son enlencion est que les provinces désignées et les contez des trois seignories et territoires d'icelles soient contenues en l'infeudacion avecques les meilleures spécifications et déclarations que faire se pourra, et les provinces retenues pour l'Eglise avecques leurs territoires et destroits soient exclus d'icelle ; et que pour certaines causes, nécessaires pour l'Eglise et pour notre Sainct-Père et SCS successeurs, après la dite rétcncion soit mise la clause généralle, de la quele clause, quant aux provinces que l'on veult infeuder, ne puet en nulle manière eslre préjudiciéa monseigneur le duc.
LOUIS U'OKLÉAINS. il
« A la seconde partie du dict chapitre respont nostre Sainct- Père qu'il veult tenir en espécial le duché de Spolet, avecques ses hmitacions quelconques, pour la nécessité de l'Eglise de Rome. Toutesfois il lui plest que Tode et Eugobie avecques leurs contez, chasteaux, terres et des limitations quelconques soient incluses espécialment en l'infeudacion devant dicte,
« Quant à ce que l'on allègue pour la clause généralle que autrefois il a esté fait, respont que, comme il est contenu es aviseraens., l'inlencion de nostre Saint-Père n'est mie de faire mention quelconque de la bulle laite au duc d'Anjou n la quelle il semble que les dictes paroles se raportent, car sans conseil et sans délibération elle fu faicte.
« Du VII® article où Ton dit en la tin que le filz du roy de France ainsné après cellui qui deveroit succéder au royaume de France doit succéder ou royaume qui sera créé, etc. ; il est a considérer que ce seroit se le roy de France avoit un seul filz, ou par aventure nul, et quele chose emportent ou comment se entendent ces paroles habile et souffisant, assavoir s'il estoit petit et jeunne se il ne seroit mie réputé habile etc. Aussi que ce seroit, se,laconqueste encommencenciée, monseigneur le duc mouroit sans enfans et que le roy de France ne eust que un seul filz ou nul, a qui vendroit la succession du royaume qui deveroit venir aux prochains.
« A ce chapitre respond que se le royaume est constitué et le dict roy Loys, que Dieux ne vueille, muere sans enfans, l'entencion de nostre Saincl-Père est que en ce cas succède ou
royaume qui sera constitué le filz du roy de France ainsné après cellui qui deveroit succéder ou royaume de France, et se le roy de France n'a voit que un filz, que en ce cas nostre Sainct-Père nommeroit en roy un de la lignée roy aile de Tostel de France. Et quant à ces paroUes habiles et soiiffisans mises es avisements, elles sont entendues se le filz est maladif ou corrompu, ou s'il estoit religieux ou promeu en sainctes ordres, car tele personne n'est pas habile a gouverner un royaume.
< Ou vin" article ou il traiete de la succession des filles et que la non mariée soit préférée à la mariée , il semble dure chose que se la non mariée se marie sans l'assentement du Pape le mariage ne tiegne point, et chiée de la succession du royaume, car en ce elle seroit punie doublement ; et sembleroit que sur ce deveroit estre faicte modération , et que supposé que pour la dicte cause elle cliéisse de la succession du royaume, il fault déclarer a qui la succession vendroit, car la coulpe d'elle ne doit mie tourner au dommage de l'autre.
« A ce chapitre respont nostre Sainct-Père qu'il lui plest que se la fille non mariée se marie sans le consentement de nostre Sainct-Père, que ce non obstant le mariage tiègne, mais il vuelt que elle chiée de la succession du royaume, et s'il y a aucune autre fille non mariée, que elle ait la dicte succession ; et ou cas qu'il n'en y aroit point qui nefust mariée, la succession vendra à l'Eglise ; mais se sur ce il semble que autreniont se doit faire et la besoigne principale procède connue l'on espère.
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nostre Sainct-Père, en tant comme il lui sera possible, le modérera par tele manière que les seigneurs en deveront eslre contens.
« Ou xf article ou l'on traicte du terme de six mois après la déclaration et concession de Tinfeudacion en consistoire, etc, il semble qu'il deveroit estre miz en l'article après ces paroles du temps que la constitution et infeudation seraient ottroyées et ordenées en consistoire « et que il fast investi et couronné du royaume et reçeu a hommage » . Aussi le temps de six mois semble estre trop brief mesmement , caria peine est moult griefve, c'est assavoir que autrement il chiée du royaume, la quele peine il sembleroit devoir estre ostée ou aucunement modérée.
« A ce chapitre respont nostre Sainct-Pere que son entencion est que ou temps que l'infeudacion des terres dessus dites et la constitution du royaume d'icelles se deveroient prononcier en consistoire, que se monseigneur le duc estoit présent en Avignon il fust tantost investi du royaume et faist son hommage et fust receu au royaume, et ainsi il lui plest bien que les paroles que ils demandent y soient mises, c'est assavoir, que ils fust investi du royaume ou a icellui receu.
€ Quant a la prorogation du temps , pour ce que de tant que plus brief sera de tant sera le mieulx et pour l'Eglise et pour le dit monseigneur le duc , attendu que nostre Sainct- Père tient que ses finances seront prestes et que les gens d'armes qu'il mènera pour la plus grant partie seront du
royaume de France et l'on pourra avoir des arbalétriers en assez brief temps, et seinble que le temps soit assez long considéré la clause générale mise es avisemens, c'est assavoir se le temps n'estoit convenable à passer les mons, il entreprengne la conqueste sitost que la convénience du temps vendra.
Ouxn'' article où l'on dit que en tout cas que le royaume retourneroit a nostre Sainct-Père, etc, soit déclaré en quel cas l'article est entendu.
« A ce chapitre faisant mencion que les cas es quelz le royaume retourneroit k l'Eglise soient déclarrez, respontnoslre Sainct-Père, que pour ce qu'ilz sont bien déclarez en Tinfeudacion du royaume de Sicile , il n'en fauît ja cy faire mencion.
« Ou XIII® article où il dit que de l'ommage , serment de féaulté, du cens, du subside, de gens d'armes ou de galées et des autres condicions et manières qui sont h tenir ou trailtié, etc. , il se rapporte a la teneur de l'infeudacion du royaume de Sicile faicte a Charle le premier, il semble que l'on doit oster les galées, car la mer Adriane joingnant a cest royaume est trop loing du patrimoine de saint Pierre et des terres que retient notre Saint-Père, et seroit chose trop somptueuse au Roy et de petit proffit à nostre dit Saint-Père et a l'Eglise de faire subside de galées, et soient bailliées ces condicions déclaréement se il est possible.
« A ce chapitre respont nostre Saint-Père que quant aux galées, pour ce que en la dicte infeudaiion le secours de gens
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d'armes et de galées est mis indifiërament à la volenté de iiostre Saint-Père, en ce n'y est aucun péril pour monseigxieur le duc, pour ce que esleu le secours de galées cesse le secours de gens d'armes.
« Es premier et xi® articles des avisemens donnez sur le fait de l'emprinse, etc. , es qiielz il est traictié des seurtez a donner par le Roy, messeigneurs ses oncles, et monseigneur le duc d'Orléans, il semble que les seurtez demandées deveroient estre déclarées, afin que plus pleinement le Roy et messeigneurs puissent sur ce aviser, et qu'il deveroit souffire de promesse verbale en bonne foy.
« Quant à cel article , est respondu de par nostre Saint- Père, qu'il entent, quant aux seurtez dont en icellui est faicte inencion, que monseigneur d'Orléans promettra par son serment et en parolle de fils de Roy observer, tenir et accompfir les choses qui sont ott-^oyées, ordenées et promises, et que sur ce donnera ses lettres patentes en bonne et solennel fourme ; et quant au Roy et à nos seigneurs ses oncles, nostre Saint-Père entent qu'ilz donneront seurtez teles comme ilz verront estre expédient pour le proffit et seurté de labesoigne, afin que par ce nostre Saint-Père puisse induire plus légiereraent le collège a l'accomplissement de ces choses.
« Ou second article des advisemens où il dit que durant le terme de trois ans se le nombre de gens d'armes est diminué, qu'il soit supplet incontinent, il semble qu'il suffiroit dire que le nombre soit supplet le plus tost qu'il pourra bonnement.
« A cest article respont nostre Saint-Père qu'il lui plest qu'il soit fait comme en l'article est contenu.
« Ou tiers article oii il traicte de la finance nécessaire pour la conqueste, etc., et où il est parlé de V cent mille pour le premier an, et pour chacun des deux ensuivants m cent mille, il semble qu'il deveroit souffire pour le premier an iiii cent mille, et pour cliascun des deux ensuivans de ii cent mille florins.
« A cest article respont nostre Saint-Père que pour ce que commencier ceste besongne sans grans finances seroit chose dommageable et s'en ensuivroient les perilz dessus exprimez, il lui semble que la somme contenue en l'article est nécessaire, si comme il puet apparoir clérement à toute personne qui vouldroit calculer les gaiges des gens d'armes, Testât de monseigneur le duc et des cappitaynes qui sont avecques lui, les finances qu'il fault nécessairement fére pour les traictiez, pour les dons et pour plusieurs autres choses nécessaires au faict de la conqueste , toutes voies de tant comme le dit monseigneur le duc le pourra fére pour moins de tant, plera-il plus a nostre Saint-Père, et en sera très content, maisque le dit monseigneur le duc ait finances nécessaires pour commencier, continuer et poursuir la dicte conqueste.
« Ou quart et vn articles es quelz il est contenu que la besoigne soit tenue très secrette et que l'on traicte ligues avecques le conte de Vertuz, les Venetiens et les Jenevois, et les autres communes d'Italie, etc., la conclusion toutes voies
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premier eue en consistoire sur l'infeudacion, etc., ceste chose semble assez obscure, car puisque la besoigne sera passée par consistoire, elle sera publiée. Item il semble que le traiclié de ligues ne se puist faire sans grant trait, et par conséquent s'en ensuivra la publication de la besoigne, et toutes voies nostre Saint-Père veult qu'il soit faict, et que dedens six mois après l'oltroy ou consistoire, monseigneur le duc entreprengne soti chemin, autrement il chiée du royaume, pourquoy sur ce soit avisié.
« Acest article respont nostre Sainct-Père qu'il est très nécessaire tenir ceste besoigne très secrette, tant comme l'on pourra plus, et pour les causes et périlz déclarez es avisemens bailliez par nostre dit Saint-Pere ; et avecques ce est moult nécessaire que pendant le traittié l'on traitte ligues générales avecques ceuix dont en ses avisemens est faite mention ou avecques aucuns d'eulx, afin qu'ilz donnent aide et conseil ou au moins qu'ilz ne nuisent point : car ce seroit très grant bien a la besoigne se l'on povoit tant fére que ceulx qui sont nommez es diz avisemens ne fussent point contre le Roy ne le dit monseigneur le duc et pour quelconques autres. Et qui ne pourra ce obtenir de tous ceulx qui sont nommez ez diz avisemens, au moins que l'on le obtiegne de ceulx que l'on pourra : et par ainsi l'article est entendu quant aux ligues généraulx et nonmie des espéciaulx, et que l'on ne face aucune mencion des terres de l'Eglise ne que l'on les veulle infeuder.
t Au v*^ article des diz avisemens, ou l'on détermine du
secours que le Roy et messeigneurs ses oncles feront a monseigneur le duc d'Orléans de finances, de gens d'armes ou de galées, il serableroit que les galées ne sont pas icy moult nécessaires , car le royaume qui sera infeudé aura plus grant garde par terre que par mer. Item pour ce que en la fin du dit article, il parle du cas inopinable de rouptiire ou de desconfiture, il sembleroit que teles paroles feussent desplesans au Roy, a messeigneurs ses oncles, et au dit monseigneur le duc, car elles sonnent adversité, et il sembleroit souffire que en toute nécessité le Roy et messeigneurs ses oncles feussent tenuz secourir au dit monseigneur le duc de bonne foy.
« A cest article respont nostre Sainct-Père qu'il luy plest que l'on en oste les paroles qui pevent desplere au Roy et à nos seigneurs, et que l'on y mette autres paroles souffisans et teles que en quelque cas de nécessité le dit monseigneur le duc ait tel secours qu'il puist continuer et poursuir sa conqueste. « Ou ix'^ article ou quel nostre Sainct-Père veult que Ton . ait aucun subside des gens d'Eglise du royaume, l'on ne scet se ce plera au Roy, et pour ce est sur ce à aviser, car se libéralement le clergié vouloit oltroyer subside, il sembleroit que nostre dict Sainct-Père le deveroit souffrir.
« A cest article respont nostre Sainct-Père qu'il entent seulement que l'on ne puisse mecttre aucun aide sur le clergié du royaume de France, ne des autres" terres subjieltes au Roy, contre la volenté du dit clergié ; mais se le dit clergié vouloit libéralement faire aucun aide au dit monseigneur le duc, nos-
tre Sainct-Père ne rempescheroit point, ancors lui pleroil très bien.
« Item, il semble que pour plus grant seurté il seroit expédient, s'il plesoita noslre Sainct-Père, que la cédule qui sera bailliée par nostre dict Sainct-Père fust signée par un de ses secrétaires, et que avecques son signé feussent nommez les cardinaulx qui ont esté présens en cesle présente besoigne.
€ A ce respont nostre Sainct-Père que les papes oncques n'orent de coustume de faire signer aucunes cédules sur quelconques faiz que l'on traittast avecques eulx ; mais quant les besoignes sont mises a conclusion, l'on en fait fére les bulles avecques les solennitez acoustumées.
« Item, seroit nécessité que les chastiaux que tient maintenant l'Eglise, tant ou patrimoine comme autre part, feussent bailliez a monseigneur le duc ou à ses gens, afin que plus légiérementil viegne à la conclusion du dit fait, les quelz chastiaux, c'est assavoir ceulx qui ne seront pas de l'infeudation, seront restituez a l'église, faicte la conqueste, ou autrement y soitpourveu.
« A cest article respont nostre dict Sainct-Père que au gouvernement des terres de l'Eglise, qui se tiennent pour lui, il commettra et ordenera telz capytaines qui obéiront à monseigneur le ducetk son lieutenant, et les serviront en toutes choses.
« Item, il pourroit sembler a aucuns que le royaume de Sicile fust greigneur selon commune opinion que les terres de l'infeudation, etc., et toutesvoies l'on impose auteles charges
pour la dicte infeudation, tant en somme d'argent comme autrement, comme Ton a imposé pour le dit royaume de Sicile ; et aussi quant Ton traitta de semblable infeudation a monsieur le duc d'Anjou, l'on ne ostoit ou défalcoit riens des dites terres 4e l'Église et restoit le cens de xl™ florins : et maintenant l'on oste et défalque le duché de Spolet qui est très grant membre des terres dessus dites et de très grant valeur, et toutesvoies la somme n'est point diminuée ne les autres charges, pour quoy soit sur ce pourveu.
« A ce derrain article respont nostre dit Sainct-Père, que toutesfois que l'on a traitité ou temps passé de infeuder aucimes terres de l'Eglise, il a esté tousjours parlé de autel ou aussi grant cens comme celli du royaume de Sicile , et n'est mie doubte que le propre domaine que l'Eglise a es terres de rinfeudation desqueles l'on traitte, est plus grant que le propre domaine du royaume de Sicile; car ou royaume de Sicile sont plusieurs contes et barons et autres seigneurs qui tiennent grans seignories, mais es dictes terres de l'Eglise est autrement : car ainsi comme tout est de l'Eglise et y a moult peu de seigneurs domainiers, ne aussi ce n'est une chose semblable du royaume de Sicile qui est du fié de l'Eglise, et ou quel l'Eglise a seulement la seignorie directe et le av oit en longtemps paavant qu'il feust derrénement infeudé, et des dites terres de l'Eglise qui sont proprement de l'Eglise et des queles les fruis, revenues et issues et les droiz et noblesses d'icelles appartiennent h l'Eglise sans moien ; et pour ce ne se doit l'on raie merveiller
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se l'on demande pour les dictes terres autel cens comme fait le dit royaume de Sicile, ne il ne semble point a nostre dict Sainct-Père que Ton doie parler de le diminuer en aucune manière. »
L'histoire ne nous a conservé aucune notion certaine sur le résultat de cette importante négociation.
Les cérémonies du mariage de Louis duc de Touraine n'avaient été célébrées que trois ans après le contrat passé a Paris, c'est a dire au mois de septembre de l'année 4589. Des fêtes renouvelées et des réjouissances brillantes donnèrent beaucoup d'éclat à celte union. Ces fêtes eurent lieu h Melun, par l'ordre de Charles VI, qui s'y rendit et reçut magnifiquement la belle Valentine. Le roi se montra fort généreux envers le prince Louis son frère ; il lui donnait fréquemment des sommes considérables d'argent. Les lettres patentes et les comptes de dépenses de cette époque en contiennent de nombreuses mentions. Le roi, en effet, faisait souvent payer les dépenses du duc de Touraine, « pour édifier en sa maison de Paris (I); pour les fournitures faites par le tailleur de robes (2) ; pour les custodes de satin vermeil apportées de
(1) 3,000 liv. Comptes de dépenses du roi Charles VI (année 1391).
(2) « Loys,filz de roy de France, duc de Tourrainne, etc. Nous voulons et nous mandons que des deniers de nos finances vous baillés et délivrés à Jehan Lestourdi, tailleur de robes, demeurant à Thoulouse, la somme de cinquante-trois frans d'or pour la façon de cvi robes de livrée que nous lui avons ordonné faire à Noél dernier passé, pour les officiers de nostre hostel. Donné à Thoulouse le 4 jour de janvier, l'an de grâce mil ccc luxx et neuf. »
I.omlîardie et destinées a orner Toratoire de la diichesse(l). » L'antique usage des apanages accordés aux enfants du sang royal de France, établi avec l'usurpation de Hugues Capet, était plus religieusement observé que jamais à la fin du XIV® siècle. Toutes les fois qu'un prince mourait, ses possessions territoriales , dès longtemps convoitées a l'avance par ses frères ou par ses plus proches alliés , engendraient parmi eux des querelles ou des ambitions implacables, quand elles ne suscitaient pas au roi des ennemis cruels dans le sein même de sa fcunille. Charles YI, cependant, ne résista pas au plaisir d'accroître la puissance de son frère Louis, en lui donnant en échange du duché de Touraine que le duc rendait au roi, le duché d'Orléans , bien autrement considérable a tous égards. Le roi mettait ainsi le nouveau duc d'Orléans, par l'investiture de cette seigneurie , plus en état de se deffendre contre la puissance redoutable de ses oncles et alliés , les ducs d'Anjou, de Berry et de Bourgogne.
Le moindre des inconvénients qui naissaient de ces démembrements du royaume de France, c'était d'éveiller l'ambition et l'esprit de domination des princes du sang. Souverains dans
(1) « Nous Valenline des vicontes de Milan, duchesse de Touraine, contesse de Valoys et de Beaumont, cognoissons avoir eu et receue de nostre amé Jelian Poulain... huit escussons de broderie des armes de mon dit seigneur et de nous, et trois custodes de satin vermeil pour nostre oratoire. Lesquels... avions fait apporter de Lombardie... En tesnioing de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes lettres. Donné à Paris le x» jour de février l'an de grâce mil ccc uii^x et neuf. »
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leurs apanages, hoiumageables seulement au roi, ils auilntioiinèrent bientôt après des couronnes royales, libres de toute investiture. Au duc d'Anjou, il fallut fournir des trésors sans fin pour réaliser la conquête du trône de Naples après en avoir acheté la permission du Saint-Père, qui siégeait alors a Avignon. Il fallut aussi tenter de créer un royaume au cœur de l'Italie pour le duc d'Orléans. Le duc de Bourgogne se détacha entièi'ement de la dépendance de France , et bientôt après fit alliance avec le plus cruel ennemi des fleurs de lis.
Le duc de Berry, au contraire, ami des arts et des lettres, ne rêvait que fondations de chapelles enrichies de bijoux d'or et d'argent, et des pierreries les plus précieuses. Les reliques des saints y étaient non moins richement enchâssées, et des religieux , avec de larges dotations, présidaient au culte divhi. Les livres d'Heures dépassaient en magnificence toutes les créations analogues dans les anciennes abbayes de Fiance. Tous ces chefs-d'œuvre de l'art nous les admirons encore aujourd'hui; nous rendons, a leur sujet, un éclatant hommage an prince qui les créa, et nous glorifions sa mémoire; mais il faut se souvenir, pour la moralité de l'histoire, que les dépenses qui servirent a payer tant de magnificences, pesèrent lourdement sur les populations soumises au duc de Berry. Le Languedoc surtout eut a souffrir des honorables prodigalités du prince. Dans cette contrée, les exactions les plus cruelles furent exercées ; une partie de la population , réduite au désespoir , quitta ses foyers domestiques et se réfugia en A ragon .
Les justes doléances de ces malheureuses provinces n'avaient jamais pu arriver jusqu'au roi, lorsqu'un moine de Saint-Bernard parvint enfin au pied du trône , et rendit compte au monarque du mauvais gouvernement de son oncle le duc de Berry. Le roi, ayant écouté ce religieux en présence des autres princes, prit sous sa protection les infortunes du Languedoc, et promit d'aller lui-même visiter cette province qu'il ne connaissait pas encore.
Ce voyage de Charles VI dans le Languedoc avait pour but d'en retirer l'administration a son oncle le duc de Berry, Le roi fut accompagné par le duc de Touraine (Louis d'Orléans), et ce fut l'occasion d'un don de cinq mille francs d'or que le roi lui fit pour les frais extraordinaires de sa maison pendant ce temps-la : et sur cette somme, deux cents francs d'or étaient accordés par mois a la duchesse Valentine, à titre de pension, « pour faire son plaisir et voulante (1). »
(1) « Loys, fils de roy de France, etc., il nous plest et voulons, et pour certaines causes et considéracions qui ad ce nous ont meu, que nostre très chière et très amée compagne la duchesse de Touraine ait et preigne pour chascun moys la somme de deux cenz frans d'or jusques à nostre retour de ce présent voyage que faisons avec monseigneur le Roy ou pays de Langue Doc. Laquelle somme, de nostre certaine scitnce et grâce espéciale, lui avons ordonné et ordonnons par ces présentes estre baillée, pour convertir es choses qui lui sont nécessaires et autrement, et ordonner à son plaisir et voulante. Donné à Courbeul, le xvi de septembre, l'an de grâce mil ccc unxx et neuf. »
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