‹ Louis XI et les VillesChapitre 101 sur 305 · Arch. mun, de Narbonne, Deuxième Thalamus, fo 106 vo · texte numérisé non relu

Arch. mun, de Narbonne, Deuxième Thalamus, fo 106 vo

pour dix ans la coutume du port, qui a été affermée au prix de 120 livres tournois".

Les municipalités montrent parfois quelque imdépendance ; elles se refusent le plus souvent à imposer les aliments de première nécessité. À Senlis, le 3 août 1475, un secrétaire du roi propose à l'assemblée générale d'établir une taxe sur le pain : l’assemblée rejette la proposition, car, déclare-t-elle, «on préjudiceroit à tout le menu peuple résidant et habitant en ladicte ville? »

Aucune ville ne peut s'imposer sans l'autorisation du roi: c’est donc le pouvoir central qui dispose souverainement des octrois. Il ne les accorde pas à perpétuité, mais pour un temps déterminé, en général pour dix ans, quelquefois pour un laps de temps nee court. Il fixe aussi le tarif des droits auxquels on doit soumettre les diverses marchandises : les consuls de Montpellier sont astreints à lever strictement 1 denier tournois sur chaque livre de viande vendue*. Toutefois la règle n’est pas absolue : c’est l'échevinage d'Amiens qui détermine les marchandises sur lesquelles portera le subside, et qui arrète le taux de l’impôt*. — Le roi décide encore de l'usage auquel l’on doit affecter tel ou tel octroi. Les municipalités sont obligées de se conformer à la volonté de Louis XI: en 1474, le corps de ville de Poitiers s’est vu dans la nécessité d’user des octrois pour équiper les francs archers, fournir le charroi d'artillerie, payer 6,000 livres qu'il avait fallu dépenser pour l’installation du Parlement ; à tous ces besoins les revenus ordinaires ne pouvaient suflire ; les magistrats municipaux n’ont agi que pour le bien public; cependant ils sont poursuivis

. Bibl. nat., fonds francais 20498, fo 51 vo. : il ONCE ID ETAGE Arch. mun. de Montpellier, BB, Pièces extrailes (1468). — Il en est Age même pour Poitiers (Arch. mun., Cart. 21, H 28).

. On Ièvera des droits sur les grains, les boissons, les harengs, Fe A les cuirs, la cire, le plomb (Aug. Taierry, opel 2E,

p. 341 et suiv.).

de ce chef: Le roi les condamne à une amende de 4,500 livres tournois”, D'ailleurs, 1l n’est point aisé de tromper la surveillance de Louis XI : il contrôle sévèrement l'emploi des deniers”. A Joigny les octrois n’ont pas été affectés aux réparations de la ville: le sire de Craon devra sans délai exiger des bourgeois la restitution de toutes les sommes détournées Ÿ., — Autre preuve significative de l’omnipotence du gouvernement central : c’est la Chambre des Comptes de Paris, qui vérifie la gestion des octrois au même titre que celle des impôts royaux.

Parfois cependant, surtout dans le midi, les villes jouissent d’une plus grande indépendance: les consuls obtiennent la permission de fixer à leur gré la nature et la quotité des subsides municipaux: telle est la faveur que Louis XI accorde aux États de Languedoc, en mai 1482*. À Lyon, les conseillers déterminent eux-mêmes le taux des octrois”. Mais ce ne sont que des cas exceptionnels. — Souvent le roi dispose arbitrairement même des octrois qu'il a déjà concédés, et il ne craint guère de se montrer infidèle à ses propres engagements. [Il a donné la gabelle du sel à un grand nombre de villes; cependant, en 1480, il accorde la fourniture de tous les greniers à sel du royaume à un de

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