Bibl. nat., Portefeuilles l'ontanieu, t
k. Dès 1461, une taxe est imposée à la province pour les frais du sacre (Bibl. nat., ms. fr., n° 6968, { 101). Le 5 mai 1482, les commissaires remontrent aux Etats la nécessilé où se trouve Je roi d'im-
pour le bien général du royaume (cbid., n°6989, fo 46). CF. dom Varsserre, Aistoire générale de Languedoc, Paris, 1745, t. V, p. 24 ct suiv.; et éd. Privat, t. XI, pp. 40 et suiv. ; t. XII, Preuves, ce. 97, 162, 169, et passim.
5. Cf. A. Srowr, La Taille en Languedoc de 1450 à 1515, p. 43 et sulv.
6. C'est ce que nous apprend une lettre des Etats du Dauphiné à Bourré. Elle constate que dans le pays les « pouvretés sont à présent si grandes quon ny scet donner remede, » (Bibl. nat., fonds francais, n° 6602, fo 99).
7. Il explique fort bien les causes de cette docilité : « Ipse Francorum rex tam latos et spatiosos imperii fines retinet, et longam atque
inveteratam jam possessionem nactus est quaclibet et quantumvis
Ce sont toujours les villes qui fournissent les plus fortes contributions : c’est un devoir pour elles d’entretenir les gens de guerre. Telle est, du moins, la conception de Louis XI et de ses ofliciers: en 1468, on éprouve de grandes difficultés à payer la solde des hommes d'armes dans les pays occupés par les Bretons’; en effet, écrit de Reilhac au roi, 1l sera sans doute difficile de lever ce subside sur les villes de Caen et
de Bayeux”.
Dans ces conditions, comment concevoir que Louis XI ait affranchi tant de villes de «toutes tailles, aides et subsides », soit pour un temps déterminé, soit à perpétuité®? Ces affranchissements lui ménagent l’amitié des bourgeois ; mais, en
gravia collationum atque vectigalium onera et tributa subditis imponere pro solo nutu et voluntate sua, sic quod nullus in regno nec provincia quidem una, sed nec plures simul aut etiam omnes, contra minimum suorum quaestorum ullo pacto auderent mutire... » (livre V, ch 414 t Il p.422).