Bibl. nat., fonds francais n° 20486, fo
cière, En 1465, au moment où les princes coalisés assiègent Paris, il supprime en cette ville un grand nombre de fermes, qui molestaient singulièrement les habitants; le 9 novembre 1465, il confirme sa décision, pour bien marquer qu'elle n’a pas été simplement un acte de circonstance, une manœuvre destinée à lui concilier momentanément la bienveillance des Parisiens". À Amiens, le 30 mars 1471, c’est-à-dire peu de temps après la soumission de la ville, il manifeste sa recoïnaissance aux habitants en abolissant les fermes d'impôts, qui étaient établies sur la boucherie, le « cordouan », les basanes, les cuirs, les laines, la mercerie, le poisson d’eau douce, la pelleterie, la sellerie, les toiles et beaucoup d’autres marchandises*. — Louis XI n'hésite pas non plus à exempter de tout subside les villes et les bourgs qui ont souflert d’un fléau naturel, de l’inondation ou de la grêle *.
Il prend aussi l’initiative de quelques mesures salutaires : en 1480, il manifeste son intention d'établir en Languedoc une répartition plus équitable des impôts. Il s'agit d'établir un véritable cadastre : chaque ville enverra deux députés,
1. « Pour ce que ledit octroy leur fut par nous fait durant le temps que nostre dicte ville estoit ainsi environnée de nos dis adversaires, ilz doubtent que où temps advenir on voulsist dire que nous leur feisme ledit octroy pour capturer leur benivolence pendant lesdictes divisions, soubz espoir de susciter et relever par nous ou temps advenir lesdites impositions et aides... » (Arch. nat., K 951, n° 4 4).
2. Aug. Turerry, Rec. de mon. inéd., t. II, p. 831 et suiv. — Le 22 septembre 1475, le roi, voulant récompenser les services des Chartrains qui avaient logé dans leur ville et à leurs frais des hommes d'armes, les exempte de l'impôt qui prélève 12 deniers pour livre sur les marchandises (De Lépinois, Histoire de Chartres, t. II, p. 112).
3. En 1482, il exempte diverses paroisses, ruinées par les débordements de la Loire (Ord., t. XIX, pp. 35 et 51). — En 1472, il ordonne à ses commissaires de répartir sur le Languedoc une crue de 1,000 livres tournois, pour secourir diverses localités du diocèse de Carcassonne qui ont été ravagées par la grêle (Arch. nat., K 71, n° 21, et Hist. Lang., t. XIT, Preuves, c. 147). — Cf. Bulletin historique des Monuments écrits de l'Histoire de France, t. IT, p. 288.
qui assisteront dans leur travail les commissaires r'OYAUX : dans cette réforme, le roi laisse jouer aux consuls des villes un rôle prépondérant”.
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D'ailleurs, 1l s'efforce sincèrement, même aux dépens des privilégiés, d’alléger le fardeau qui pèse sur les villes : il soutient les magistrats municipaux dans la campagne qu'ils entreprennent contre les privilèges des ecclésiastiques et des nobles en matière d'impôts. Encore au xiv° siècle les nobles et les ecclésiastiques sont dispensés de contribuer aux aides : à Rouen, une ordonnance du 5 décembre 1369 exempte expressément de tout subside « les gens d'Église et les nobles qui servent à la guerre, ou que la vieillesse empêche de prendre les armes”. » — Mais bientôt se marquent des tendances nouvelles, qui s’accentuent encore sous le règne de Louis XI. Les privilégiés, qui résident dans la ville, doivent contribuer à toutes les charges comme les autres habitants : telle est la conception des magistrats municipaux. La théorie des privilégiés n’est pas moins nette: Ymbert de Varey, élu de Lyon, refuse de participer aux dépenses des fortifications, car 1l est maître d'hôtel du roi; et il ajoute: « Les nobles ont plusieurs grandes charges a porter, car 1lz sont astrains à suivre les armes, tenir les champs et exposer leurs corps et chevaulx
1. Les consuls de Montpellier souffrent avec impatience les hésitations et les atermoiements du gouverneur de Languedoc. A la fin d'octobre 1480, les délégués des villes promettent au roi une livre par feu, et voici ce qu'ils décident : les commissaires ne commenceront leurs opérations dans chaque ville qu'après avoir assemblé les consuls et avoir juré sur les saintes images de s'en acquitter fidèlement et de ne rien exiger en dehors des honoraires légalement fixés (Hist. Lang., t. XII, Preuves, ce. 207 et suiv.).