‹ Louis XI et les VillesChapitre 246 sur 305 · Arch. mun. de Toulouse, AA 3, n · texte numérisé non relu

Arch. mun. de Toulouse, AA 3, n

3. Ord., XVIII, 124. — Parfois, il est vrai, Louis XI n'octroie ce privilège qu'à un prix très élevé : à Tournai, en 1464, la suppression du droit d’aubaine coûte aux habitants 2,000 écus d’or (Ord., XVI, 247). — D'ailleurs, les agents royaux violent souvent les privilèges de celte sorte : à Lyon, le procureur du roi et un commis du maître des ports ont prétendu lever le droit d’aubaine sur les biens de deux étrangers et en ont dressé l'inventaire : c'est violer le privilège des foires. (Arch. mun. de Lyon, BB 17, fo 49).

&. Voy. par exemple, Bibl. Nat., ms. fr. n° 25713, pièce 70 ; Ord., t. XV, pp. 48 et suiv., et pp. 105 et suiv. ; t. XVI, p. 466.

5. Cf. Piceonxeau, Aistoire du commerce en France, Paris, 1885, t. I, pp. 410 et suiv.

6. Francisque Mrouer, Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux, Bordeaux, 1866, t. I, pp. 345 et suiv. — Un Français même

réparer le dommage : le 12 juillet 1463, il rend aux étrangers de toutes nationalités! le droit de faire le trafic dans la capitale de la Guyenne ; il leur donne l'assurance qu’ils ne seront pas inquiétés ; 1l rétablit seulement le droit de 12 deniers pour livre sur toute marchandise qui entre dans le port?, En juillet 1465, il confirme ces privilèges. Depuis 146%, les Bordelais étaient exempts du droit de 10 sous par tonneau de vin exporté, à condition que ce vin fût originaire de leurs propres crus°. Mais ils ne sont pas encore satisfaits

ils désirent que l’on diminue les charges, qui pèsent sur les marchands étrangers, « aflin, disent-ils, que le faict de la marchandise soit bien entretenu a lonneur et proflit et utilité » du roi et de ses sujets'. — Comme les hostilités recommencent avec l’Angleterre, on revient un instant aux anciens errements ; mais, en 1475, dans la trève qu'il conclut avec le roi Edouard, Louis XI accorde aux Anglais le droit de venir faire le commerce à Bordeaux; il abaisse les taxes auxquelles ils sont soumis : en un mot, il donne satisfaction à la requête des Bordelais, qui constataient avec chagrin que «les marchands anglois ne venoient plus marchander en la dicte

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ne pouvait couvrir les marchandises anglaises ; quiconque était allé en Angleterre sans congé du roi était considéré comme coupable de lèse-majesté. (Fr. Mroner, loc. cit.).

1. Anglais, Flamands, Hollandais, Zélandais, Allemands, Espagnols, Portugais, Italiens, Ecossais.

2Bibl: Nat, ms. fr, n° 2690,f05 32 et 33.

3. Ibid. fos 34 vo et 35. — Le 18 avril de la même année, il avait déclaré que Bordeaux serait ville d'arrêt: les Anglais, malgré leurs saufs-conduits, seront rigoureusement astreints à acquitter les dettes qu'ils pourront contracter dans la ville (cbéd., fo 34).

&. Bibl. Nat., ms. fr. n° 20487, fo 40. — La municipalité propose encore au roi de prendre à ferme la recette royale « touchant le faict de la marchandise » pour une période de cinq ou six ans; elle n’en tirera aucun profit, puisque le reliquat en reviendra au roi : on aura seulement, de la sorte, évité l'exploitation des entrepreneurs.

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