‹ Louis XI et les VillesChapitre 267 sur 305 · Arch. Nat., P. 1557! cote · texte numérisé non relu

Arch. Nat., P. 1557! cote

S. Bibl. Nat., ms. fr. nes 2782 et 27835. — Le 12 août 14S82. Pierre Lezat, bourgeois de Bordeaux, « a congneu et confessé tenir en fief feaulment, selon les fors et coustumes du Bourdeloïix, du Roy nostre sire », les murailles et le moulin de la Salle-du-Ciron. (Archives Aësloriques de la Gironde, t. XXV, pp. 236-537).

4. « En ce present papier », lit-on en tête du registre de Monfant, « sont escrits les personnes, qui ont esté certifiés estre nobles et extraicts de nobles lignes, et certifiez par les esleuz et offeiers des

contre cette mesure, en s'appuyant sur la coutume de Normandie et sur la Charte aux Normands : Ja distinction entre nobles et non nobles n'est-elle pas plus effacée que dans d’autres régions ? Les Etats se plaiwnent des impôts excessifs, que la commission des francs fiefs a proposés; Louis XI fait droit à ces remontrances : il révoque la commission, il anoblit les roturiers qui possédent des fiefs nobles et les fait jouir des privilèges de la noblesse, moyennant une indemnité générale de 47,258 livres tournois".

Le roi anoblit encore des bourgeois qui ont rempli des fonctions de PEtat : telle est la récompense attribuée à Jehan et Pierre de Villeneuve, à André Cheuvrier, bourgeois de Lyon « pour consideracion, dit Louis XI, des bons et louables services qu’ils nous ont faits par cy devant, tant nous estans en nostre pays du Daulphiné que depuis* ».

aydes et mesmes par autres personnes du pays, et pour celle cause n'ont point esté assis a taille. Et sont cy enregistrez les sergeanteries et les paroisses ou ils sont demeurans, ainsy que l'examen en a este faict, afin que le Roy en ait vraye connoïssance.

Item aussi sont enregistrés les autres personnes, qui se disent estre nobles, tant à cause de leurs femmes, meres et nobles fiefs qu'ils ont acquis que autrement, lesquels ont esté assis moderement selon leur puissance a taille et ont eu temps de vérifier de leur noblesse, ycelle assiele faite pour l'année commençant le premier jour de jamvier 1463, par Remon de Monfaut, par vertu des lettres de commission du Roy nostre sire, et y ont esté appellez lesdis officiers du Roy des aides, comme appert par leurs certiflications, » (ibid, ms. fr., 2783, fo 3).

4. Cf. cbid., Nouvelles acquisitions francaises, n0 3886, fos 139 ct suiv.; Care, op. cit., p. 160 ; Ord., XVII, 337. — Avant la fin de l'année 4470, les Etats de Normandie acquittent 30,000 écus, destinés à racheter l’'émolument de la composition des francs fiefs (Bibl. Nat., ms. fr. n° 20499, fos 84.85). — Les Etats du Languedoc demandent, le 20 mars 1466, que « les extorsions ct vexations, exercées par les commissaires des fiefs contre ceux qui achètent des héritages féodaux, soient réprimées. (Archives de l'Hérault, Collection des litres du Languedoc, t. XI).

2. Bibl. Nat., ms. fr., n° 6976, fo 168, ct Lettres de Louis XI, t, IV, pa 410

Dans la plupart des villes, les habitants obtiennent le droit d'acquérir des fiefs nobles. Les membres des corps de ville reçoivent presque tous la noblesse, et cette qualité s'attache non seulement à leur personne, mais à leurs descendants et à toute leur famille”.

La classe des anoblis s'efforce de se soustraire aux tailles. Les bourgeois protestent énergiquement contre cette prétention. En général, l’on décide que les anoblis qui vivent noblement seront traités sur le mème pied que les nobles de vieille souche ; quant à ceux qui s'occupent de commerce ou de « pratique », on les considère comme de simples bourgeois. Les nobles eux-mêmes, s'ils sont devenus « praticiens », doivent acquitter toutes les charges qui pèsent sur les bourgeois”: le 14 mars 1480, Louis XI écrit aux élus de Limoges qu'il n’exempte des aides que les gens d'église et les nobles « vivant noblement » : « en quoy, ajoute-t-il, nentendons pas estre comprins ceulx qui ont esté par nous anoblis, qui exercent fait de marchandise, mestier ou autre estat derrogeant au fait de noblesse, mais voulons quilz y soient contribuables ceste dicte annee, quelzconques lectres de congié quilz aient de nous obtenues pour ce fere* ». — Par contre, les anoblis et notamment les magistrats municipaux sont, en général, dispensés de répondre à la convocation du ban et de l’arrière-ban. Il est vrai que, dans certains cas, on ne tient compte d'aucune exemption. Toutefois, lorsque les anoblis n’ont pas 50 livres de rente et qu'ils acquittent les tailles, on ne doit, sous aucun prétexte, les contraindre à se rendre au ban et à l’arrière-ban. Malgré

Voy. plus haut, p. 77.

Cf. Ord., passim.

Cf. Vanin, Slatuts, p. 769, note.

Bibl. Nat.. ms. fr. n° 25715, pièce 300. — Le maire, les échevins et les conseillers de Niort, qui sont anoblis, ne pourront cependant

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