‹ Louis XI et les VillesChapitre 276 sur 305 · INSURRECTION DE BOURGES. — DÉLIBÉRATION DES NOTABLES · texte numérisé non relu

INSURRECTION DE BOURGES. — DÉLIBÉRATION DES NOTABLES

Fait ou Chappitre de l'Esglise de Bourges le XXVI° jour d'avril l'an mil CCCC soixante et quatorze après Pasques.

Aujourduy a esté mis en advis conseil et déliberacion, en assemblée ou congregassion en laquelle estoient noble homme Jehan de Moranvilliers, escuier lieutenant de monseigneur le gouverneur et Bailly de Berry en la grosse tour de Bourges au gouvernement dudit pays de Berry, honnourables hommes et saiges maistre Jehan de Fleur, lieutenant général de Monseigneur le Bailly, Estienne Galant aussy lieutenant de mondit seigneur le Bailly en la conservatoire royalle de l'université de Bourges, Pierre du Brueil, lieutenant du prevost de Bourges, Pierre Tullier, advocat fiscal du Roy nostre sire en Berry, Guillaume Sauzay, lun des quatre commis au gouvernement de la ville de Bourges, Nicolle de Gaunay, Guillaume Chambellan, Pierre Sarrebource, Estienne de la Vergne, Pierre Gentilz, Pierre Maublant, Pierre de Gaunay, tous licenciés en loix prudens hommes, Jehan Lalemant, Pierre Jobart, Jehan Houet, Guillaume Fraudet, Philippon Delarue et Jehan Bouet, tous bourgeoys demourant audit lieu de Bourges, qu'il est de fere touchant ce que samedi darrenier passé aucuns foulons, vignerons, bolangiers et aultres gens de mestier et menu populaire batirent et mutillerent honourable homme et saige maistre Philippe Bouet, substitut du procureur du Roy nostre dit seigneur audit baillage,en exercant son office et faisant informacion touchant certains exceps et ranconneries par eulx faicte a la personne de Jehan Bonne-Lune auquel comme au plus offrant et derrenier encherisseur a este baillee et estroussee la ferme de barraige que le Roy a ordonné et octroyé aux habitans de ceste dite ville de Bourges pour la reparacion et fortiflicacion dicelle, et en levant ou voulant lever ladite ferme ; et avecques ce sur le meurtre et omicide par eulx commis par partie de la personne de feu maistre Françoys Lesguillier qui est avecques ledit procureur ledit our: lesquelz ont esté doppinion, cest assavoir ledit Galant et de Sauzay que chascun bourgeoys marchant et

homme ayant puissance baille un homme en armes jusques au nombre de cent ou six vins et que on praigne des plus coulpables afin de savoir la vérité dont ceste esmotion provient et que on face en facon que le Roy soit maistre se on treuve rebellacion. Et ledit de Gaunay, que, pour doubte de trop grant meurtre et scandalle quen preigne seulement les sergens et en prandre ung par cy et lautre par la et en enquerir la verité et le savoir par eulx; et semblablement lesdis Chambellan, Jobart, Lalement, et avecques ce que on y doit aller à main armee et en belle facon que la force en demeure au Roy et que justice soit obeye. Ledit maistre Pierre de Gournay que on dit est assouré des XL ou L des plus groz principaulx de la ville, et que on en prengne troys ou quatre des delinquans pour savoir d'eux la vérité du cas mes que on face en telle facon qu'il ny ait grant emocion c'est assavoir quon ny aille pas a si grant assemblée pour la premiere fois que les delinquans et leurs adherans cuident que on les veuille prandre tous a taille. Ledit maistre Pierre Tullier, que dedans lundi on se informe du cas pour l'informacion ou informacions veues en estre appoincté ainsi que on verra estre affaire pour raison, et au surplus que seentre cy et l'assise de mondit seigneur le bailli qui sera mardi prochain on est informé du cas, on envoyra les sergens dudit bailhage qui sont tenus y estre tout embastonnez faire l'execucion et prandre ceulx que on saura estre coulpables dudit cas ; et ne cuidera on pas quilz voisent pour les prandre ni quilz soient embastonnez pour ceste cause, mais pour lassise et que ainsi on feroit mieulx son vouloir et la raison. Ledit maistre Pierre du Bruel a esté doppinion que on doit prandre avecques les sergens certain nombre de gens que les plus notables de ladite ville bailleront et que on en preigne deux ou troys aflin de savoir par eulx la vérité dudit cas, ou que on treuve fasson de faire constituer quelque ung partie formelle a lencontre de lun des delinquans et que on en treuve fasson den avoir ung ou deux et on nen sauroit point la vérité autrement. Ledit maistre Pierre Sarrebource a esté doppinion que on se informe sur ledit cas le plus toust plus amplement et secretement que on pourra et au surplus que lon ne doit point aller a main forte sans l'auctorité du Roy. Ledit maistre de La Vergne a esté de semblable oppinion que ledit Sarrebource et avecques ce que après l'informacion faicte, on en preigne un ou deux ou troys ou quatre

selon que on verra estre affaire des plus coulpables secretement et sans scandalle, affin de savoir par eulx la vérité du cas. Ledit maistre Pierre Gentilz, que on doit prandre de chascun bon hostel ung homme bien armé et embastonnéet que on face en fasson que le Roy et justice soient obeys. Ledit Phelippon Delarue a esté de loppinion de maistre Pierre Sarrebource et semblablement Jehan Houet. Ledit maistre Pierre Maublant est doppinion que on doit fere le plus diligemment que on pourra linformacion dudit cas, et icelle faicte, que on preigne ung ou deux des plus villes et coppables dudit cas, affin den savoir par eulx plus amplement, mais que touchant lexecucion on doit surceoir jusques a ce que le Roy en ait ordonné et qu'on ait eu responce de luy touchant les lectres que on luy a envoyés touchant ledit cas. Et lesdis Jehan Bouet et Guillaume Fradet ont esté de loppinion de maistre Pierre Sarrebource. Veues et oyes toutes lesquelles oppinions a esté concludet deliberé par nous Jehan de Fleur, licencié en loys, lieutenant général de nostre dit seigneur le baïlly que linformacion sur ce commencee se parachevera. Et au surplus avons fait commandement a Guillaume de Sauzay lun des quatre commis au gouvernement de ladite ville et aux autres a sa personne quilz nous baillent, prestent aide des gens de ladite ville pour executer leurs oppinions et prandre des plus coppaibles delinquans dudit cas et que si tost quilz le feront nous mesmes yrons en personne avecque les aultres officiers du Roy pour fere ladite execucion. (Bibl'ANat, Ms. /r.,n%2909,f° 7G-et77,et 29127 P,9).

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