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Il a laissé un recueil fort estimé d'arrêts du Parlement

2. Il fut remplacé, en 1677, par Me Charles-Jacques Le Gay, qui jouit des mêmes honneurs et émoluments. — Parmi les autres avocats du Conseil Souverain, qui avaient le plus d'étude et d'esprit, citons Mes Huberlant et Desurmont, fils du l^r conseiller pensionnaire de la ville de Tournay.

3. Bruneau était fort honnête homme et fort capable ; il avait même du feu et du génie, mais peu de bien ; il n'était pas néanmoins tellement pauvre, qu'il ne pût soutenir sa charge avec dignité. Son père avait, été longtemps greffier de la ville de Lille.

4. De Roubaix, né en 1639, était depuis 1674 conseiller pensionnaire de la ville de Lille. Il était des meilleures maisons de la ville passait pour riche, fort homme de bien, sage et très bon jurisconsulte.

avait été pleinement atteint et la réforme de 1679 1, relative aux nominations dans les justices royales subalternes, avait complété cet heureux système. Un jeune homme, qui avait de l'étude, de l'application et de l'esprit, même s'il n'avait ni naissance ni richesse, pouvait exercer quelque petite charge, où il acquérait de la pratique, ou bien se faire une situation dans le barreau et prétendre ensuite aux plus hautes fonctions du Parlement. Le système de la vénalité, inauguré en 1693, devait changer tout cela, et la qualité principale d'un candidat allait devenir non plus sa valeur juridique ni sa probité, mais sa richesse. Il y eut encore de bons et savants magistrats, mais ce fut par hasard ; car la vénalité, ce fut le règne des incapables.

Un édit de mai 1689 créa neuf nouveaux conseillers et une troisième chambre.

Conseillers flamands, wallons et de Hainaut. — Lors de l'établissement de la compagnie, le Roi jugea à propos d'y mettre des flamands et en choisit deux : les sieurs Mondet et Odemaer, qui, à parler franchement, n'étaient pas fort capables. Puis la compagnie, en vertu de son droit de nomination, présenta et fit agréer au Roi un troisième conseiller flamand, le sieur Vanhornn, qui mourut en 1679. Le Conseil, en présentant des candidats pour les charges vacantes, ne subissait aucune restriction ni limitation à son droit et n'était pas forcé de choisir des

1. Avant cette réforme de 1679, le personnel de la magistrature était plus que médiocre. — « Je tâche autant qu'il m'est possible, écrivait » M. Le Peletier le 21 juillet 1669, d'obliger tous les officiers de justice » de faire leur devoir. Ils s'en étaient très mal acquittés par le passé, tant » par incapacité que parce que les désordres de la guerre ne le permettaient » pas. » — A partir de cette date, le Roi ne voulut plus que les gouverneurs fussent baillis, châtelains et chefs des juges royaux. D'autre part, ceux à qui le Roi accorda dorénavant ces charges, n'eurent plus la disposition de celles de lieutenants, qu'ils vendaient souvent à des sujets peu capables. — Jusqu'à présent, les charges de lieutenants des gouvernances ou bailliages avaient été,, la plupart du temps, possédées par des personnes non graduées et qui n'avaient aucune teinture de jurisprudence ni même de pratique : dorénavant, toutes les charges de lieutenants, conseillers, avocats et procureurs du Roi, greffiers de bailliages, gouvernances, prévôtés et autres justices royales, furent conférées par le Roi et ne purent être possédées que par des gradués, qui étaient reçus au Conseil Souverain, où ils étaient obligés de subir l'examen.

sujets de Flandres, pour remplir les places des conseillers flamands. Le Roi se rapportait à la compagnie de juger, s'il convenait mieux, pour le bien de la justice, de nommer un wallon qu'un flamand, et, d'ailleurs, ce discernement dépendait beaucoup de la qualité des sujets qui se présentaient. Ainsi, le besoin était grand d'un sujet du Hainaut, de préférence à tout autre ; car les coutumes et la pratique étaient sans comparaison dans cette province plus particulières qu'en Flandres et il n'y avait dans le Conseil aucun sujet de cette province ; le premier qui y entra fut le sieur Boulé, en 1689. En 1679, la compagnie souhaitait bien de nommer un flamand ; il s'en présenta plusieurs ; mais aucun n'était recommandable et aucun ne fut porté sur la liste de nomination 1. Il convient d'ajouter que, parmi les wallons, plusieurs avaient connaissance de la langue et des coutumes de Flandres. Et puis, comme disait M. Le Peletier : « La coutume et la pratique de Flandres n'est » pas de la magie noire et un wallon peut s'en instruire aussi » aisément que nous autres, conseillers au Parlement de Paris, » des coutumes du Bourbonnais et du Nivernais. »

I . Ce manque de bons sujets flamands révèle, entr'autres choses, dans quel état piteux était la justice en Flandres, sous la domination espagnole. Parmi les candidats, il y avait un sieur Devos, conseiller pensionnaire d'Ypres, qui avait envoyé au Conseil Souverain une requête ridicule et impertinente et avait été l'agent ordinaire du sieur délia Faille, ancien président du Conseil de Flandre, le magistrat le plus corrompu et le plus décrié du pays, qui rendait la justice à beaux deniers comptants ; — un sieur Thévenin, qui avait été secrétaire à Gand du président Errembault, ne faisait pas grande figure et n'avait pas l'étoffe suffisante ; — un sieur Vandermesch, conseiller pensionnaire de Dunkerque, dont la mine et la physionomie ne promettaient pas beaucoup et qui était peu capable. Il y avait bien deux sujets de valeur, que l'intendant avait pressentis, mais qui se récusèrent : le sieur Dhasne, conseiller pensionnaire du pays de Waes, qui avait été le subdélégué à Gand de M. Le Peletier : il était de bonne maison, fort riche et d'une probité éprouvée ; mais il craignit que son départ ne donnât lieu aux Espagnols de persécuter son père et ses deux frères, dont l'un était conseiller au Conseil de Flandres et l'autre, l'un des baillis de la châtellenie d'Alost ; — et le sieur Smeth, avocat du Conseil de Flandres, qui avait quasi seul toute la pratique de ce Conseil et ne put se résoudre à quitter Gand. — Quelque temps après, il entra un nouveau conseiller flamand au Conseil de Tournay : le sieur Ileindrickx, bourgmestre de Furnes.

Le procureur général. — Le procureur général était toujours pourvu par le Roi, sans aucune présentation du Parlement. Dès le mois de mai 1669, un grand différent naquit entre M. de Flines, qui occupait la charge du ministère public et les présidents et conseillers du Conseil. Le procureur prétendait prendre séance entre les conseillers sur le pied de l'ancienneté, assister aux rapports, participer aux épices et généralement faire toutes les fonctions de conseiller, outre celles du procureur général ; il fondait cette prétention sur l'usage qui s'observait dans la plupart des Conseils des Pays-Bas. Les présidents et conseillers répondaient que, par la déclaration d'établissement du Conseil, il était simplement qualifié procureur général et non pas conseiller et même n'était nommé qu'après tous les conseillers ; ils alléguaient contre lui l'usage de toutes les compagnies de France et particulièrement du Conseil d'Artois, où le procureur général se contentait des fonctions de sa charge. Néanmoins, depuis l'institution du Conseil Souverain et jusqu'à ce mois de mai 1669, le procureur général avait été en possession de faire les fonctions de conseiller, et cela, malgré l'opposition de toute la compagnie. M. Le Peletier, consulté sur ce différent, répondit qu'à son avis, « , les fonctions de procureur

Signature de M. Ladislas de BARALLE, procureur général du Parlement et ancien subdélégué de l'intendant à Cambray.

étaient asgez accaparantes pour un seul homme et, « si on lui » permettait aussi de faire celles de conseiller, qui étaient moins « pénibles et dont il aurait tiré quelque profit, il fallait appré- » hender qu'il ne négligeât une charge qu'il lui était propre » et particulière. » Du reste, le procureur général était si bien traité à proportion des conseillers dans l'état des appointements, qu'il avait moins de sujet de se plaindre qu'aucun autre. En ce pays-ci, « l'on avait beaucoup plus d'égard au profit qu'à » l'honneur » et la médiocrité des gages faisait regretter à la

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Lettre autographe adressée le 30 juin 1684 par M. de la Hamayde, procureur général au /{ni au Conseil Souverain de Tournay, à M. Muyssarl, conseiller du Roi audit Conseil. Ce conseiller était rapporteur dans l'affaire du Chastel-de Tressin, tous deux capitaines des grenadiers au régiment île Grancey, en garnison à Tournay. Le chevalier de Tressin prétendait une. rencontrant l'autre devant l'église S1 Brice, du Chastel lui avait donné un grand coup d'épée par derrière. « ce qui était bien ladre ». Le capitaine du Chastel affirmait de son côté que des discours désavantageux avaient été tenus sur son compte par Tressin. Une information fut ouverte, pour savoir s'il s'agissait ou non d'un duel et, comme dans toutes les affaires semblables, M. de Louvois fut tenu au courant des procédures. (Cf.Arcn. Nord, fonds du Pari*. n°25169 .

plupart des conseillers les établissements qu'ils avaient quittés, pour se transplanter à Tournay : ils s'étaient attendus à être traités sur le pied du Conseil de Malines. || La contestation ne! fut définitivement réglée que dix ans plus tard, en novembre 1679,- alors que M. de la Hamayde était procureur général' et Jelle le fut contrairement aux prétentions de ce dernier : » J'ai tâché, autant que je l'ai pu, écrivit » M. Le Peletier à M. Le Tellier, à suivre l'usage du parquet » du Châtelet de Paris, ma première école, et de celui du Par- » lement, que j'ai fréquenté assez assidûment pendant quelques » années, — jugeant qu'il était important, pour le service du » Roi et pour le bien de la justice, que le Conseil Souverain » se conforme à l'usage de France, en tout ce qui ne répugnera » pas directement aux mœurs et aux coutumes du pays. 1 » Il n'y eut, jusqu'en 1693, qu'un seul substitut du procureur général, charge d'assez médiocre conséquence et pas d'avocat général : cette charge ne fut créée qu'en 1693 et elle était bien inutile en une compagnie où l'on plaidait peu, où presque toute la procédure était écrite.

Fonctions des greffiers 2. — Ces fonctions méritent d'être analysées, en ce qu'elles font connaître le travail intérieur de la compagnie.

Le greffier de la première chambre, M. Pottier, avait soin de se rendre au Palais aux heures ordinaires : savoir le matin un peu avant huit heures et, l'après-midi, un peu avant trois heures. Il entrait dans la chambre à huit heures un quart, pour prendre les arrêts et les sacs des procès, que les rapporteurs lui donnaient, pour mettre lesdits arrêts en leur ordre. — Il tenait registre des ordonnances sur les requêtes de sa chambre, qu'il apostillait, mettant à côté les droits du greffe. Il ne délivrait aucune desdites requêtes aux procureurs ni aux parties, mais les donnait à son commis (nommé Watier), qui était chargé

1. Les fonctions du procureur général sont trop connues, pour qu'il soit utile de les étudier ici. Voir not. l'ouvrage de M. Pillot : Histoire du Parlement de Flandres, Douai, 1849. — Même observation en ce qui concerne les chevaliers d'honneur.

2. Arch. Nord. — Fonds Pari1 28473. Cette pièce n'est pas datée.

de la signature, afin d'éviter la confusion. — Il travaillait aux heures, où il n'avait pas d'occupation, à la taxe des dépens, au bas de quoi il mettait l'arrêté des droits ; après quoi, il donnait ladite déclaration des dépens à son commis, qui était chargé d'expédier l'exécutoire. — Il avait l'oeil sur les commis, qui travaillaient au greffe, les tenait dans le respect et attachés à leur travail. Il communiquait à MM. les présidents et conseillers de sa chambre les registres ou arrêts, qu'ils lui demandaient.

Le greffier de la deuxième chambre, M. Godart, chargeait sur un registre tous les sacs tant de sa chambre que des deux autres, qui lui étaient remis des procès jugés de toutes les affaires en matière civile.

Le greffier de la troisième chambre, M. Bourdon, avait un petit registre particulier pour les apostilles sur requête en matière criminelle. A l'égard des matières criminelles, il gardait dans le greffe ordinaire, dont il avait la clef, tous les sacs, instructions, procédures, même les originaux des arrêts rendus, qu'il expédiait en parchemin et dont il donnait copie en papier à M. le procureur général.

Le sieur Fourez se rendait tous les matins au greffe, à sept heures en été et à huit heures en hiver ; et, l'après-midi, à trois heures. Il avait soin de tous les sacs des procès et des fournissements, il les tenait en bon ordre sans les laisser traîner ; tous les procès jugés devaient être mis dans la laye cotée du lieu d'où ils étaient venus et les fournissements (dossiers des parties), dans les layes des procureurs qui les devaient retirer. De même, tous les procès apportés au greffe et en instance, devaient, après avoir été chargés sur les registres, être mis dans une laye étiquetée du lieu d'où ils venaient, afin de les trouver aisément au moment de les distribuer. Le même Fourez tenait registre des distributions des procès et instances et mettait ce registre à jour tous les matins ; il ne faisait du reste aucune distribution, sans prendre l'ordre du greffier en chef. Il était bien défendu à tous avocats, procureurs ou autres personnes, d'entrer au greffe ; s'ils avaient besoin d'un sac, ils devaient en attendre la communication ou la remise à l'entrée du greffe.

Les commis-greffiers à la peau étaient établis, pour formelles minutes avant de les présenter aux rapporteurs ; les commis

des deux premières chambres travaillaient ainsi à la minute des arrêts, qu'ils faisaient voir aux greffiers pour correction ; le commis de la troisième chambre, nommé Deladerrière, expédiait aussi tous les arrêts minutés par les deux autres commis.

Le sieur Thibault, commis aux enregistrements, faisait l'enregistrement de tous les édits, lettres patentes, de provisions et de tous les arrêts des trois chambres par ordre de date, en collationnant seulement le dispositif.

Le sieur Rinbault, commis pour l'expédition des actes du rôle, y travaillait sans discontinuation, afin qu'ils pussent être faits à la satisfaction des procureurs, sans les faire attendre.

Le greffier en chef, qui avait naturellement autorité sur les trois greffiers de chambre tenant le plumitif, signait tous les arrêts, requêtes, actes de rôles et expéditions, tous les jours, de dix heures à onze heures et demie et de quatre heures à cinq heures et demie.

La chancellerie et le tabellionnage. — Le premier président reçut, en 1669, une commission de garde des sceaux du Conseil et la chancellerie resta uniquement entre ses mains jusqu'en 1680. Il y eut quelques difficultés, provenant de ce qu'on présentait tous les jours, dans les gouvernances et dans les autres sièges royaux du ressort des lettres de rémission, de répit et autres, tant de grâce que de justice, expédiées au petit sceau du Parlement de Paris, avec peu de connaissance de cause ; on permit au Conseil Souverain de rendre un arrêt, par lequel il fit défenses à toutes les justices subalternes de son ressort d'avoir égard aux lettres du petit sceau, qui ne pouvaient avoir lieu que dans le ressort du Parlement de Paris. — En décembre 1680, la chancellerie fut mise sur le pied de celles des Parlements de France : elle fut composée d'un garde-scel, dont l'office fut joint à celui de premier président, de six conseillerssecrétaires des maison et couronne de France, de quatre conseillers-secrétaires audienciers, de quatre conseillers-secrétairescontrôleurs, de quatre référendaires, de quatre chauffe-cires, de quatre valets chauffe-cires, de quatre porte-coffres, de quatre huissiers et de deux commis à l'audience, receveurs de l'émolument du sceau. Il fut décidé, pour attirer les candi-

dats (car toutes ces charges étaient vénales, mais non héréditaires), que la survivance serait accordée, pour la première fois, sans payer aucune finance. L'achat d'une charge de secrétaire du Roi fut, désormais, pour les bourgeois fortunés, le moyen ordinaire d'acquérir la noblesse.

L'édit d'avril 1675, qui créa 187 notaires royaux, créa aussi, pour tout le ressort du Conseil Souverain, un seul tabellion. Celui-ci avait des commis dans les endroits qu'il jugeait convenir et il devait les choisir ayant une bonne écriture et de l'orthographe ; ils étaient obligés de louer « des maisons propres et assurées » pour la garde des contrats ; enfin, il fallait que ces commis fussent agréés par la Cour. Les notaires étaient tenus de rapporter les actes au gros (c'est-à-dire de les faire recevoir et grossoyer par le tabellion ou son commis), dans le délai d'un mois, mais seulement s'il s'agissait de contrats « réciproques » (nous dirions : synallagmatiques) ; pour tous ceux qui n'emportaient pas obligation réciproque dans leur forme et teneur (lorsque, par exemple, une seule partie s'obligeait à cause de prêt, achat, ferme, louage, donation, testament ou ordonnance de dernière volonté), ils n'avaient à être grossoyés, que lorsque ceux au profit desquels ils étaient passés, voulaient s'en prévaloir. Seuls, les actes authentiques étaient soumis à ces formalités ; les actes sous seings privés ne pouvaient être grossoyés. — En octobre 1675, M. Le Peletier, assisté des conseillers Pierre Hattu et Jacque-Martin de Pollinchove, adjugea à titre de ferme et de louage, à Hubert Delvallée, les droits et émoluments du tabellionnage, et ce pour un terme de trois ans au rendage annuel de 22.000 florins ; Delvallée s'engageait, en outre, à remettre, au bout de trois ans, à son successeur les contrats, les registres et les sceaux. Ce successeur fut un sieur Mazure, qui paya 32.500 florins par an ; en 1687, un sieur Dumortier en offrait 15.000, pour la châtellenie de Lille seulement, à condition de jouir des privilèges des secrétaires du Roi de la chancellerie et d'obtenir des lettres de noblesse pour lui et ses descendants. M. de Ragnols pensait que les fréquents changements de tabellion faisaient un grand préjudice au public, que les minutes des actes se perdaient et s'égaraient, parce qu'il n'y avait point de dépôt fixe et certain. Un édit de mars 1696 changea tous les commis en autant de tabellions en titre.

La procédure criminelle. — Le Code criminel (ordonnance de 1671), fut observé dans tout le ressort du Conseil Souverain à partir de la Saint-Martin (11 novembre) 1679. M. Le Peletier avait préalablement conféré là-dessus avec les principaux officiers du Conseil et tous pensaient que l'observation du Code criminel serait fort utile pour le bien de la justice ; mais il y avait quelques tempéraments à y apporter, ainsi que l'on fit pour l'établissement des requêtes civiles. La déclaration du Roi pour l'observation dudit Code fut envoyée à l'intendant en avril 1679 ; M. le premier Président la fit examiner par la compagnie et marqua plusieurs inconvénients, qu'elle y avait trouvés ;. les principaux étaient que l'ordonnance privait les seigneurs hauts-justiciers, les magistrats des villes et les juges royaux du droit, qu'ils avaient toujours eu de juger par jugement dernier en matière criminelle. Mais, loin de trouver de l'inconvénient au retranchement de pouvoir des justices particulières des seigneurs, c'était là l'un des fruits, que le gouvernement de Louis XIV s'était proposé de l'observation de l'ordonnance criminelle. A l'égard des justices royales et échevinales, M. Le Peletier proposa bien quelques tempéraments, comme de leur attribuer la même compétence en dernier ressort qu'avaient les présidiaux en France ; mais cela ne fut point accepté. En effet, il n'était pas régulier de faire juger un procès criminel par des personnes qui n'étaient pas graduées et cela devait même passer pour monstrueux, selon les maximes de la jurisprudence française ; cela était néanmoins tout ordinaire en ce pays-ci et autorisé par l'usage. 1 L'ordonnance criminelle fut traduite en flamand, « y ayant quantité de lieux dans le » ressort, où les baillis, greffiers et gens de loi ne l'entendraient » pas en français. » 2

Le Roi, s'il faut en croire M. de Louvois, recevait tous les

1. La compétence souveraine fut exceptionnellement rendue, en 1683, au Magistrat de Lille, pour juger avec plus de rapidité les nombreux assassinats, qui se commettaient dans la nouvelle enceinte.

2. Il y eut une difficulté touchant l'impression. M. de la Feuillade avait obtenu le privilège du Roi pour l'impression du Code civil et criminel, dont il avait traité ensuite avec des imprimeurs. Aussi, l'imprimeur ordinaire du Conseil Souverain ne pouvait imprimer l'ordonnance, sans encourir l'amende portée par le privilège.

jours des plaintes des jugements, que le Conseil Souverain de Tournay rendait sur les affaires criminelles, parce qu'il les jugeait toutes d'une même manière, en bannissant les coupables. — ce qui, sans faire aucun exemple, privait S. M. de ses sujets et les engageait dans un service étranger. L'intendant reçut l'ordre de conférer (avril 1683) avec les présidents, qui présidaient à la chambre criminelle et de leur témoigner que le service du Roi et le repos de la frontière dépendaient de la sévérité, avec laquelle la justice serait administrée, - - que, si le défaut de preuves empêchait de juger à mort un homme, ayant commis un crime punissable de cette peine, il valait beaucoup mieux le condamner aux galères, tandis que le bannir du royaume, c'était l'envoyer dans les troupes étrangères, où il servirait contre la France. Mais, ainsi que le constatait M. Le Peletier, « on était fort enclin à la douceur dans toutes » les justices de ce pays et le stil ordinaire de la procédure cri- » minelle ne tendait qu'à ouvrir à l'accusé toutes les voies de » justification. »

En janvier 1683, l'intendant disait que les affaires criminelles donnaient tant d'occupation au Conseil, qu'il était nécessaire, pour l'expédition des procès, d'augmenter le nombre des conseillers. Ce n'est qu'en mai 1689 qu'une troisième chambre fut établie, jugeant comme tournelle criminelle, à laquelle le président Errembault présida privativement ; il avait 400 1. de gages supplémentaires ; d'autre part, comme il était défendu de prendre des épices pour le rapport et le jugement des procès criminels, où il n'y avait pas de partie civile, il fut fait sur les états du domaine un fonds de 2.300 1., pour tenir lieu d'épices et être réparti entre les conseillers : ceux-ci tournaient, de quatre en quatre mois, dans l'ordre du tableau.

La vénalité. — Par un édit de juillet 1689, le Roi créa 600.000 1. d'augmentation de gages, comme un moyen de subvenir aux frais indispensables de la guerre, sans surcharger les provinces. Les compagnies des Parlements en prirent pour des sommes proportionnées à leur force. Les officiers du Parlement de Tournay montrèrent une parfaite bonne volonté et, bien qu'ayant la plupart de leur bien confisqué et étant les plus exposés aux

accidents de la guerre, ils en prirent pour 100.000 1., ainsi réparties : M. le premier président : 9.000 1., — les deux autres présidents et le procureur général : 17.500 1., — les deux chevaliers d'honneur et les dix-huit conseillers : 67.500 1. (soit 3.375 1. chacun), — le substitut et les trois greffiers : 6.000 1. (soit 1.500 1. chacun). Cette augmentation fut levée en février 1691. Deux hommes avaient particulièrement servi les intérêts du Roi, en cette affaire : le président Errembault et le procureur général, M. de Pollinchove. Le premier en fut récompensé par 1.000 écus de gratification ; le second fut nommé premier président, quand, trois mois après, en juin 1691, M. de Blye démissionna.

Cette première augmentation de gages, qui fut suivie de plusieurs autres, précéda donc, en Flandres, l'introduction de la vénalité. Celle-ci ne fut, en effet, établie que par un édit de mars 1693 et s'étendit à toutes les charges de judicature. Le ministre estimait que toutes les charges du Parlement pourraient rapporter au Trésor un total de 1.086.000 1. et que les gages à payer ne seraient que de 36.200 1. Cela résulte du tableau suivant :

Finance

Gages

Premier président Le Roi s'en réserve la dis-

position.

3 présidents à mortier 45.000 1. (chacun)

24 conseillers 30.000 1. (chacun)

Procureur général 45 . 000

Avocat général 25 . 000

2 chevaliers d'honneur Le Roi en conserve la jouis-

sance, leur vie durant, à ceux qui en sont pourvus.

Substitut du procureur général. 12.500

Receveur-payeur des gages 25.000

Premier huissier 7 . 500

4 autres huissiers 4.000 (chacu

Greffier en chef

3 autres greffiers 1 00 . 000

3 commis à la peau

Total 1.086.000 1.

pas

de

gages.

Le premier président, M. de Pollinchove, écrivit à M. de Pontchartrain, le 13 avril 1693, la lettre suivante : « J'ai appris » avec un très vif ressentiment la grâce que vous venez de me » faire, en détournant le coup fatal, dont j'ai été menacé, sans » que j'eusse pu le prévenir ni n'en garantir, de me trouver » dépouillé de la charge de premier président, et d'avoir fait » en sorte que je pusse la retenir sans finance. S'il se fut agi » que du service de S. M., je me serais démis de cette charge » sans répugnance et même avec gaieté. Je ne l'avais acceptée » que pour obéir, sachant combien le fardeau en était pesant. * »

Le « coup fatal » ne fut malheureusement pas épargné aux autres officiers de la compagnie. Ceux-ci s'assemblèrent, le 14 avril, et « battirent bien le pays. » Ils envoyèrent des députés à M. de Bagnols, demandèrent des éclaircissements sur l'édit, représentèrent que la vénalité était toute contraire à. l'usage du pays, et que du reste, raison décisive, ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient, en outre, une extrême répugnance de passer par les mains du sieur Le Normant, qui avait traité pour toutes ces nouvelles charges ; ce traitant s'était vanté d'avoir trouvé l'occasion de se venger du Parlement de Tournay, qui lui avait fait perdre un grand procès contre la ville de Gand. Une autre chose faisait aussi beaucoup de peine à ces magistrats : c'était la création d'un avocat général ; en effet, il n'y avait pas d'audiences, sauf pour quelques instructions sommaires et les conseillers ne travaillaient que par écrit ; or, les procès par écrit produisaient des épices et l'audience menaçait d'introduire insensiblement l'ordonnance de 1667 (sur la procédure civile), dont les conseillers avaient plus de peur que de tout le reste, parce qu'elle devait retrancher une grande partie de leurs droits et de leurs émoluments.

On sait ce qui en advint. Le prix des charges des conseillers fut modéré, de grandes facilités furent accordées et, du moins, c'est une hérédité complète, sans versement du prêt ni de l'annuel, qu'obtinrent les magistrats de Flandres. Le système, du reste, n'en était pas meilleur.

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