Voir le chapitre sur a La vie militaire», p
A Cambray, le gouverneur était M. de Cezen, qui ne brillait pas particulièrement par les qualités de l'esprit. Sur un ordre qu'il avait reçu du ministre et qu'il avait interprété tout de travers, le gouverneur avait défendu au Magistrat et aux Etats de Cambray de faire aucun ouvrage, de quelque nature qu'il pût être, sans la participation de M. du Fresne, gouverneur de la citadelle. C'était très bien ; mais M. de Cezen avait donné une telle étendue à cet ordre, que ces messieurs n'osaient même pas faire réparer un panneau de vitre à l'Hôtel-de-Ville et se plaignaient qu'ils étaient « les seuls, auxquels on liât les » mains de cette manière, bien qu'ils crussent ne s'être point » attirés ce traitement par manque de zèle ni d'économie. » L'intendant se rendit à Cambray (octobre 1679) et vit M. du Fresne, qui ne prétendait pas du tout s'attribuer cette autorité et convint avec lui que toutes les dépenses, qui se feraient sur le fonds affecté aux fortifications, passeraient par ses mains ; que les constructions des casernes, ponts, chaussées et autres ouvrages publics de même nature ne pourraient se faire sans sa participation ; et qu'à l'égard des autres ouvrages et réparations ordinaires de l'Hôtel-de-Ville, des boucheries et autres édifices publics, de l'entretien desquels le Magistrat était chargé, les choses se feraient à l'ordinaire. Les deux corps, Magistrat et Etats, furent fort satisfaits de cette explication; mais on avait compté sans M. de Cezen ; le gouverneur déclara qu'il avait des ordres et qu'il ne souffrirait pas que le Magistrat fit faire une clef ni qu'il fît aucune autre dépense sans la participation de M. du Fresne. Et il fallut, pour lui faire entendre raison, un ordre du ministre.
Ainsi qu'on le voit, la tutelle des communautés, si elle était un principe indiscuté du droit public, avait des règles peu précises. L'intendant, qui était le tuteur naturel, faisait, comme j'ai dit, le renouvellement des Magistrats, ou du moins y participait. Et chaque opération de renouvellement n'était pas seulement une désignation de personnes ; elle comprenait aussi deux pouvoirs : un pouvoir de contrôle et un pouvoir de réglementation.
Le pouvoir de contrôle, c'était l'audition des comptes de
la ville, l'approbation ou le refus des dépenses. En cette matière, il ne fut rien innové ; seulement, l'examen devint plus attentif et plus rigoureux ; ainsi à Lille, M. Le Peletier prit l'habitude d'examiner le compte, qu'on appelait : « compte des caves », que les commissaires ne voyaient pas ordinairement ; il lui semblait, en effet, qu'il aurait été fort inutile d'examiner les comptes de la ville, s'il y en avait eu, qui fût demeuré secret, dans lequel on n'aurait pas manqué de faire passer toutes les dépenses, que l'on aurait jugé ne devoir point être allouées par les commissaires.
Le pouvoir de réglementation se manifestait par les apostilles que les commissaires couchaient sur les comptes, par les règlements de finances et de comptabilité qu'ils faisaient, par les injonctions qu'ils adressaient aux officiers permanents des villes, et particulièrement aux massarts. Ces prescriptions, renouvelées à peu près chaque année et à peu près dans les mêmes termes, étaient du reste assez mal suivies.
Là se bornaient, ou à peu près, les pouvoirs de tutelle de l'intendant. Ils s'augmentaient quelquefois, localement et suides points précis, comme à Valenciennes, sur la question des marchés. Ils s'accrurent peu à peu, et partout, en ce qui concernait la ferme des impôts, les charges à pourvoir, les adjudications, le droit d'ester en justice, etc.... Et, chose remarquable, ce ne fut jamais par voie législative, par mesure d'ensemble, mais par de simples ordres ministériels et, très rarement, par des arrêts du Conseil, que furent, successivement, et logiquement, déduites les conséquences de l'idée de tutelle.
Où apparaît le P. de la Chaise. — L'année 1682 fut, ici, le point de départ de réformes importantes.
Dans le courant du mois de juillet 1682, le Père de la Chaise, confesseur de S. M., reçut un mémoire, qui lui était adressé de Lille comme une chose fort importante et dont le but était de faire voir combien la chàtellenie était mal administrée. Le Révérend Père remit le mémoire au Roi lui-même et en secret. La chose était assez fréquente et il y aurait un bien curieux chapitre à écrire sur le rôle politique de ce Jésuite, dont Fénelon
a dit tant de mal, mais que Saint-Simon a épargné. Quand une communauté ou un particulier quelconques voulaient s'adresser directement au Roi, sans passer par les ministres, il leur suffisait de prendre pour intermédiaire le confesseur de S. M., et, à condition d'être recommandé par les Jésuites, c'était une chose facile. Il va sans dire que les ministres voyaient ces sortes de faits avec un mécontentement non dissimulé.
La présente affaire, ainsi portée devant le Roi et avec mille exagérations, fit un beau tapage. S. M. appela M. de Louvois *et lui parla sans aménité. Et le ministre, comme il est naturel, tança vertement l'intendant, les quatre baillis de la châtellenie et tous ses subalternes ; il reprochait aux Etats : 1° d'avoir permis à la veuve Pruvost, qui avait la ferme des droits sur la bière perçus dans la châtellenie, d'avoir cédé une partie de sa ferme au nommé Baudouin, qui était greffier des Etats et qui, prenant part à leur ferme malgré sa qualité, s'était rendu coupable d'une malversation manifeste. — 2° D'avoir, l'année suivante, mis en régie l'impôt sur les bières et d'avoir commis à cette régie le sieur Baudouin lui-même, ce que le ministre appelait : une « imprudence fort criminelle ». — A l'intendant, il reprochait : 1° d'avoir souffert cette régie, alors que les biens des communautés n'auraient jamais dû être administrés en détail, mais toujours donnés à ferme ; — 2° de s'être remis à un subdélégué, dont la conduite n'avait pas paru fort bonne à S. M., pour la passation de fermes aussi considérables.
« Le Roi, ajoutait encore M. de Louvois, vous défend de » vous expliquer à personne de la voie, par laquelle ce mémoire )> lui est tombé entre les mains. » Et il lui commandait de donner son avis, sans perdre de temps, tant sur la punition du sieur Baudouin, que sur la manière de remettre les affaires de la châtellenie en meilleur état.
Je ne sais pas quelle réponse fit l'intendant ; car sa correspondance pendant l'année 1682 a été perdue. Mais toujours est-il que Baudouin fut destitué de sa charge de greffier des Etats, mis en prison et condamné (du reste sans forme de procès), à restituer ce à quoi montait le profit, qu'il avait eu dans la ferme ; ce profit n'était pas une petite chose, puisqu'il montait à plus de 90.000 1. ; Baudouin s'exécuta tout de suite et
donna des lettres de change acceptées par de bons marchands et payables en six mois ; il fut remis en liberté le 8 octobre. La moitié de la somme fut employée par les Etats au rachat du capital de leurs dettes et l'autre moitié servit à rétablir la courtine de la porte de Fives. — D'autre part, l'un des quatre baillis, nommé Obert, qui était à la nomination de Madame du Belarbre 1, avait fait obtenir à cette dame, par sa connivence, un pot de vin de 12.000 1. ; il fut condamné à le restituer et fut, lui aussi, privé de sa charge. — Puis le ministre donna ordre aux baillis de proposer au Roi trois candidats, pour remplir la charge vacante de greffier ; les baillis, qui n'étaient pas du tout satisfaits de la destitution d'un des leurs, répondirent qu'une constitution leur défendait de rien faire, qu'ils ne fussent tous quatre ensemble ; alors, M. de Louvois se fâcha ; il leur intima à nouveau l'ordre de désigner trois candidats, les menaçant d'une très sévère punition, si, deux fois vingt-quatre heures après avoir reçu sa lettre, ils n'avaient pas obéi. Les baillis firent donc leur choix et.... c'est un quatrième qui fut nommé, sous prétexte qu'ils avaient fait ces nominations par cabale et par intérêt : c'est le sieur Cambier, qui fut nommé.
Il paraît que ces affaires firent un tel éclat et excitèrent tellement la curiosité, que tout le monde en parlait. On ne savait pas, dans le public, d'où venait le coup ni quel avait été le promoteur de ces mesures si rigoureuses et si soudaines. On ne se cachait pas pour murmurer, ni pour dire que toutes ces sanctions étaient injustifiées. D'autant que, dès le mois de décembre 1682, le ministre avait profité de ces incidents, pour mettre définitivement les Etats en tutelle ; il commanda à M. Le Peletier de rédiger et de lui envoyer le projet d'arrêt nécessaire et l'arrêt ne tarda pas à être rendu en Conseil du Roi. Désormais, les revenus des Etats devaient tous être donnés à ferme et adjugés par l'intendant en présence des baillis et dans le lieu de leurs assemblées ; ils ne pouvaient plus faire
1. Quelle est donc cette dame de Belarbre, et pourquoi est-ce elle qui nommait le bailli de Comines, dont le seigneur était le prince de Chimay ? Je n'ai pu le savoir. (Cf. La Flandre Wallonne, p. 87, n. 3).
de dépenses que du consentement de l'intendant et leurs comptes devaient être arrêtés par lui. M. de Louvois s'empressait d'ajouter que « S. M. ne voulait prendre d'autre connaissance des » impositions qui se faisaient dans la châtellenie et des revenus » des Etats, que celle qui était nécessaire pour empêcher que » des particuliers ne s'enrichissent aux dépens du public. »
Les trois baillis en exercice : MM. de la Riandrie, les barons de Woerden et d'Avelin étaient au désespoir ; ils voyaient avec douleur toutes ces nouveautés, parce que c'étaient de très "braves gens, et qu'ils craignaient d'être mal jugés par le public. M. Le Peletier prit très courageusement leur défense et remit les choses au point. De ses explications, il ressort que les baillis n'avaient, en fait, jamais pris une résolution importante sans la participation de l'intendant et que, d'autre part, tous leurs impôts, à la réserve d'un seul : celui sur la bière, avaient toujours été affermés au plus offrant et dernier enchérisseur. Il faut dire qu'en ce pays-ci, l'impôt sur la bière avait une importance considérable, que les peuples avaient toujours préféré le voir en régie et que, dans les villes, à Lille notamment et à Tournay, le « broquin » et le « clapet », noms de ces impôts, continuaient à être soumis à un régime tout particulier.
Même, sur la question de ce fameux impôt sur la bière, l'intendant établissait que le produit n'en avait jamais passé 80.000 florins avant le bail de Pruvost, que celui-ci en rendait 90.000 fl., qu'ensuite Baudouin l'avait porté par la régie, à 145.760, tous frais déduits, pour la première année (du 1er mars 1680 au 30 avril 1681) et à 165.290 fl. pour la seconde année. Dans ces conditions, il était vraiment exagéré de prétendre que les revenus des Etats avaient été mal gérés !
Néanmoins, le pauvre Cambier, qui était subdélégué à Lille, de l'intendant, et qui avait remplacé Baudouin dans la charge de greffier des Etats, fut, lui aussi, destitué et privé de sa subdélégation, parce qu'on le soupçonnait d'avoir eu part dans la ferme Pruvost. L'intendant fut piqué au vif : « Le misérable » état, où je le vois réduit, écrivit-il, n'ayant pas de quoi faire » subsister sa famille, ne le justifie que trop. » Et il demandait au ministre qu'il voulût bien lui indiquer, dans ces conditions,
qui il devait choisir comme subdélégué 1. M. de Louvois se rendit à toutes ces raisons et maintint le pauvre Cambier dans ses charges. « Quoique la subdélégation soit une pure corvée, » Cambier a été transporté d'apprendre cette nouvelle », et M. Le Peletier ajoute cette phrase, qui montre avec quel intérêt le public suivait tous ces incidents : « Çà a été une matière de » joie publique dans toute la ville ! »
Conformément à l'arrêt du Conseil récemment rendu, l'intendant mit à prix la ferme des Etats, en février 1683 et, huit jours après, la ferme des impôts sur la bière fut adjugée pour trois ans à 186.000 florins, soit 15.000 de plus que la régie ; les adjudicataires s'appelaient Bachelier, de la Tousanne, Mesnager et Le Normand, qui était le principal associé ; l'exclusion avait été donnée à deux membres de cette compagnie : Delvallée et D'Hallennes, parce qu'ils étaient des anciens associés de Baudouin et que le Roi leur avait défendu de plus s'intéresser jamais à aucune ferme.
C'est ainsi que fut non établie, mais régularisée, la tutelle administrative des Etats de Lille. On profita de l'incident, pour étendre les mêmes mesures aux autres communautés. — « Ma présence, disait l'intendant, serait au moins aussi néces- » saire à l'adjudication des fermes des villes. Je ne sais pas, » puisque le premier pas est fait, s'il ne serait pas bon d'établir » généralement que les fermes des corps de villes et d'Etats » ne pourraient être adjugées que par les intendants, en pré- » sence des Magistrats ou de ceux qui ont la direction des » affaires des Etats. » — « Je ne vous fais pas cette proposition, » disait-il- encore, pour me donner de la pratique ; car, bien » que jusqu'à présent, je n'ai point assisté aux adjudications
.1. Peu de sujets étaient capables de remplir cette charge. Il y avait bien le sieur Deroubaix, second pensionnaire de la ville. <|\ii étail recommandable par sa probité et sa capacité; mais il refusail cette commission, qui étail une pure corvée. Ht M. Le Peletier ne trouva que deux candidats possibles : le sieur Mole, premier pensionnaire des Etats, fort homme <lr bien et bon jurisconsulte, mais qui avait l'esprit naturellement un peu rude et n'avait nulle connaissance de la pratique criminelle ; — ei le sieur Courouble, avocat du Roi à la Gouvernance, qui avail beaucoup d'espril et d'application, mais dont l'extérieur n'était pas du tout avenant ; il était même un peu timide et n'aurait pas eu la Fermeté nécessaire, pour soutenir la subdélégation.
» des fermes, pour ne point donner de dégoût aux Magistrats, » je n'ai pas laissé de tenir la main à ce que les choses se pas- » sassent dans l'ordre. »
Ces réformes étaient complétées par une série de mesures : défense aux massarts des villes de porter en compte aucune dépense extraordinaire ou gratification, sans la participation de l'intendant (ordre ministériel du 16 juillet 1680) ; — défense aux Magistrats de faire aucune dépense extraordinaire, sans la participation de l'intendant (ordre ministériel du 25 septembre 1680 et arrêt du Conseil du 15 octobre 1682) ; — défense faite au Magistrat de Lille par M. de Bagnols (règlement du 25 novembre 1699) d'entreprendre, sans sa permission, tout ouvrage nouveau, qui coûterait plus de 100 florins ; — défense faite à la ville de Lille d'ester en justice sans la permission de l'intendant (ordre ministériel du 9 août 1686).
Restait une autre question, bien moins importante au point de vue juridique, mais qui tenait sans doute bien plus au cœur des Magistrats : c'était la nomination aux charges vacantes. Ces charges, telles que celles de conseillers pensionnaires, procureurs de ville, greffiers, receveurs ou massarts étant des charges municipales, auraient dû être absolument laissées à la disposition des corps intéressés et c'est ce qui avait lieu sous la domination espagnole. Mais l'usage s'établit peu à peu que les corps proposeraient au Roi un certain nombre de sujets et que S. M. nommerait celui des candidats porté sur cette liste, qui lui agréerait davantage ; cette procédure, qui ne souleva aucune résistance, fut régularisée en 1683 et, dès lors, il fut proposé trois sujets pour toute charge vacante. La proposition était renvoyée à l'avis de l'intendant, qui donnait son opinion motivée et, bien entendu, secrète, sur chaque candidat et le Roi décidait ainsi en connaissance de cause 1. « Le Roi, disait le ministre,
1. Aussi, le 28 septembre 1683, le Magistrat de Valenciennes proposa, pour la charge de petit massart, les sieurs Croquet, Salembier et Tordreau. C'est du Croquet, qui fut pourvu par le Roi, sur l'avis conforme de l'intendant. C'était un « honnête homme, des meilleures familles de la ville et » assez riche, ce qui est de considération pour ces sortes de charges qui » ont un maniement considérable. » — La famille Croquet, Croqué ou Croquez (du) avait des représentants à Valenciennes, à Lille et à Bruges. Un de ses membres paya 20 1., en 1696, pour ses armoiries, qui sont ainsi blasonnées par d'Hozier: D'argent aux 3 roses d'azur. (Cf. Bibl. Nat. Cab. des titres.)
» n'a pas l'intention de souffrir que les charges qui viendront » à vaquer et que S. M. a défendu qui fussent pourvues sans » son consentement, se négocient à la Cour. Le moyen le plus » sûr pour empêcher que cela ne se fasse, c'est d'obliger le corps » à proposer trois sujets le lendemain que les charges vaquent » et d'envoyer votre avis par le même ordinaire. »
En ce qui concernait les petites charges, telles que celles de sergents, huissiers, concierges et toutes celles appelées « pains d'aumône », la situation était exactement contraire et le Roi voulait que les Magistrats eussent l'entière liberté d'en disposer, sans aucune restriction ; c'est du reste une des choses auxquelles ils tenaient davantage. Malheureusement, il se glissa beaucoup d'abus dans la collation de ces petites charges et il y avait grande difficulté à empêcher l'effet des recommandations des gouverneurs, intendants et autres personnes accréditées. M. de Louvois envoya bien, le 22 février 1683, aux gouverneurs et intendants une lettre circulaire, dont le modèle lui avait été fourni par M. Le Peletier lui-même et où il leur ordonnait de s'abstenir de recommander qui que ce soit pour les remplir. Le cas qu'il faut faire de cette lettre est celui qu'en faisait exactement le ministre : « Je conviens, disait-il, qu'elle » n'aura pas grand effet...., mais elle ne laissera pas d'être » agréable au peuple et de lui faire voir le soin que le Roi prend » de le maintenir dans ses droits. »
En résumé, l'on a vu que la tutelle des communautés, qui existait en fait depuis longtemps, mais qui n'avait jamais été réglementée, ne le fut pas encore en Flandres par une disposition unique, tel que l'édit de 1683, applicable aux seuls pays d'élections. Ici, l'on ne rencontre que des mesures isolées et successives, dont beaucoup ne sont rien autre chose que des ordres ministériels, inspirés par les circonstances et sans force proprement légale. On ne pourrait, je crois, sans une fâcheuse confusion, voir dans cette surveillance du pouvoir central, si légitime et si nécessaire dans un Etat organisé et qui fut assez discrète pour éviter toutes vexations, une entreprise centralisatrice. La vérité, c'est que le gouvernement de Louis XIV respecta toutes les libertés locales, mais s'efforça, dans la mesure
du possible, de mettre ordre dans les finances si obérées de toutes les communautés.
§ 2 La liquidation des dettes des communautés ].
La surséance. — Un arrêt du Conseil du 29 juillet 1669 porta
surséance de toutes poursuites, contraintes ou exécutions contre
# les communautés de la part de leurs créanciers ; et en novembre
ensuivant, une commission fut donnée à M. Le Peletier pour
liquider toutes les dettes de ces communautés.
Cette commission ne donna pas beaucoup d'occupation à l'intendant ; car une raison de politique l'obligea à ne point entrer dans la discussion et la liquidation desdites dettes. C'est que le Roi avait un intérêt capital à ce que ces corps conservassent leur crédit et ce crédit aurait été ruiné, si l'on avait témoigné le moindre doute de la validité des anciennes dettes. Or, il fallait de l'argent pour le paiement des aides, pour les fortifications, la subsistance des troupes, la construction et l'ameublement des casernes : toutes choses qui avaient « seules » retenu les bourgeois et maintenu le commerce dans les villes ». L'intendant citait l'exemple de la ville de Valenciennes, qui n'aurait pas trouvé en moins de trois ans deux millions, levés en constitutions de rentes héritières et viagères, si l'on avait fait la moindre démonstration de procéder à la liquidation des anciennes dettes de la ville.
Aussi, en 1682, la situation était-elle exactement la même qu'au premier jour de la conquête française, — à l'égard du moins des créanciers, qui n'étaient pas encore payés. Mais, au point de vue de la comptabilité publique, de sérieuses réformes avaient été opérées : on avait retranché les dépenses inutiles ; on avait tenu la main à ce que les fermes des impôts fussent portées à leur juste valeur ; autrement dit, on s'était efforcé de ne pas aggraver une situation fort mauvaise en elle-même ; et ainsi, l'on avait pu réduire les rentes héritières du denier 16