Arch. Nat. G
au denier 20 et 22 (nous dirions aujourd'hui que le taux de l'intérêt avait été abaissé de 6,25 à 5 et même à 4,50 %), et les rentes viagères du denier 6 au denier 8 ou 9 ; et, par suite de la bonne gestion des deniers communs, les villes payaient à peu près régulièrement les arrérages de toutes les rentes.
Déclaration des dettes. — D'autre part, on avait, dès 1669, demandé à toutes les communautés une déclaration en bonne forme des dettes, dont elles étaient chargées ; on leur avait même fourni des modèles, mais peu de déclarations avaient été faites. On avait eu autant de peine à obliger les créanciers à rapporter leurs titres. Ces affaires commençaient, paraît-il, à prendre un train réglé, quand la guerre survenue en 1672 obligea les communautés à contracter tous les jours de nouvelles dettes et l'intendant à vaquer à des occupations plus pressantes. Après la paix de Nimègue, le même travail fut continué. Selon l'usage des Pays-Bas, l'on ne chargeait pas les créanciers de la preuve de l'emploi de leurs deniers et l'on se contentait du simple énoncé de la dette, sans en vérifier l'emploi. Hâtons-nous d'ajouter que ces créanciers des villes, qui ne pouvaient obtenir le remboursement de leur capital, mais qui touchaient régulièrement leurs arrérages, n'étaient pas trop à plaindre : la plupart étaient des banquiers ou des marchands, qui avaient prêté leur argent à gros intérêts et qui avaient augmenté ces intérêts à proportion que les communautés étaient pressées pour le paiement ; souvent même, outre les intérêts, ils s'étaient fait donner des sommes considérables « à titre de gratuité » : c'est le terme qu'on employait dans le pays.
Régulièrement, l'intendant devait dresser des avis et des procès-verbaux et les envoyer aux conseillers d'Etat, qui avaient été commis à l'examen de la question et dont le principal était M. le conseiller Pussort, l'oncle de M. Colbert. Les Etats, avant plus d'égards aux intérêts des particuliers qu'à ceux du public, demandaient mainlevée de la surséance ; mais comme cette mesure aurait ruiné les communautés, elle ne fut pas prise.
Les dettes des villages. — Encore les villes avaient toutes contracté leurs dettes dans les formes par des constitutions
de rentes, faites en vertu d'octrois des Souverains et dont on rendait compte régulièrement d'année en année devant les commissaires du Roi. Mais il n'en était pas de même dans les bourgs et les villages : là, des abus de toutes sortes s'étaient glissés et les deniers empruntés n'avaient pas toujours tourné au profit des communautés. L'ignorance des habitants et des gens de loi, le défaut de registres et de comptes, l'enlèvement des titres par le pillage ou leur perte par l'incendie avaient singulièrement embrouillé les choses ; la plupart des dettes avaient été contractées sous prétexte de l'acquit des contributions, auxquelles les villages, exposés à toutes les entreprises de l'ennemi, étaient forcément soumis, mais auxquelles échappaient les villes closes. La précipitation et la violence, avec laquelle le recouvrement des contributions se faisait ordinairement, imposa souvent la nécessité de se dispenser de toutes formalités. « Il importe, du reste, concluait l'intendant, de dimi- » nuer le crédit des villages, qui ne sert qu'à ruiner celui des » villes sans aucune utilité pour le Prince ni pour le public. » Et M. Le Peletier demanda, en mars 1682, une commission souveraine, — qui lui fut refusée comme contraire aux principes de droit en cette matière, — pour faire payer, dans les villages seulement, les dettes les mieux fondées.
Trois ans plus tard, M. de Bagnols se déclarait persuadé que les dettes se liquideraient par accommodement ; et qu'à l'égard des intérêts, il se passerait partout la même chose qu'à Armentières, où les créanciers avaient fait une remise entière des arrérages impayés. En tous cas, on ne songeait pas qu'une liquidation générale fut possible pour le moment ; elle ne le devint pas davantage, ai-je besoin de le dire, pendant les guerres de la fin du règne.
§3 La perception des impôts.
Parmi les impôts qui causèrent le plus de murmures et de plaintes dans le pays, il faut citer au premier rang les droits de francs-fiefs, dus par les roturiers qui achetaient des biens
nobles ; les traitants avaient dressé deux rôles pour la châtellenie de Lille et le Tournésis, qui montaient à 425.593 1. et y avaient compris quantité de personnes, qui avaient déjà payé et aussi la meilleure noblesse du pays. C'était, au dire de M. Le Peletier, une véritable friponnerie et il s'écriait : « Dès » qu'il s'agit des droits du Roi et que l'on voit le nom de S. M., » les peuples, qui ont peu de discernement, ne rejettent point » les vexations qu'ils souffrent sur les traitants, qui en sont
» les auteurs Je crois qu'il est de l'intérêt du Roi de ménager
» les esprits de ses nouveaux sujets et de leur épargner des » chagrins qui ne peuvent d'être aucune utilité à S. M. » 1
Le fait constant, c'est que le gouvernement royal ou ses représentants interviennent très souvent, pour rappeler les fermiers à plus de modération et pour prendre la défense des peuples ; mais ces interventions n'avaient pas toujours l'efficacité qu'il eût été souhaitable ; tout le système fiscal de la monarchie reposait sur les fermiers et ceux-ci n'étaient pas de minces personnages ; il est bien assuré qu'ils faisaient piètre figure devant un ministre ou même un intendant ; mais leur puissance financière était trop considérable pour qu'ils fussent, sur le chapitre de leur intérêt, parfaitement dociles et accommodants. Le gouvernement les considérait comme un mal nécessaire.
Ils ne doutaient de rien et j'en vois un exemple dans cette démarche que fit auprès de M. de Bagnols, en août 1686, le fermier des domaines de Lille : il demanda à l'intendant de lui accorder la jouissance des amendes de police, qui s'adjugeaient par le Magistrat de la ville. En 1648, le Roi d'Espagne, moyennant 12.500 florins, avait pourvu le sieur Vandermaer de la charge de prévôt de Lille, et lui avait abandonné, en récompense du versement effectué, la part qui lui appartenait dans les amendes de la ville, à charge de payer les frais et mises de justice pour le recouvrement des amendes. Le fils Vandermaer fut maintenu en 1674 ; il pouvait paraître extraordinaire, selon l'usage de France, qu'un prévôt (c'est-à-dire un conjureur ou un semonceur, ou plus intelligemment, un procureur d'office ou fiscal), ait part dans les amendes qui s'adjugeaient à sa pour-