Correspondance de Rome, t. CCLXXI, p
2. Suit le texte que voici : « Jacobi Augusti Thuani historiarum sui temporis tomus primus et secundus Parisiis impressus 1604 die
lequel il paraît que, quoiqu'il ne s'agît que des ouvrages d'un séculier, considérable toutefois par sa charge et par son mérite, on avait procédé contre lui avec beaucoup d'égard et de modération, quoique les maximes de France touchant le temporel, l'infaillibilité et les autres libertés du royaume, y fussent expliquées et répandues dans tout l'ouvrage avec beaucoup plus de force que dans celui du Père Alexandre 4. » On voit, par ces derniers mots, que la défense des maximes gallicanes allait s'affaiblissant, que Noël Alexandre même les avait atténuées et qu'elles étaient plus fortes au temps de l'historien de Thou (1553- f 4617).
Sur l'arrêt contre Jean Chastel, le cardinal d'Estrées s'exprima ainsi : « Quant au tempérament qui fut pris sur l'arrêt de Jean Chastel, si j'ose en dire mon sentiment, il me semble, et je suis assuré qu'il n'aurait pas passé dans le règne de Votre Majesté; mais la réconciliation d'Henri IV avec le saint siège étant encore assez récente, la constitution des affaires de l'Europe et la guerre que ce roi était sur le point d'entreprendre, le portèrent peutêtre à cette facilité. Du reste, on voit dans la lettre du cardinal Ubaldin le zèle et le ressentiment des magistrats, et quelles démonstrations ils auraient faites contre ces décrets, si V autorité royale ne les avait retenus; ce que le chancelier de Sillery et M. de Villeroy représentèrent au roi, qu'on avait brûlé non seulement des décrets ou des brefs, mais des balles des papes en d'autres occasions, est digne de considération, et il
20 octobris 1609 mandantes, etc. fuit prohibitus sub his terminis. Jacobi Augusti Thuani historice fuerunt prohibitœ sub die decembris 29. Mandavit prohibitionem non e vulgari, nisi cum adfuerit alia summa librorum prohibitorum vel prohibendorum, Anno sequenti, conquestus fuit autor apud summum pontificem de prohibitione libri ipso inaudito, cum jam ipsemet separatum obtulisset ad correctionem ejus, et sanctissimus mandavit ad sacram indicis congregationem ut videret annotationes factas ab auctore an esset locus correctioni. »