Ibid., t. CCLXXXIV, p
4. Le cardinal d'Estrées au roi, le 24 février 1685 (ibid., t. CCXC1II, p. 277-298. Le livre en question est intitulé: « Avis de l'assemblée générale du clergé de France aux archevêques et évêques de ce royaume; Paris, Antoine Etienne, imprimeur ordinaire du roi, rue saint-Jacques, 1625, avec privilège de Sa Majesté. » (Ibid., p. 312-319).
5. Voici ces articles: — « 1. Que ce n'est point la doctrine de la
par des thèses que les jésuites soutenaient en faveur de l'infaillibilité du pape. Louis XIV voulut arrêter par eux le torrent de l'ultramontanisme que Marie de Médicis, du Perron et Mazarin avaient singulièrement accru. Or, le 24- février 1685,1e cardinal d'Estrées envoya à Louis XIV un mémoire tendant à démontrer que la faculté, en adoptant ces six articles, n'avait fait que résumer les opinions et les doctrines anciennes de l'Eglise gallicane, tant sur le temporel des rois que sur les controverses et les matières de foi touchant la supériorité des conciles sur les papes; que le parlement avait ordonné que ces articles seraient reçus et enseignés dans toutes les universités du royaume, et qu'il avait en outre écrit à la faculté une lettre fort remarquable pour la féliciter de la doctrine contenue dans ces articles; que, dans raccommodement qui eut lieu avec le pape, il n'en fut nullement fait mention; que, quelque temps après, à propos de la censure que la Sorbonne infligea- aux cas de conscience de Guillaume de Moïa et au livre de Vernant, la cour de Rome se contenta de déclarer cette censure téméraire, scandaleuse et présomptueuse, mais sans s'attaquer aucunement à la doctrine précitée de la faculté, et qu'enfin elle admit à l'épiscopat, sans aucune réflexion ni difficulté,
faculté que le pape ait aucune autorité sur le temporel du roi ; qu'au contraire elle a toujours résisté même à ceux qui n'ont voulu lui attribuer qu'une puissance indirecte. — 2. Que c'est la doctrine de la faculté que le roi ne reconnaît et n'a d'autre supérieur au temporel que Dieu seul; que c'est son ancienne doctrine, de laquelle elle ne se départira jamais. — 3. Que c'est la doctrine de la même faculté que les sujets du roi lui doivent la fidélité et l'obéissance, qu'ils n'en peuvent être dispensés, sous quelque prétexte que ce soit. — 4. Que la même faculté n'approuve point et qu'elle n'a jamais approuvé aucunes propositions contraires à l'autorité du roi ou aux véritables libertés de l'Église gallicane et aux canons reçus dans le royaume, par exemple, que le pape puisse déposer les évêques, contre la disposition des mêmes canons. — 5. Que ce n'est pas la doctrine de la faculté que le pape soit au-dessus du concile général. — 6. Que ce n'est pas la doctrine ou un dogme de Ut faculté que le pape soit infaillible, lorsqu'il n'intervient aucun consentement de l'Éfflise. »
tous les docteurs de Sorbonne qui avaient soutenu les articles de 1663 *.
Les gallicans d'alors s'appliquaient, selon Servient, à faire ressortir surtout trois vérités, que Rome tenait pour trois erreurs : l'égalité des évêques avec le pape, la soumission du pape aux canons, et la restriction du pouvoir du pape touchant le temporel ecclésiastique2.
Parmi les documents de 1688 se trouve un ci Mémoire sur les services et bienfaits des rois de France envers le saint siège et envers l'Église catholique 3. » On y indique quel était le pouvoir temporel des papes sous Pépin, Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles Martel ; on y montre quelesrois de France avaient depuis Charlemagne le droit de nommer les papes, et qu'en conséquence les papes avaient envoyé aux rois de France, même Boniface VIII à Philippe le Bel en 1294, des professions de foi, comme pour leur demander la ratification de leur élection. L'auteur cite à ce sujet un ancien jurisconsulte italien disant : « Il faut noter que le roi de France, fils aîné de l'Église, qui ne reconnaît point de supérieur, peut obliger le pape à lui envoyer par écrit sa confession de foi. » L'auteur cite ensuite sur le même sujet un texte du droit canon ; puis il rappelle tous les papes qui sont venus en France demander des secours; il explique les croisades, etc. ; en un mot, il relève les droits que la France peut revendiquer vis avis de la papauté.
D'après les gallicans, le roi de France avait le pouvoir de convoquer les assemblées du clergé, et chaque souverain avait le même pouvoir dans ses États; et sans cette permission royale, l'assemblée n'était pas considérée comme légitime 4. Aux yeux de Rome, c'est au pape seul