Le duc d'Estrées au roi, le 1er octobre
opposition avec le gallicanisme théo logique ; mais celuilà, à part certaines fautes de détails, commises par certains parlementaires, était fondé sur celui-ci.
Une des maximes gallicanes à laquelle on tint particulièrement à cette époque, fut le droit qu'avaient les agents du roi de ne pouvoir être excommuniés dans l'exercice de leurs fonctions. Ce droit fut soutenu dans l'affaire Lavardin, en 1687, par toutes les fractions du parti gallican, contre les prétentions du pape, de Scheelstrate et de quelques autres théologiens de la curie, qui voulaient faire de la revendication de ce droit une hérésie.
Les théologiens gallicans ne reconnaissaient dans le pape aucune autorité spirituelle absolue, mais seulement limitée; ils admettaient son autorité temporelle à Rome et dans ses Etats, mais sans lui attribuer aucune origine divine, et, de plus, en soutenant que cette autorité temporelle du pape à Rome, loin d'être absolue et entière, n'était que relative et partagée. Le cardinal d'Estrées, à propos de l'affaire Malagola1, écrivit que « saint. Thomas d'Aquin voulait que les deux puissances eussent leur ressort séparé et indépendant l'un de l'autre, bien loin de vouloir subordonner en son ressort la temporelle à la spirituelle 2. » Ce cardinal remarqua même que Thomas d'Aquin avait employé les mots nisi forte, « pour montrer, dit-il, par ce terme forte, que cette union (des deux puissances en la personne du pape) n'était pas essentielle, mais par accident; » et il s'en référa, en outre, à Bellarmin, qui avait ainsi expliqué ce texte de Thomas d'Aquin 3.
1. Dominicain, qui, dans une thèse dédiée à saint Pierre et soutenue à Paris, avait subrepticement inséré la souveraineté du pape sur les choses temporelles comme sur les spirituelles. Cette thèse fut censurée le A novembre 1682 par la faculté de théologie de Paris.
2. In magist. sentent, ad finem, Lib. II, dist. 44, art. 4, quœst. TJtrum christlani teneantur obedire potestatibus sœcularibus.
3. Bellarmin, de Potestate papœ, chap. v; édition Ingolstadt, « plus ample et plus correcte que celle de Lyon, » dit le cardinal d'Estrées. — Correspondance de Rome, t. CCLXXXV, p. 180-185.
Le conflit Lavardin, qui a été raconté précédemment, a donné lieu à plusieurs incidents dans lesquels la doctrine était unie aux faits. Le résumé de cette doctrine, telle que les dépêches l'ont fait ressortir, mérite d'être complété ici par quelques détails qui ne sont pas sans intérêt.
Vers le 1er mai 1688, l'assesseur du saint office ayant fait remarquer au pape que plusieurs des propositions gallicanes incriminées ne se trouvaient pas dans les actes imprimés, qu'on n'en avait pu trouver que vingt et qu'aucune de ces vingt n'était hérétique, le pape, qui voulait absolument en condamner une comme hérétique, s'emporta: «Comment! dit-il, la proposition qui porte que nous n'avons reçu notre autorité que de l'Eglise, n'estelle pas hérétique? Elle détruit la primauté donnée à saint Pierre et transmise à ses successeurs. » L'asses seurrépliquaqu'elle ne se trouvait pas dans les imprimés, mais seulement dans un mémoire manuscrit envoyé par le nonce Ranucci1. Le pape surpris ordonna aussitôt de demander au nonce des éclaircissements2.
Les théologiens de la curie, pour répondre à la protestation de Lavardin, publièrent un écrit 3, que les théolo-
1. Cet assesseur confia ce mémoire au cardinal d'Estrées qui en fit un extrait, et cet extrait se trouve au t. CCCXIV, p. 36; il commence ainsi : « La cour a donné acte au procureur général du roi de l'appel par lui interjeté des décrets rendus par le cardinal vicaire, du commandement exprès de N. S. Père le pape, au futur concile son supérieur, dans lequel il fera entendre l'abus qu'il y a commis, en se servant de la puissance que l'Église lui a confiée, pour soutenir un droit temporel qui ne lui appartient pas; ordonne que le roi sera très humblement supplié de maintenir toujours, comme il a fait, les droits, etc. »