Correspondance de Rome, t. CCXLIV, p
disait lui être réservée; on en fit grand bruit à Rome, mais l'affaire ne tira pas à conséquence i.
Au commencement de septembre 1685, le duc d'Estrées demanda directement au pape une dispense de mariage entre le frère du maréchal d'Humièreset sa nièce. « Sa Sainteté, raconta-t-i!, commença par dire que les payens même faisaient scrupule qu'un oncle épousât sa nièce et m'apporta l'exemple de Glaudius, lorsqu'il avait épousé Agrippine, fdlede Germanicus, son frère.» Le duc répliqua que le sénat avait approuvé ce cas, et le pape répondit que cet exemple n'avait guère été suivi. Le duc rappela alors qu'Alexandre VII avait permis le mariage de feu mademoiselle de Montbnson et du duc de Luines ; mais le pape maintint son refus 2.
Innocent XI refusa la même dispense à Caraffa, frère du grand maître de Malte en 1683. Ce Caraffa voulait se marier avec sa nièce, riche héritière ; Innocent XI s'y opposa et l'engagea, au contraire, à se faire prêtre en J 686. Caraffa y consentit, et le pape, le 2 septembre de la même année, le nomma cardinal3.
Les dépêches diplomatiques contiennent, comme on le voit, fort peu de documents sur la question de la morale des casuistes, parce que Louis XIV protégeait les jésuites de France et leur système de direction religieuse; cette lacune est fort regrettable. Mais à cette question se rattachait celle du rituel d'Alet ; ce rituel était fort sévère au point de vue de la morale et de la discipline; telle était la principale cause des poursuites dirigées contre lui par les jésuites. Il avait été censuré autrefois à Rome ; mais, les évêques de France étant pleins d'estime pour sa valeur intrinsèque, cette censure était restée sans effet. Cependant,
1. Servient à Croissy, le 27 novembre 1680 (Correspondance de Rome, t. CCLXIX, p. 290-296).
2. Le duc d'Estrées au roi, le 4 septembre 1685 (ibid., t. CCXCVI, p. 105-124).
3. Le cardinal d'Estrées au roi, le 5 septembre 1686 (ibid., t. CGC, p. 238-284).
quelque temps après la mort de l'évêque Pavillon, survenue le 8 décembre 1677, l'évêque de Toulon, dévoué aux jésuites, essaya de faire renouveler contre ce rituel l'ancienne censure. L'évêque de Saint-Pons lui adressa alors une lettre, dans laquelle on lisait ce qui suit :
« C'est avec étonnement que je viens d'apprendre que vous devez publier une censure que vous avez faite contre le rituel de défunt M. l'évêque d'Aleth, de très sainte mémoire, comme contenant des choses contraires au rituel romain de Paul V, des propositions fausses, singulières, dangereuses en pratique, erronées ou opposées à la coutume générale de l'Église, la lecture desquelles peut insinuer des erreurs condamnées dans l'esprit des fidèles, et les infecter de méchantes opinions. Quand l'honneur que j'ai eu de vous voir et de vous offrir mes très humbles services ne suffirait pas pour me donner la liberté de vous demander un éclaircissement, l'amitié et la confiance dont ce saint prélat m'a honoré jusqu'au dernier jour de sa vie, et ce que je lui ai vu faire à sa mort sur le sujet de son rituel, m'obligeraient de vous conjurer de suspendre votre dessein, et d'agréer que je vous ouvre mon cœur là-dessus. Mais au-dessus de cela, l'injure que vous faites au collège épiscopal en voulant lui ôter un droit inséparable de notre caractère, et l'intérêt particulier que j'ai, me trouvant enveloppé dans votre censure par l'approbation que j'ai donnée à ce livre, m'engagent à faire mes efforts pour vous porter à la rétracter, en cas que vous l'ayez publiée, ou à la supprimer, si elle n'a pas encore paru.
» J'ose dire, monseigneur, qu'il y va plus de votre intérêt que du mien propre: l'autorité de vingt-huit évêques qui ont approuvé avec moi ce que vous avez condamné, est suffisante pour mettre mes sentiments hors de soupçon, principalement lorsqu'on considérera que plusieurs de ces illustres approbateurs ont employé leur j eunesse dans l'exercice de la Sorbonne, que d'autres ont consommé leur vie dans l'étude de l'Écriture-Sainte, des conciles, des décrets des
papes el des Pères de l'Église, d'autres dans la pratique de ce qu'il y a de plus saint et de plus pieux dans notre religion; et que, par dessus ces grandes qualités, leur application aux fonctions de leur ministère fait que l'on peut dire, sans blesser ceux qui n'ont point encore approuvé le rituel, qu'ils font l'honneur et la gloire de l'Église de France. »
Après ces considérations générales, l'évêque de Saint- Pons exposa à l'évêque de Toulon qu'il fallait trois conditions essentielles pour que sa censure fut valide : 1° que la personne fût sujette à sa juridiction; 2° que la matière fût de sa compétence; 3° que les formalités de la justice fussent observées. Il lui prouva ensuite qu'aucune de ces conditions n'était remplie clans sa censure, qui par conséquent était invalide. L'évêque de Saint-Pons s'appliqua surtout à réfuter l'évêque de Toulon en ce que celui-ci prétendait que le rituel d'Alet était condamnable parce qu'il n'était pas conforme au rituel romain. « Vous êtes, ajouta-t-il, le premier évêque du monde qui avez pensé que le rit ou l'usage des cérémonies, des prières et de la discipline de l'Eglise doit être uniforme... Vous ne prenez pas garde que vous condamnez non seulement toutes les Églises d'Orient, mais encore toutes celles d'Occident et nommément les Églises de France qui ont leurs rituels particuliers, lesquels contiennent plusieurs choses plus différentes et, si vous voulez même, plus contraires à celui de Paul V que celui d'Alelh. Cette différence de discipline, d'usage et de coutume n'a jamais passé pour un schisme; et nos Pères ont été si éloignés de croire que cette pratique soit dangereuse qu'ils l'autorisent dans toutes les rencontres. »
Dans le mémoire de de La Borde, ancien secrétaire de l'évêque Caulet de Pamiers, mémoire qui se trouve parmi les dépêches de 1680, il est dit : « Le sieur Dorât et et le Père Mailhat... poursuivent l'approbation du rituel d'Alet et du livre de la Pénitence publique de Sens* Ils espèrent d'y réussir, en faisant faire quelque légère cor-
rection dans ces livres. Ils se sont servis pour cela de plusieurs blanc-seings de M. de Pamiers, sur lesquels ils faisaient des lettres par lesquelles on faisait demander à M. de Pamiers, de son chef et de la part de plusieurs autres évêques, l'approbation de ces livres sous le prétexte de correction... Je suis assuré pour l'avoir vu que la plupart des curés et vicaires du diocèse de Pamiers avaient et lisaient les instructions du Rituel d'Alet, le Nouveau- Testament de M ons et la Fréquente communion1 ; et que M. Turcy, supérieur du séminaire de Pamiers, ordonnait à toutes les personnes du séminaire d'avoir ces livres, disant que la condamnation faite parle pape n'avait pas lieu en France, parce que les brefs qui la contenaient n'avaient pas été reçus au parlement de Paris2. » Vers le 2 mai 1682, le cardinal d'Estrées dit au pape que l'évêque Pavillon d'Alet avait témoigné très peu de soumission pour ce qui venait de Rome; « qu'il ne soutfrait point de publication d'indulgence dans son diocèse, ni d'exécution de dispense au second degré, et qu'il les donnait luimême au troisième; que, nonobstant la censure de son rituel, il ne l'avait jamais quitté et l'avait fait pratiquer dans son diocèse jusqu'à sa mort; que l'évêque de Pamiers faisait enseigner le même rituel dans son séminaire (quoique le pape se fût tant commis pour lui), quand il mourut3. » Au mois d'août 1686, Innocent XI, s'entretenant avec le cardinal Rospigliosi, applaudit au rituel d'Alet, qu'il déclara avoir été « condamné trop sévèrement (troppo aspramente)*. »
La question liturgique à cette époque ne fut pas restreinte au rituel d'Alet; l'archevêque d'Embrun, l'évêque de Strasbourg, l'archevêque de Paris et d'autres eurent à la traiter. Les dépêches nous donnent sur elle les détails suivants.