‹ Louis XIV et Innocent XI (volume 2)Chapitre 3 sur 373 · Mémoire sur cette affaire {ibid., t. CCLXII, p · texte numérisé non relu

Mémoire sur cette affaire {ibid., t. CCLXII, p

retirer aux nonces les avantages dont Sa Majesté les avait laissés jouir jusque-là, si Rome persistait à combattre les justes intentions de Sa Majesté1. Voici les principaux passages de cet intéressant mémoire :

« L'ordre ancien de la France touchant l'institution canonique des évêques était de s'assembler en suite de la permission du roi pour élire un. pasteur. Le clergé et les notables du diocèse élisaient quelqu'un du corps du clergé agréable aux rois. Le métropolitain examinait sa doctrine et ses mœurs, le consacrait ensuite avec les évêques de la province, et cela rendait l'action accomplie.

» Il n'y a rien à présent de semblable. Le roi nomme au pape une personne qui a les qualités requises par le concordat. C'est à lui de fournir au pape cette preuve. Le pape doit sans autre examen donner sa provision; et ensuite, la consécration se fait en vertu de la bulle par les évêques qu'il plaît au nommé de choisir.

» Depuis la publication du concordat, qui fut faite en l'année 1517, jusqu'à la publication du concile de Trente, qui fut faite en 1564, et qui n'a jamais été reçue en France, nos rois ont exécuté ce contrat. Les informations ont été faites en France par les ordinaires sans aucune plainte qui paraisse de la part des papes, et leurs nonces n'ont j'amais songé de faire cette procédure dans le royaume.

» Le concile de Trente parle de ce point en deux lieux: le premier est dans la session 22e, chapitre II ; le second, en la section 24e, chapitre Ier Dans l'un, il ordonne que les informations se feront devant les légats, ou les nonces, ou l'ordinaire de l'évêque; clans l'autre, sans parler des légats ou des nonces, il avoue qu'on ne peut pas établir par toute l'Église une règle uniforme de la manière de ces informations. Ce qui fait voir que ce concile sage et prudent n'a rien déterminé au désavantage du concordat,

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