‹ Louis XIV et Innocent XI (volume 2)Chapitre 4 sur 373 · lbid., t. CCLXIII, p · texte numérisé non relu

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qui s'exécutait de bonne foi et sans nouveautés aucunes entre les papes et les rois.

» L'ordonnance de Blois de 1576 veut que les informations de vie et de mœurs se fassent devant l'évêque diocésain où le nommé aura résidé les cinq dernières années. Pas un mot des métropolitains ni des nonces. Au contraire, le roi veut qu'il soit en la liberté du roi de choisir un archevêque ou un évêque, tel qu'il lui plaira, pour examiner la capacité de ceux qu'il voudra choisir ; et bien loin que ces actes se fassent par ordre du pape ou à la diligence du nommé, il paraît que cela appartient au roi seul, qui veut satisfaire en cela à ce qu'il est obligé en vertu du concordat.

» Grégoire XIII se plaignit de la publication de cette ordonnance, mais assez inutilement. Grégoire XIV renouvela le décret du concile de Trente par sa bulle de 1591. Mais, outre qu'elle fut donnée durant nos guerres civiles, cette loi qui n'a jamais été reçue dans le royaume, ne saurait lui faire tort au préjudice de la loi particulière du concordat si solennellement exécuté.

» Lorsque le saint siège donna l'absolution à Henry le Grand, on demandait, entre les articles préalables, que les informations des nommés se fissent par les nonces ou par les ministres du saint siège. Ce qui fut alors refusé, et la résistance fortifiée par la très humble remontrance des notables de Rouen en Tannée 1596.

» Les nonces en ayant voulu faire quelques-unes, le lieutenant civil eut ordre, en Tannée 1609, d'en informer, d'interroger les notaires apostoliques et d'en rapporter le procès-verbal au roi.

» On voulut faire des difficultés à Rome au sieur Aleaume, nommé à Tévêché de Lisieux, pour avoir suivi Tordre ancien. Mais, après une longue poursuite et une forte résolution, il passa comme les autres.

» Aux notables tenus à Paris, en Tannée 1627, on défendit aux sujets du roi de communiquer sans sa permission avec les ambassadeurs étrangers ; les nonces y furent

compris par décret ; et ceux qui voulaient alléguer qu'on ne s'en pouvait passer à cause des informations de vie et mœurs, furent réfutés par nos ordonnances et notre usage contraire.

» En celte même année, Urbain VIII renouvela le décret de Grégoire XIV; et en 1631, la congrégation pour les affaires consistoriales allant plus loin, passa par-dessus notre droit, les décrets du concile de Trente, la bulle de Grégoire XIV et ordonna qu'où il y aurait un légat ou un nonce, on s'adresserait premièrement à eux pour faire ces informations ; s'ils étaient empêchés, ou s'il n'y en avait point, à l'ordinaire ; lui empêché, à l'ordinaire voisin, et que nul autre ne ferait ces informations sans un spécial mandement du pape; mais que ces ordinaires ne procéderaient à ces informations qu'ils n'eussent lettre du légat ou du nonce, comme ils n'auraient pu vaquer à cette procédure; qu'au surplus elle se ferait par les nonces et non parleurs auditeurs.

» On ordonna au nonce de France, dans ses instructions, de ménager délicatement celte matière. En 1639, l'évêque nommé de Cominges ayant fait son information selon le droit ancien, on ne voulait pas la recevoir à Rome à cause de ce nouveau décret. Il s'en plaignit au roi. Le parlement donna un arrêt fulminant, qui mérite d'êlre lu tout entier, suivi de temps en temps d'autres semblables pour appuyer le concordat, l'ordonnance et nos coutumes.

» Depuis 1630, on a toujours agité cette matière, on a disputé ou l'on s'est accommodé.

, » ... On dit que le concile de Latran sous Léon X a ordonné que ces informations seront faites par les nonces. On répond ou qu'il n'est pas général, ou que son décret n'est pas reçu, ou que le concile de Trente y a dérogé sans blesser les traités particuliers passés avec les royaumes et autorités par nos mœurs, par nos coutumes et par nos usages.

» ... Puis g\onc qu'il résulte de cet écrit que, le roi nom-

mant des personnes capables de remplir les prélatures, le pape ne les peut refuser ; que c'est à Sa Majeslé à faire attester leurs qualités par un témoignage tel qu'il lui plaît, pourvu qu'il soit authentique et qu'il ne puisse être contredit; que les lois faites au contraire ne lui peuvent nuire sans qu'il y ait donné son consentement et qu'elles soient publiées et reçues dans son royaume dans les formes accoutumées en pareille rencontre ; que les nonces n'ont en France l'exercice d'aucune juridiction, si sa dite Majesté n'y donne les mains; que même ces personnes étrangères sont moins intéressées' au bien de l'État et ta la connaissance du mérite des sujets que ceux que Sa Majesté choisit pour faire ces informations ; que les nonces reçoivent tout ce qu'on leur dit et tout ce qu'on leur fait entendre, sans examiner les qualités et la suffisance des nommés; y a-t-il rien de plus convenable à Sa Majesté que de demeurer ferme dans l'exécution de la loi, de la coutume et de l'usage de ses États, d'empêcher les nouveautés qui s'y sont établies par la connivence des ministres, qui, pour certains intérêts particuliers qu'ils voulaient ménager dans la cour de Rome, ont eu des complaisances qui ne conviennent en aucune sorte aux maximes du royaume1. »

Le 26 décembre 1679, le duc d'Estrées écrivit au roi: « Le cardinal Gybo que je vis après mon audience et que j'informai au long de ce qui s'était passé entre Sa Sainteté et moi, fit encore plus de réflexion sur les informations faites par le prédécesseur de M. l'archevêque de Paris. Il me dit que c'était une bonne raison pour obliger le pape à donner cette nomination à Votre Majesté; qu'il croyait que Sa Sainteté le devait faire, et qu'il n'oublierait rien de tout ce qui lui serait possible pour essayer de l'en rendre capable2. »

1. Correspondance de Rome, t. CCLXIil, p. 78- Z.Ibïd., p. 219-223.

Mais ce n'était là que des escarmouches d'avant-garde. La vraie bataille eut lieu à l'occasion des bulles du nouvel évêquede Pamiers.

L'évêque Caulet était mort le 7 août 1G80. Celui qui devait être nommé son successeur ne pouvait, quel qu'il fût et de quelques qualités qu'il fût doué, qu'être traité en ennemi par Rome. Il suffisait, en effet, qu'il fût régaliste et qu'il approuvai la conduite de Louis XIV en cette matière, pour que le pape lui refusât toute bulle, même dans le cas où il aurait d'ailleurs professé des doctrines ultramontaines. La difficulté fut autrement grande après la déclaration de l'assemblée de 1682, lorsque les évoques nommés par Louis XIV étaient des membres de cette assemblée, c'est-à-dire des partisans des quatre articles et des aulres décisions prises par cette assemblée.

Les deux évêques auxquels ce débat valut le plus de célébrité furent l'abbé de Camps et l'abbé de Maupeou, celui-là nommé à l'évêché de Pamiers, celui-ci à l'évêché de Castres.

Le premier était accusé d'avoir composé des pamphlets contre le saint siège. Saint-Simon le dépeignit ainsi : « Fils d'un quincaillier et cabaretier, il fut amené à Paris fort jeune et mis à servir les messes aux Jacobins du faubourg Saint-Germain. Le Père Serroni, du même ordre, qui avait gagné l'évêché d'Orange à être le conducteur de P. Mazarin, archevêque d'Aix, cardinal et frère fort imbécile du fameux cardinal Mazarin, se trouva à Paris logé dans ce couvent. Devenu évèque de Mende, il prit ce petit garçon qui lui avait plu, le tint quelque temps clerc chez un notaire, en fit après un sous-secrétaire et enfin un secrétaire. Il s'en servit en beaucoup d'affaires. Il lui donna et lui fit donner des bénéfices; le fit députer à une assemblée du clergé où il montra beau-

LES BULLES DE PAMIERS. Il

coup d'esprit et de capacité. Serroni, toujours eu crédit et en considération, et pour lequel Albi, qu'on lui avait donné, fut érigé en archevêché, le fit coadjuteur de Glandèves, et bientôt après nommera l'évêché de Pamiers. C'était au temps de l'affaire de la régale, en faveur de laquelle de Camps écrivit fortement et s'y intrigua tellement que, lorsque cette affaire fut terminée, Rome ne put jamais se résoudre à lui donner des bulles de Pamiers, et que le roi eut la complaisance de retirer sa nomination et d'en faire une autre. Il l'en dédommagea par l'abbaye de Signy, en Champagne, de plus de 40,000 livres de rente, outre les bénéfices qu'il avait. »

Quant à Auguste de Maupeou, il était doyen de Saint- Quentin, prieur de Joigny, avocat général clerc au grand conseil, fds d'un président au parlement de Paris et frère d'un évêque de Châlons. Il fut nommé à l'évêché de Castres le 3 juillet 1082.

Mais n'anticipons pas, et revenons à la nomination de Pamiers, qui fut d'abord donnée à un abbé de Bourlemont ! .

Au mois d'août 1681, le cardinal d'Estrées remit à M. de Luca les informations sur la vie et les mœurs de cet abbé. Il pressa l'expédilion des bulles, de manière à faire croire à Rome que, si on les refusait, l'assemblée du clergé déciderait « que l'on pouvait procéder à la consécration selon les formes que l'on pratiquait encore il y a cent soixante ans en France 2. » Il se montra ferme sur ce point, et donna à penser à qui de droit que l'on pourrait fort bien se passer du pape et de ses bulles dans la consécration des évêques, et que le roi en cela n'empiéterait nullement sur le spirituel 3. Dans sa dépêche

1. Il ne faut pas confondre cet abbé de Bourlemont avec l'ancien auditeur de Rote, dont il a été question précédemment (Voir le tome II de cet ouvrage, p. 316-320), et qui était alors archevêque de Bordeaux. Celui dont il s'agit ici était son neveu.

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