Ibid
3. Cette note, désignée par la lettre F, se trouve au t. CCXCY, p. 169 (papiers de 1685), et est ainsi conçue : Ecclesia habet jus petendi pastorem; et supposito quod non possit conseqiu possessionem hujus juris per médium ordinarium, recurrendum est ad extraordinarium, et consequenter recurrendum est ad usum antiquum qui vigebat in primitiva Ecclesia, prœserlim in Gallia, ubi longissimo
encore une fois le conseil de se passer du pape et de revenir à la primitive autonomie de l'Église gallicane, conseil appuyé sur le double fail que la papauté n'est pas de droit divin et que l'Église gallicane a longtemps nommé ses évêques sans l'intervention de l'évêque de Rome.
Le pape, loin de se calmer, défendit en juillet 1685, au sous-dataire et à M. Slusius, « d'expédier aucun extra tempora pour la prêtrise, pour aucun du diocèse de Pamiers, dont l'on a été fort étonné i ». Il était visible que Sa Sainteté s'abandonnait, dans cette affaire, à la direction de Casoni, comme précédemment à celle de Favoriti 2; car la daterie nô devait rien expédier dans le diocèse de Pamiers qu'avec l'approbation de Casoni.
Louis XIV essaya d'obtenir les builes comme récompense de la révocation de l'édit de Nantes. Il le laissa entendre au cardinal d'Eslrées, dans sa lettre du 14 décembre 1685 3. Mais ce fut en vain; le pape voulait bien recevoir, mais non donner. Les anlirégalistes du diocèse de Pamiers, se sentant soutenus par Rome et voyant la faiblesse du roi, continuèrent leur résistance à l'autorité royale; ils écrivirent à Rome que des paroissiens de Dax ne voulaient pas reconnaître le nouveau curé qui y avait été envoyé en remplacement de Dorât, et que des troupes s'étaient installées chez ces paroissiens pour les soumettre et pour vivre à leurs dépens 4.
Un religieux espagnol, en qui le pape avait grande con-
tempore retenta est antiqua consuetudo eligendi episcopos sine interventu summi Pontificis, quod magis habet locum quando pontifex nolit providere Ecclesiis contra dispositionem sacrorum conciliorum intra tempus definitum, et cum evidenti detrimento temporali et spirituali Ecclesiarum, quœex Ckristi mandato pascendœ sunt et non nisiper episcopos, qui successeruntin loco aposlolorum. »
1. Le duc d'Estrces au roi, le 24 juillet 1685 (Correspondance de Rome, t. CCXCVL p. 43-50).
2. Le même au môme, le 11 septembre 1685 (ibid., p. 128-135. Cf. p. 138-144).